id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100416.3 No Rôle: C.09.0418.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-05-10 Consultations: 487 - dernière vue 2026-07-02 18:15 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100416.3 Fiche 1 Le moyen, qui, invoquant la violation de dispositions légales qui ne sont ni d'ordre public, ni impératives, affirme que l'utilisation incorrecte d'un mode de signification légalement prévu n'entraîne pas la nullité de l'acte mais a pour seul effet que le délai de recours contre la décision signifiée ne prend pas cours, est nouveau, partant, irrecevable
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Irrégularité d'un mode de signification - Demandeur concluant à la nullité de la signification pour avoir nui à ses intérêts - Rejet de la demande - Moyen soutenant que l'irrégularité a pour effet l'absence de prise de cours du délai de recours - Recevabilité Fiche 2 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Moyen nouveau Mots libres: Irrégularité d'un mode de signification - Demandeur concluant à la nullité de la signification pour avoir nui à ses intérêts - Rejet de la demande - Moyen soutenant que l'irrégularité a pour effet l'absence de prise de cours du délai de recours - Recevabilité Texte de la décision N° C.09.0418.F ETABLISSEMENT IDEAL DECOR, société anonyme dont le siège social est établi à Gembloux, chaussée de Charleroi, 67-69, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
- R. A. et
- B. N., défendeurs en cassation, représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,
- F. C., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 mars 2009 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré d'appel. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 860, 861 et, pour autant que de besoin, 38 et 42, 5°, du Code judiciaire Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué « reçoit les appels principal et incident, dit l'appel principal non fondé, constate que l'appel incident est devenu sans objet, confirme en conséquence le jugement dont appel [qui déclare l'opposition de la demanderesse irrecevable, car tardive], [et] condamne la [demanderesse] aux dépens d'appel liquidés à 1.100 euros » et ce, par tous ses motifs et spécialement par les motifs suivants : « Les [deux premiers défendeurs] soutiennent que l'opposition de la [demanderesse] ne serait pas recevable au motif qu'introduite par citation signifiée le 15 janvier 2005, elle a été formée en dehors du délai d'un mois à dater de la signification du jugement rendu par défaut intervenue le 4 octobre 2004 ; La [demanderesse] soutient quant à elle que le jugement par défaut a été irrégulièrement signifié à son précédent siège social, ce qui l'a empêchée d'introduire son recours dans le délai légal, l'intéressée n'ayant eu connaissance du fait qu'une procédure judiciaire avait été poursuivie à son encontre et qu'un jugement avait été prononcé à sa charge qu'à l'occasion de la signification de l'itératif commandement du 15 décembre 2004 qui constitue le premier document signifié à son siège social. Cette irrégularité rendrait selon elle l'acte de signification nul, de sorte que son opposition aurait été introduite dans le délai légal ; Il appert à la lecture de l'exploit de signification du jugement rendu par défaut que l'huissier instrumentant a eu recours à une signification ‘par dépôt' telle qu'elle est prévue à l'article 38 du Code judiciaire ; Selon cette disposition, lorsque la signification n'a pu être faite ‘à personne' ou ‘à domicile', celle-ci consiste dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée. Au plus tard le jour ouvrable qui suit la présentation de l'exploit, l'huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, sous pli recommandé à la poste, une lettre signée par lui, mentionnant la date et l'heure de la présentation ainsi que la possibilité, pour le destinataire en personne ou le porteur d'une procuration écrite, de retirer une copie conforme de cet exploit en l'étude de l'huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification ; En application de l'article 42, 5°, du Code judiciaire, la signification à une société ayant la personnalité civile doit être faite à son siège social et ce n'est qu'à défaut de siège social qu'elle peut être faite au siège d'opération ; En l'espèce, il appert de l'exploit de signification que celle-ci est intervenue à l'adresse sise à Chapelle-lez-Herlaimont, rue Barella, 33-35, soit au précédent siège social de la [demanderesse]. En effet, à l'époque de cette signification, soit le 4 octobre 2004, la [demanderesse] avait transféré son siège social à Gembloux, chaussée de Charleroi, 67-69, et ce transfert avait fait l'objet d'une publication aux annexes du Moniteur belge du 23 mai 2003, intégrée dans les données de la Banque-carrefour des entreprises, ainsi qu'il appert clairement et sans aucune ambiguïté de l'extrait de la banque de données consultée par l'huissier instrumentant, versé à la pièce 5 du dossier des [deux premiers défendeurs] ; Il ne peut nullement être reproché à la [demanderesse] d'avoir entretenu une quelconque confusion quant à la localisation précise de son siège social qui aurait induit en erreur l'huissier instrumentant. Ce dernier avait du reste parfaitement connaissance de l'adresse correcte du siège social, qui était d'ailleurs mentionnée sur l'exploit, mais a cependant préféré procéder à la signification litigieuse à une adresse qu'il pensait être celle d'un siège d'exploitation de la [demanderesse] ; La signification du jugement par défaut, opérée à une adresse qui n'était pas le siège social de la [demanderesse], était donc irrégulière ; Cependant, en application de l'article 861 du Code judiciaire, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure erronément signifié à une adresse qui n'est pas le siège social d'une société que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de cette société ; En l'espèce, l'huissier instrumentant a, le lendemain de la signification litigieuse, adressé le courrier recommandé prévu à l'article 38 du Code judiciaire au siège social de la [demanderesse], qui ne conteste pas l'avoir reçu ; L'envoi de cette lettre recommandée tend à assurer la prise de connaissance effective et utile par le signifié de l'information qui le concerne, même si l'enveloppe contenant la copie de l'exploit ne lui a pas été remise (en ce sens G. de Leval, ‘Du nouveau dans les significations et les notifications', J.T., 1985, 726) ; Or, le courrier recommandé adressé à la [demanderesse] signalait, d'une part, qu'un exploit de signification avait été déposé à l'adresse sise à Chapelle-lez-Herlaimont, rue Barella, 33-35, où [la troisième défenderesse], épouse séparée voire divorcée du sieur T., administrateur délégué de la [demanderesse], exploitait personnellement un commerce et, d'autre part, que la copie de l'exploit pouvait être retirée en l'étude de l'huissier ; Il était donc loisible à la [demanderesse] de faire les démarches nécessaires auprès de l'étude de l'huissier instrumentant afin de prendre connaissance de l'acte signifié en temps utile, ce qu'elle n'allègue pas avoir fait, pas plus qu'elle n'allègue que l'étude de l'huissier aurait fait obstacle à la remise de la copie de l'acte litigieux en temps utile ; Si la [demanderesse], ainsi qu'elle le soutient, n'était effectivement pas informée du contenu de l'acte signifié par le courrier recommandé, il n'en demeure pas moins que ledit courrier la renseignait quant à la nature de l'acte en faisant explicitement mention d'un exploit de signification, ce qui aurait dû la conduire à s'informer dans les meilleurs délais de son contenu. Et, dans la mesure où la nature de l'acte était spécifiée dans le courrier recommandé, la mention selon laquelle la copie de l'exploit pouvait être retirée en l'étude de l'huissier dans un délai de trois mois n'était pas de nature à créer dans son chef une confusion légitime quant à la nécessité de prendre connaissance dans les meilleurs délais du contenu de l'acte signifié afin d'apprécier le cas échéant l'opportunité d'introduire en temps utile un recours contre l'acte signifié ; Ainsi donc, la [demanderesse] ne démontre pas à suffisance de droit que l'irrégularité constatée dans le cadre de la signification du jugement prononcé par défaut à son encontre le 7 septembre 2004 a nui à ses intérêts puisqu'elle a eu en l'espèce la possibilité de prendre connaissance de l'acte signifié en temps utile et donc d'introduire son recours dans le délai légal, ce qu'elle n'a pas fait en raison de sa propre incurie ; C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception de nullité soulevée par [la demanderesse] quant à la signification du jugement par défaut et a dit par conséquent que l'opposition n'était pas recevable ; C'est également à juste titre qu'ayant constaté que l'opposition était irrecevable, le premier juge a débouté les [deux premiers défendeurs] de leur demande incidente ; L'appel principal n'étant pas fondé, l'appel incident formé à titre subsidiaire par les [deux premiers défendeurs] est devenu sans objet ». Griefs La théorie des nullités est consacrée par les articles 860 à 867 du Code judiciaire. L'article 860, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que, « quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi ». L'article 861 du Code judiciaire dispose que « le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception ». L'article 862, § 1er, du Code judiciaire précise que « la règle énoncée à l'article 861 n'est pas applicable à l'omission ou à l'irrégularité concernant : 1° les délais prévus à peine de déchéance ou de nullité ; 2° la signature de l'acte ; 3° l'indication de la date de l'acte lorsque celle-ci est nécessaire à l'appréciation des effets de celui-ci ; 4° l'indication du juge qui doit connaître de la cause ; 5° le serment imposé aux témoins et aux experts ; 6° la mention que la signification des exploits et des actes d'exécution a été faite à personne ou selon un autre mode fixé par la loi ». Le deuxième paragraphe de cette disposition énonce que, « dans les cas prévus au paragraphe 1er et sous réserve de l'application de l'article 867, la nullité ou la déchéance est prononcée, même d'office, par le juge ». Il résulte de ces dispositions que, pour que la nullité d'un acte de procédure puisse être prononcée, il faut d'abord que la sanction de la nullité soit formellement prévue par la loi (article 860 du Code judiciaire) et ensuite qu'il soit prouvé que l'omission ou l'irrégularité dénoncée a lésé les intérêts de la partie qui l'invoque, en lui causant un préjudice (article 861 du Code judiciaire). Il n'y a donc pas de nullité sans texte ni de nullité sans grief, sauf à cet égard les hypothèses limitativement prévues par l'article 862, § 1er, pour lesquelles le juge peut prononcer la nullité, automatiquement et de plein droit. Après avoir constaté
- que l'huissier instrumentant avait eu recours à une signification par dépôt, telle qu'elle est prévue par l'article 38 du Code judiciaire, pour procéder à la signification du jugement rendu par défaut le 7 septembre 2004 par le juge de paix de Seneffe,
- que cette signification consiste notamment « dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe » et
- qu'aux termes de l'article 42, 5°, du Code judiciaire, « la signification à une société ayant la personnalité civile doit être faite à son siège social et que ce n'est qu'à défaut de siège social qu'elle peut être faite au siège d'opération », le jugement attaqué décide que « la signification du jugement par défaut, opérée à une adresse qui n'était pas le siège social de la [demanderesse], était donc irrégulière ». Le jugement attaqué décide toutefois qu'« en application de l'article 861 du Code judiciaire, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure erronément signifié à une adresse qui n'est pas le siège social d'une société que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de cette société ». Il énonce qu'en l'espèce, « l'huissier instrumentant a, le lendemain de la signification litigieuse, adressé le courrier recommandé prévu à l'article 38 du Code judiciaire au siège social de la [demanderesse] qui ne conteste pas l'avoir reçu », qu'« il était donc loisible à la [demanderesse] de faire les démarches nécessaires auprès de l'étude de l'huissier instrumentant afin de prendre connaissance de l'acte signifié en temps utile, ce qu'elle n'allègue pas avoir fait, pas plus qu'elle n'allègue que l'étude de l'huissier aurait fait obstacle à la remise de la copie de l'acte litigieux en temps utile ». Le jugement attaqué décide en conséquence que « la [demanderesse] ne démontre pas à suffisance de droit que l'irrégularité constatée dans le cadre de la signification du jugement prononcé par défaut à son encontre le 7 septembre 2004 a nui à ses intérêts puisqu'elle a eu en l'espèce la possibilité de prendre connaissance de l'acte signifié en temps utile et donc d'introduire son recours dans le délai légal, ce qu'elle n'a pas fait en raison de sa propre incurie ». Il déclare partant irrecevable l'opposition de la demanderesse, comme étant tardive. En décidant ainsi que l'article 861 du Code judiciaire est applicable à l'espèce, le jugement attaqué méconnaît cette disposition ainsi que l'article 860 du même code dès lors que l'utilisation incorrecte d'un mode de signification légalement prévu n'est pas prescrite à peine de nullité par les dispositions du Code judiciaire mais empêche uniquement que le délai de recours - prévu en l'espèce à l'article 1048 du Code judiciaire - prenne cours (violation des articles 860, 861 et, pour autant que de besoin, 38 et 42, 5°, du Code judiciaire, qui ne prescrivent pas la sanction de la nullité). En décidant que l'exigence de la démonstration d'un grief, au sens de l'article 861 du Code judiciaire, s'imposait en l'espèce et qu'en l'absence d'un tel grief, l'irrecevabilité de l'opposition formée était justifiée, le jugement attaqué n'est pas légalement justifié dès lors qu'à défaut de texte légal, le régime des nullités n'est pas applicable à l'espèce en cause, étant une signification effectuée à une adresse autre que celle du siège social de la demanderesse. La décision de la Cour Pour confirmer le jugement entrepris disant irrecevable comme tardive l'opposition de la demanderesse au jugement du premier juge du 7 septembre 2004, le jugement attaqué considère que « la signification [du] jugement [du 7 septembre 2004] à une adresse qui n'était pas le siège social de la [demanderesse] était irrégulière » mais que, « en application de l'article 861 du Code judiciaire, le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure erronément signifié à une adresse qui n'est pas le siège social d'une société que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de cette société », ce que, par des motifs que le moyen ne critique pas, il tient pour n'être pas le cas. La demanderesse avait fait valoir en conclusions « qu'en effectuant la signification d'un jugement à un endroit où [elle] n'a ni siège social ni siège d'exploitation, l'huissier a manqué à ses obligations et [l'] a mise dans l'impossibilité de faire opposition au jugement dans les délais prévus par le Code judiciaire ; que cet exploit de signification est nul puisqu'en ne respectant pas [le] Code judiciaire, l'huissier l'a mise dans l'impossibilité de faire valoir ses droits ; que cela [lui] a bel et bien porté préjudice [...] [et] qu'il y a dès lors lieu de déclarer l'exploit de signification [...] nul ». La demanderesse soutenait de la sorte que la signification du jugement auquel elle a fait opposition devait être déclarée nulle pour être entachée d'une irrégularité ayant nui à ses intérêts. Le moyen, qui, invoquant la violation de dispositions légales qui ne sont ni d'ordre public, ni impératives, affirme que l'utilisation incorrecte d'un mode de signification légalement prévu n'entraîne pas la nullité de l'acte mais a pour seul effet que le délai de recours contre la décision signifiée ne prend pas cours, est nouveau, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent cinquante-cinq euros septante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quarante-six euros soixante-quatre centimes envers les première et deuxième parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Alain Simon, et prononcé en audience publique du seize avril deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100416.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100416.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div