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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.7 No Rôle: C.09.0378.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la famille - Droit civil - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-05-04 Consultations: 521 - dernière vue 2026-07-02 18:23 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables à la demande reconventionnelle introduite même après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 1er septembre 2007, lorsque la demande originaire en divorce sur laquelle elle se greffe a été introduite avant cette date

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(1)Cass., 12 avril 2010, RG C.09.0278.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.6, Pas., 2010, n° ... Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce pour cause déterminée Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Divorce prononcé sur la base de la loi ancienne - Demande reconventionnelle - Disposition transitoire - Loi applicable Bases légales: Loi - 27-04-2007 - Art. 42, § 2, al. 1er ancien Code Civil - Art. 229, 231 et 232 Loi - 27-04-2007 - tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de la Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Lois - Application dans le temps Mots libres: Application dans le temps - Divorce et séparation de corps - Divorce pour cause déterminée - Divorce prononcé sur la base de la loi ancienne - Demande reconventionnelle - Disposition transitoire - Loi applicable Bases légales: Loi - 27-04-2007 - Art. 42, § 2, al. 1er ancien Code Civil - Art. 229, 231 et 232 Loi - 27-04-2007 - tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de la Texte de la décision N° C.09.0378.F G. P., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 25 juin 2009 (n° G.09.0098.F), représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre S. N., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 mars 2009 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 2 mars 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 42, § 2, alinéa 1er, et 44 de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce ; - articles 2, 229 et 231 du Code civil, ces deux derniers articles avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 2007 réformant le divorce. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit irrecevable la demande reconventionnelle en divorce du demandeur basée sur les articles 229 et 231 anciens du Code civil, aux motifs que : « En ce que cette demande tend à obtenir le prononcé d'un divorce pour faute, et plus précisément pour cause d'adultère, il convient de considérer qu'elle se fonde sur les articles 229 et 231 (anciens) du Code civil. La cour [d'appel] ne peut que constater que cette demande a été introduite pour la première fois par (le demandeur) en sa requête d'appel déposée le 21 janvier 2008, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2007 réformant le divorce. Cette loi supprime les anciennes causes de divorce fondées sur les fautes du conjoint. La demande introduite par (le demandeur) le 21 janvier 2008, tendant à obtenir le divorce aux torts de (la défenderesse) sur la base des articles 229 et 231 (anciens) du Code civil, doit dès lors être déclarée irrecevable ». Griefs La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui abroge les causes de divorce prévues aux articles 229, 231 et 232 anciens du Code civil et leur substitue la cause de divorce unique prévue à l'actuel article 229 de ce code, dispose, en son article 42, § 2, alinéa 1er, que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables aux procédures en divorce introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé. Cette disposition transitoire déroge expressément à la règle - consacrée par l'article 2 du Code civil - de l'application immédiate de la loi nouvelle aux demandes pendantes devant les tribunaux. Les termes « procédure en divorce » au sens de l'article 42, § 2, de la loi du 27 avril 2007 s'entendent de toute la procédure en divorce et non de la seule demande originaire. Il s'en déduit que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables à une demande reconventionnelle introduite après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle lorsque la demande originaire en divorce sur laquelle elle se greffe a été introduite avant cette entrée en vigueur. Au sens de cette même disposition, on entend par « jugement définitif » la décision judiciaire qui vide définitivement les demandes introduites dans le cadre de la procédure en divorce. Il s'en déduit que seule la loi ancienne était applicable à l'ensemble de la procédure en divorce introduite par la défenderesse par exploit du 22 septembre 2003, y compris l'action reconventionnelle du demandeur. L'arrêt, qui dit la demande reconventionnelle en divorce du demandeur irrecevable, viole, partant, toutes les dispositions légales visées au moyen. La décision de la Cour En règle, conformément à l'article 2 du Code civil, une loi nouvelle s'applique immédiatement, non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. En vertu de cette règle, une loi qui abroge une cause de divorce est, en l'absence d'une disposition dérogatoire expresse, applicable dès son entrée en vigueur à toute demande en divorce pendante devant les cours et tribunaux. La loi du 27 avril 2007 réformant le divorce, qui abroge les causes de divorce prévues aux articles 229, 231 et 232 du Code civil, dispose, en son article 42, § 2, alinéa 1er, que ces anciens articles restent applicables aux procédures de divorce ou de séparation de corps introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé. Cette disposition transitoire, qui traduit l'intention du législateur de déroger, s'agissant des procédures en cours, à l'application immédiate de la loi du 27 avril 2007, entend par jugement définitif la décision judiciaire qui statue irrévocablement sur la demande en divorce ou en séparation de corps et par procédure de divorce toute la procédure en divorce et non la seule demande originaire. Il s'ensuit que les anciens articles 229, 231 et 232 du Code civil restent applicables à la demande reconventionnelle introduite même après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 1er septembre 2007, lorsque la demande originaire en divorce sur laquelle elle se greffe a été introduite avant cette date. L'arrêt, qui, après avoir constaté que la défenderesse a lancé citation en divorce le 22 septembre 2003, déclare irrecevable la demande reconventionnelle, introduite par le demandeur le 21 janvier 2008, tendant à obtenir le divorce aux torts de la défenderesse sur la base des articles 229 et 231 anciens du Code civil, viole l'article 42, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 avril 2007. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare irrecevable la demande du demandeur tendant à obtenir le divorce aux torts de la défenderesse sur la base des articles 229 et 231 anciens du Code civil et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du douze avril deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:GHCC:2010:ARR.119 ECLI:BE:GHCC:2011:ARR.013 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100412.6 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100412.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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