id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100414.1 No Rôle: P.09.1867.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-04-22 Consultations: 559 - dernière vue 2026-07-02 18:17 Version(s): Traduction NL Fiche L'unanimité n'est pas exigée pour l'arrêt qui réduit l'emprisonnement principal mais qui prolonge la durée du sursis accordé par le premier juge pour l'emprisonnement principal, qui augmente l'amende et qui retire le sursis accordé par le premier juge pour l'amende
(1).
(1)Voir Cass., 7 mars 1966, Bull. et Pas., 1966, I, 870 et les références citées; Cass., 16 novembre 1971, Bull. et Pas., 1972, I, 245. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Procédure Mots libres: Unanimité - Emprisonnement principal réduit - Sursis prolongé - Amende augmentée - Sursis retiré - Unanimité non requise Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.09.1867.F C. C. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alexandre Château, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 novembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt de violer l'article 211bis du Code d'instruction criminelle en aggravant la peine prononcée contre lui par le premier juge, sans constater que cette décision a été prise à l'unanimité des membres du siège de la juridiction d'appel. Le tribunal correctionnel avait condamné le demandeur à quinze mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour ce qui excède la détention préventive, ainsi qu'à une amende de mille euros assortie d'un sursis de même durée pour l'entièreté de ce montant. Emendant cette décision, l'arrêt attaqué réduit à un an la peine d'emprisonnement principal, fixe à cinq ans la durée du sursis dont cette peine reste assortie et porte l'amende à deux mille euros sans sursis. La cour d'appel, qui atténue la peine prononcée par le tribunal mais prolonge la durée du sursis accordé pour cette peine en première instance, ne doit pas, même sur ce point, statuer à l'unanimité. De même, il n'y a pas d'aggravation de la peine au sens de l'article 211bis lorsque l'augmentation de l'amende et la suppression du sursis qui l'accompagnait vont de pair avec une réduction de l'emprisonnement principal. Les juges d'appel n'étaient dès lors pas tenus de statuer à l'unanimité. Le moyen manque en droit. Sur le second moyen : Le demandeur soutient qu'en portant l'amende de deux mille à onze mille euros, l'arrêt viole l'article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, aux termes duquel la majoration est de quarante-cinq décimes. Ajouter un décime à une somme consiste à majorer cette somme d'un dixième de son montant. La majoration de quarante-cinq décimes équivaut donc à une multiplication par cinq et demi. Le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-deux euros vingt centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Martine Regout, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze avril deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100414.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230607.2F.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141209.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170906.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div