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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100414.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 avril 2010 No ECLI: ECL

Art. 47

Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Responsabilité civile Mots libres: Infraction - Dommage - Action devant le juge pénal - Victime - Action - Assureur-loi - Demande distincte - Assureur-loi subrogé dans les droits de la victime Bases légales:

Art. 47

Fiche 3 Dès lors qu'il constate que la victime, préjudicié subrogeant, s'est régulièrement constituée partie civile avant l'extinction de l'action publique, le juge décide légalement de recevoir la demande de l'assureur-loi, subrogé intervenu après la prescription de ladite action. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Action civile intentée devant le juge répressif Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Responsabilité civile Mots libres: Infraction - Dommage - Victime - Action - Assureur-loi - Demande distincte - Assureur-loi subrogé dans les droits de la victime Bases légales:

Art. 47Texte de la décision N° P.09.1868.F B.

F., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Benoît Lombart, avocat au barreau de Bruxelles, contre

  1. C. K.,
  2. LES ASSURANCES FEDERALES, caisse commune d'assurance contre les accidents du travail, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de l'Etuve, 12, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 novembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le demandeur soutient qu'en recevant l'action récursoire exercée par la défenderesse, assureur-loi, contre lui en sa qualité de tiers responsable d'un accident sur le chemin du travail, l'arrêt viole les articles 1249 du Code civil, 17 du Code judiciaire et 60 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Selon le moyen, l'action de la défenderesse aurait dû être déclarée irrecevable faute pour le défendeur, préjudicié subrogeant, d'avoir intérêt à réclamer un montant qui lui a déjà été remboursé par celle-ci. Le demandeur n'indique pas en quoi l'arrêt viole l'article 1249 du Code civil, d'après lequel la subrogation est conventionnelle ou légale. Il ne fait pas apparaître non plus en quoi la cour d'appel aurait méconnu l'article 60 de la loi du 10 avril
  3. Relative à l'intervention et à la subrogation du Fonds des accidents du travail lorsque l'employeur n'est pas assuré ou que l'assureur est défaillant, cette disposition concerne des circonstances étrangères à celles dont l'arrêt fait le relevé. A cet égard, le moyen, imprécis, est irrecevable. Pour le surplus, l'arrêt constate que la défenderesse exerce une demande distincte de celle introduite par le préjudicié puisque la première poursuit la récupération des débours relatifs à l'incapacité de travail et aux frais médicaux alors que le second postule la réparation du dommage moral et de l'invalidité. En distinguant ainsi les demandes et leur objet, les juges d'appel ont légalement rejeté l'exception tirée du défaut d'intérêt de l'assureur-loi, cette exception n'ayant été déduite que de la confusion que l'arrêt écarte. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : L'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail permet à l'entreprise d'assurances d'exercer une action contre le responsable de l'accident jusqu'à concurrence des sommes payées à la victime en réparation du préjudice matériel résultant de la réduction de sa capacité de travail. L'assureur peut intenter cette action civile de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogé dans les droits qu'ils auraient pu exercer en vertu du droit commun. Lorsqu'un assureur-loi demande à la juridiction répressive de condamner le tiers responsable du dommage pour lequel des prestations ont été accordées, à lui rembourser le montant de celles-ci, il n'exerce pas une action civile distincte de celle de la victime mais, par une demande distincte, l'action même de la victime, à laquelle il est subrogé de plein droit en application de l'article 47 précité. Dès lors qu'il constate que le préjudicié subrogeant s'est régulièrement constitué partie civile avant l'extinction de l'action publique, l'arrêt attaqué décide légalement de recevoir la demande du subrogé intervenu après la prescription de ladite action. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt de ne pas déclarer établi le lien entre la faute et le dommage et de ne pas préciser que celle-ci en est la cause unique. Le demandeur a soutenu qu'il n'était pas l'auteur des faits. Il n'a pas fait valoir que le dommage aurait été causé par une faute concurrente à la sienne. Les juges d'appel n'avaient dès lors pas à se prononcer à cet égard. L'arrêt constate (page 6) que le demandeur a roué le défendeur de coups de poing et de pied à la tête après l'avoir blessé à l'index de la main droite en essayant de le frapper au ventre à l'aide d'un objet qui pourrait être un couteau. L'arrêt énonce (page 7) que ces violences ont causé au défendeur une incapacité de travail personnel ainsi qu'une invalidité permanente de trois pour cent (page 8). Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Une décision d'avant dire droit n'a pas, en règle, autorité de chose jugée. Le jugement du 27 mai 1997 du tribunal du travail de Bruxelles, dont le demandeur se prévaut, avait décidé, avant dire droit, de désigner un médecin expert aux fins de décrire les lésions encourues par le défendeur et de déterminer les périodes éventuelles d'incapacité. Le tribunal a déclaré sa décision et l'expertise opposables au demandeur. Cette décision ne statue pas sur la responsabilité du demandeur et n'est pas revêtue d'une autorité de chose jugée à cet égard. Dans les conclusions déposées pour lui aux audiences de la cour d'appel des 23 avril et 25 septembre 2009, le demandeur s'est référé à deux considérations extraites du jugement précité, reproduites dans le mémoire, et démontrant, selon le demandeur, l'existence d'un doute quant à sa culpabilité. Le demandeur n'a cependant pas fait valoir que le tribunal du travail l'aurait mis hors de cause par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. Les juges d'appel n'avaient dès lors pas à répondre à ces conclusions autrement qu'en écartant, ainsi qu'ils l'ont fait, l'existence du doute allégué quant à l'imputation au demandeur de la faute ayant causé le dommage. Le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante-neuf euros quatre-vingts centimes dont trente-neuf euros quatre-vingts centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Martine Regout, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze avril deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100414.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240314.1N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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