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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100414.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100414.4 No Rôle: P.10.0455.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-04-22 Consultations: 494 - dernière vue 2026-07-02 18:17 Version(s): Traduction NL Fiche La chambre des mises en accusation qui procède à l'examen de la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration entend l'inculpé après convocation qui est notifiée à ce dernier au plus tard quarante-huit heures avant l'audience; ce délai est un délai de deux jours ouvrables

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(1)Le M.P. concluait au rejet. Il estimait que le premier moyen ne pouvait être accueilli pour les motifs suivants. D'une part, suivant les pièces auxquelles la Cour pouvait avoir égard, le délai de convocation de quarante-huit heures avant l'audience, prévu à l'article 235ter, § 2, al. 3, du C.I.cr. avait été respecté. D'autre part, eu égard au refus du demandeur de comparaître à l'audience, la chambre des mises en accusation n'était pas tenue de remettre la cause. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Méthodes particulières de recherche - Contrôle sur la légalité Mots libres: Chambre des mises en accusation - Méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration - Contrôle - Régularité - Inculpé - Audition - Convocation - Délai - Délai de deux jours ouvrables Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 235ter, § 2, al. 3 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.10.0455.F S. A., inculpé, demandeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 février 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Saisie par le ministère public sur la base de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation a procédé à l'examen de la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration auxquelles il a été recouru dans le cadre de l'information ou de l'instruction de la cause. Le demandeur soutient qu'il a été convoqué tardivement à l'audience et qu'en ne prenant pas en considération sa demande de remise, la chambre des mises en accusation a violé l'article 235ter, § 2, alinéa 3, du code précité. Cet article prévoit notamment que la chambre des mises en accusation entend l'inculpé après convocation qui lui est notifiée au plus tard quarante-huit heures avant l'audience et que, dans cette convocation, le greffier l'informe de la mise à disposition au greffe du dossier répressif pour consultation pendant cette période. Il en résulte que le délai imposé par la loi est un délai de deux jours ouvrables. Il ressort des pièces de la procédure que, le vendredi 12 février 2010, à 17 heures, à l'établissement pénitentiaire où il est détenu, le demandeur a reçu un avis de fixation pour l'audience du lundi 15 février 2010 à 9 heures. Le dossier n'étant pas accessible en dehors des heures légales d'ouverture du greffe, le prescrit de l'article 235ter, §2, alinéa 3, n'a pas été respecté. Partant, la chambre des mises en accusation n'a pas légalement justifié sa décision de ne pas faire droit à la demande de remise formulée par le demandeur. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au second moyen invoqué par le demandeur, qui ne saurait entraîner la cassation dans des termes autres que ceux libellés ci-après. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue en cause du demandeur ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingts-quatre euros soixante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Martine Regout, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze avril deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100414.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120201.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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