← België

ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100416.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100416.1 No Rôle: C.08.0317.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit international privé Date d'introduction: 2010-05-10 Consultations: 459 - dernière vue 2026-07-02 18:14 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100416.1 Fiches 1 - 2 Le lieu de naissance d'une obligation délictuelle ou quasi délictuelle est soit le lieu de l'acte générateur du dommage, soit le lieu de réalisation du dommage

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Filiation - Filiation adoptive - Compétence internationale Mots libres: Compétence des tribunaux belges - Obligation délictuelle ou quasi-délictuelle - Lieu de naissance Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 635, 3° Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DIVERS (DROIT INTERNATIONAL PRIVE. NATURE DE LA LOI. ETC) Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Filiation - Filiation adoptive - Compétence internationale Mots libres: Compétence et ressort - Compétence internationale - Compétence des tribunaux belges - Obligation délictuelle ou quasi-délictuelle - Lieu de naissance Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 635, 3° Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - COMPETENCE INTERNATIONALE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Filiation - Filiation adoptive - Compétence internationale Mots libres: Compétence des tribunaux belges - Obligation délictuelle ou quasi-délictuelle - Lieu de naissance Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DIVERS (DROIT INTERNATIONAL PRIVE. NATURE DE LA LOI. ETC) Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Filiation - Filiation adoptive - Compétence internationale Mots libres: Compétence et ressort - Compétence internationale - Compétence des tribunaux belges - Obligation délictuelle ou quasi-délictuelle - Lieu de naissance Texte de la décision N° C.08.0317.F D. M., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre
  1. RAYMOND JAMES & ASSOCIATES INC., société de droit américain dont le siège est établi à Saint-Petersburg (Floride - Etats-Unis d'Amérique), Raymond James Financial Center, 880 Carillon Parkway, P.O. Box 12749, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
  2. COMPAGNIE DE GESTION PRIVEE, société anonyme dont le siège social est établi à Uccle, chaussée de Waterloo, 868, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 29 septembre 2006 et 20 septembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 635, 3°, du Code judiciaire, tel qu'il était en vigueur avant son abrogation par l'article 139, 8°, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé Décisions et motifs critiqués Après avoir décidé que, « compte tenu de ce qui précède, l'obligation qui sert de base à la demande [du demandeur] n'est pas née en Belgique au sens de l'article 635 du Code judiciaire » et qu'« afin de déterminer la compétence internationale des juridictions belges, il reste à savoir si cette obligation a été ou doit être exécutée en Belgique », le premier arrêt attaqué, prononcé le 29 septembre 2006, avant de faire droit plus avant, « ordonne la réouverture des débats à l'audience du 27 octobre 2006 à 9 heures (date-relais) pour permettre aux parties de s'expliquer sur le contenu du droit de l'Etat de Floride (Etats-Unis) particulièrement en ce qui concerne le caractère portable ou quérable d'une créance d'indemnité » et fonde cette décision sur les motifs suivants : «
  3. [Le demandeur] fonde son action à l'égard de [la première défenderesse] sur la culpa in contrahendo, à savoir les circonstances qui ont accompagné la décision de [la première défenderesse] de rompre les négociations en cours entre les parties pour l'ouverture d'un bureau Raymond James Benelux à Bruxelles.
  4. [La première défenderesse] et la [seconde défenderesse] soulèvent l'exception d'incompétence internationale des juridictions belges.
  5. [Le demandeur] allègue qu'il dispose, en tant que victime d'une faute quasi délictuelle, en vertu de l'article 635, 3°, du Code judiciaire et en vertu de l'article 5.3 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, de la possibilité d'attraire [la première défenderesse], soit devant les juridictions du lieu où a été commise la faute, soit devant celles du lieu de la survenance du dommage.
  6. [Le demandeur] justifie la compétence des tribunaux belges par l'application de l'article 635, 3°, du Code judiciaire (abrogé par l'article 139, 8°, de la loi du 16 juillet 2004), en soutenant que : - la faute de [la première défenderesse] se situe en l'espèce au niveau des circonstances qui ont accompagné la rupture par celle-ci des négociations entre les parties et non au niveau de la décision de rompre les négociations, comme l'a estimé à tort le premier juge ; - les circonstances qui entourent la décision de [la première défenderesse] de rompre les négociations entre les parties et qui rendent celle-ci fautive se situent en Belgique et particulièrement à Bruxelles, rendant ainsi les cours et tribunaux belges compétents.
  7. L'article 635, 3°, du Code judiciaire dispose que ‘les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit par un étranger, (...) si l'obligation qui sert de base à la demande est née, a été ou doit être exécutée en Belgique'. Il n'est pas contesté que l'article 635, 3°, du Code judiciaire concerne les actions en matière contractuelle, délictuelle et quasi délictuelle, et que, par conséquent, le terme obligation comprend toutes espèces d'obligations, qu'elles naissent d'un contrat ou d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit (R. Vander Elst et M. Weser, Droit international privé belge, tome II, p. 431). L'article 635, 3°, du Code judiciaire vise donc également l'obligation de réparer le dommage né de la prétendue faute quasi délictuelle commise par [la première défenderesse].
  8. Selon [le demandeur], il faudrait interpréter l'article 635, 3°, du Code judiciaire dans le même sens que l'article 624, 2°, du même code, ce qui lui permettrait de saisir les tribunaux belges, soit si la faute a été commise en Belgique, soit si le dommage s'est produit sur le territoire belge. L'analogie entre les deux articles manque pourtant de fondement, les motifs sur lesquels reposent les règles de compétence interne ne correspondant pas à ceux qui président aux lois sur la compétence internationale des tribunaux belges.
  9. Compte tenu des dispositions de l'article 635, 3°, du Code judiciaire, ce n'est pas ‘le lieu du fait dommageable' qui permet de fonder la compétence des tribunaux belges à l'égard des étrangers, comme le prétend à tort [le demandeur], mais le lieu où l'obligation qui sert de base à la demande [du demandeur] est née, a été ou doit être exécutée.
  10. L'obligation litigieuse, qui sert de base à la demande [du demandeur], est celle de réparer un dommage né d'une faute que [la première défenderesse] aurait commise. La responsabilité civile extracontractuelle dérive d'un fait juridique, plus particulièrement d'une faute, et non du dommage, qui n'en est que la conséquence ou le prolongement. Le dommage permet d'apprécier l'étendue de l'obligation de réparer mais n'en forme pas la source. En matière délictuelle ou quasi délictuelle, l'obligation de réparer le dommage naît là où l'acte dommageable a été accompli (R. Vander Elst et M. Weser, Droit international privé belge et droit conventionnel international, tome II, Conflits de juridiction, Bruxelles, 1985, p. 432 ; N. Watté, ‘Les règles belges de conflits de juridictions en matière de réparation des accidents routière', R.G.A.R., 1976, n° 9613). Le fait que : - les négociations ont été prolongées par [la première défenderesse], ce qui lui aurait permis de profiter des contacts et des données dont lui faisait part [le demandeur] et du travail préparatoire de celui-ci ; - [le demandeur] a présenté à [la première défenderesse] plusieurs personnes en Belgique, ce qui lui a permis d'entrer en contact avec les responsables de la Commission bancaire et financière ; - c'est en Belgique que [le demandeur] a fait les démarches adéquates pour examiner et résoudre les problèmes juridiques qui auraient pu être liés au projet ; - c'est en Belgique que [le demandeur] a conçu la structure juridique et financière du futur bureau Raymond James Benelux à Bruxelles ; - [le demandeur] a préparé activement la venue de [la première défenderesse] en Belgique ; - [la première défenderesse] aurait prétendu se désintéresser du projet [du demandeur] pour ouvrir cinq mois plus tard un bureau Raymond James à Bruxelles, à son insu, permet certes d'apprécier si la décision de rompre les pourparlers est ou non fautive mais il ne peut être confondu avec la faute elle-même, qui consiste, au vu de l'ensemble des pièces déposées par [le demandeur], et notamment la mise en demeure envoyée le 18 octobre 1995 par son conseil à [la première défenderesse], en la rupture intempestive des négociations entre les parties. La cour [d'appel] observe en effet, à la lecture de cette mise en demeure, que le conseil [du demandeur] a écrit le 18 octobre 1995 à [la première défenderesse] dans les termes suivants : ‘Under such circumstances, it is neither ethically or legally admissible that RJ has suddenly left my client aside' (traduction : ‘Dans ces circonstances, il n'est admissible ni d'un point de vue éthique ni légalement que RJ ait soudainement laissé mon client à l'écart'). En outre, dans le dispositif de sa requête d'appel et de ses diverses conclusions d'appel, [le demandeur] sollicite le paiement d'une compensation ‘pour le préjudice qu'il a subi à la suite de son éviction fautive (...) du projet de constituer un bureau Raymond James Benelux à Bruxelles' [...], ce qui conforte l'idée que l'acte dommageable reproché à [la première défenderesse] consiste en la rupture intempestive des négociations qui étaient en cours entre les parties.
  11. Il résulte de la chronologie des faits, telle qu'elle appert des courriers déposés et telle qu'elle est relatée par [le demandeur] en ses conclusions additionnelles et de synthèse, que la rupture des pourparlers s'est située au premier semestre de 1995, période pendant laquelle [la première défenderesse] montrait son désintérêt pour la réalisation du projet relatif à l'activité de courtage. A ce sujet, il est utile de rappeler les faits suivants : - le 1er février 1995, [la première défenderesse] a mis fin à la licence ‘Series 7' (‘stock registration') [du demandeur] ; - à la suite de l'intérêt manifesté par [le demandeur] pour participer à la conférence annuelle de [la première défenderesse] en Floride, Mme F. (employée de [la première défenderesse]) a adressé un téléfax [au demandeur] en lui signalant : ‘Nous serions heureux de votre participation à notre conférence. Je ne suis pas sûre que cette conférence vous sera utile (...) : l'objectif actuel pour Bruxelles n'est pas une activité de courtage mais de vente des services RJ de gestion de fortune' ; - le même jour, [le demandeur] a communiqué par fax des informations de la Commission bancaire et financière concernant la constitution d'une société de gestion de fortune en Belgique à [la première défenderesse] ; Mme F. a répondu que [la première défenderesse] n'envisageait pas d'ouvrir un bureau de gestion de fortune en Belgique mais par contre d'ouvrir un bureau de marketing qui commercialiserait les produits de gestion de fortune de la firme, ce qui suscita une réponse [du demandeur] sollicitant de [la première défenderesse] des éclaircissements sur sa position quant à l'ouverture d'un bureau de courtage à Bruxelles ; - le 15 mars 1995, après sa visite en Floride, [le demandeur] a interpellé à nouveau M. E., préposé de [la première défenderesse], signalant : ‘comme W. m'a appelé hier et insiste fortement sur l'utilité de contacter H. d. L. dans un futur proche afin de fixer rendez-vous' ; - le 21 mars 1995, M. E. se déclare ‘embarrassé' par la tentative de débauchage par [le demandeur] d'un de ses agents de change travaillant au bureau de Genève ; - [le demandeur] a ensuite été avisé de ce qu'il n'était plus ‘commodity broker' chez [la première défenderesse] au 21 avril
  12. Ces faits démontrent bien le désintérêt de [la première défenderesse] pour la réalisation du projet relatif à l'activité de courtage, qui a en outre été confirmé par un entretien téléphonique entre [le demandeur] et M. E. du 24 mai 1995, au cours duquel celui-ci a fait part [au demandeur] de l'abandon définitif du projet de ‘brokerage' à Bruxelles [...].
  13. La culpa in contrahendo de [la première défenderesse] a été commise sur le territoire des Etats-Unis et plus particulièrement en Floride, la rupture intempestive des pourparlers ne pouvant être localisée qu'au siège de [la première défenderesse] étant donné que, pendant le premier semestre de 1995, aucun des dirigeants ou agents de [la première défenderesse] n'est venu en Belgique en vue de discuter d'une possible collaboration avec [le demandeur].
  14. Compte tenu de ce qui précède, l'obligation qui sert de base à la demande de celui-ci n'est pas née en Belgique au sens de l'article 635 du Code judiciaire. Afin de déterminer la compétence internationale des juridictions belges, il reste à savoir si cette obligation a été ou doit être exécutée en Belgique ». Le second arrêt attaqué, prononcé le 20 septembre 2007, « dit que les juridictions belges ne sont pas territorialement compétentes pour prendre connaissance de l'appel principal ainsi que des appels incidents », après avoir décidé que : « Compétence internationale des juridictions belges La cour [d'appel] se réfère à ce qui a déjà été exposé dans son arrêt interlocutoire du 29 septembre 2006, et en particulier à ce qui suit : - l'article 635, 3°, du Code judiciaire dispose que ‘les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit par un étranger, [...] si l'obligation qui sert de base à la demande est née, a été ou doit être exécutée en Belgique' ; - l'obligation qui sert de base à la demande [du demandeur] n'est pas née en Belgique au sens de l'article 635 du Code judiciaire. Afin de se prononcer sur la compétence internationale des juridictions belges, il reste à déterminer si l'obligation qui sert de base à la demande [du demandeur] a été ou doit être exécutée en Belgique ». Griefs Avant son abrogation par l'article 139, 8°, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, l'article 635, 3°, du Code judiciaire disposait : « Les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit par un étranger, [...] si l'obligation qui sert de base à la demande est née, a été ou doit être exécutée en Belgique ». Le Code judiciaire ne définit pas le lieu de naissance des obligations. En matière quasi délictuelle, le lieu de naissance de l'obligation peut se définir, soit comme le lieu du fait dommageable, en l'espèce de la faute, soit comme le lieu de la survenance du dommage. En matière quasi délictuelle, l'article 635, 3°, du Code judiciaire permettait donc au demandeur d'assigner le défendeur devant les juridictions belges, soit si le lieu de la faute était situé en Belgique, soit si le lieu du dommage y était situé. En l'espèce, la cour d'appel a décidé que la source de la responsabilité civile extracontractuelle n'était pas le dommage mais la faute et que, dès lors que le lieu de la faute n'était pas situé en Belgique, l'obligation de réparer n'était pas née en Belgique au sens de l'article 635, 3°, du Code judiciaire. En décidant qu'il fallait uniquement avoir égard au lieu de la faute pour déterminer si les juridictions belges étaient compétentes pour connaître de l'action en responsabilité quasi délictuelle intentée par le demandeur sur pied de l'article 635, 3°, du Code judiciaire, à l'exclusion de toute prise en considération du lieu du dommage, la cour d'appel a dès lors violé l'article 635, 3°, du Code judiciaire. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'article 635, 3°, du Code judiciaire, applicable au litige, dispose que les étrangers peuvent être assignés devant les tribunaux du royaume, soit par un Belge, soit par un étranger, si l'obligation qui sert de base à la demande est née, a été ou doit être exécutée en Belgique. En vertu de cette disposition, le lieu de naissance d'une obligation délictuelle ou quasi délictuelle est soit le lieu de l'acte générateur du dommage, soit le lieu de réalisation du dommage. L'arrêt attaqué du 29 septembre 2006 ne décide dès lors pas légalement qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, l'obligation de réparer le dommage naît uniquement là où l'acte dommageable a été accompli. Le moyen est fondé. La cassation de l'arrêt attaqué du 29 septembre 2006 entraîne l'annulation de l'arrêt du 20 septembre 2007 qui en est la suite. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième et le troisième moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué du 29 septembre 2006, sauf en tant qu'il reçoit les appels incidents ; Annule l'arrêt du 20 septembre 2007 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Alain Simon, et prononcé en audience publique du seize avril deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100416.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100416.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190920.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.