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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100421.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100421.3 No Rôle: P.10.0002.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-05-17 Consultations: 203 - dernière vue 2026-07-02 18:12 Version(s): Traduction NL Fiche La fausseté d'un acte ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'une mention y a été insérée après coup, lorsque cette addition n'emporte aucun mensonge dans l'écrit mais, au contraire, rend celui-ci conforme aux dispositions qu'il a pour objet de constater. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre la foi publique - Faux - En écritures Mots libres: Notion - Addition insérée dans l'écrit après coup - Altération de la vérité Texte de la décision N° P.10.0002.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre D. H., D., M., G., . prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge du défendeur. Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation des articles 193, 196, 197 et 213 du Code pénal. Le demandeur critique l'arrêt en tant qu'il acquitte le défendeur de la prévention de faux en écritures mise à sa charge. Le moyen fait valoir que la bonne foi attribuée au faussaire ne suffit pas pour exclure l'existence d'une intention délictueuse, celle-ci portant non pas sur la fin poursuivie par l'auteur mais sur le moyen utilisé pour l'obtenir. La fausseté d'un acte ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'une mention y a été insérée après coup, lorsque cette addition n'emporte aucun mensonge dans l'écrit mais, au contraire, rend celui-ci conforme aux dispositions qu'il a pour objet de constater. Il a été reproché au défendeur d'avoir falsifié le procès-verbal d'une assemblée générale de copropriétaires en y ajoutant, après la clôture de l'acte, une disposition relative à l'augmentation de ses émoluments de syndic. L'arrêt relève qu'il n'en résulte aucune altération de la vérité parce que la mention litigieuse ne fait que reprendre, sans la dénaturer, une délibération de l'assemblée portant sur cet objet et octroyant l'augmentation dans les termes que le procès-verbal rapporte. L'arrêt ne viole pas, de la sorte, les dispositions légales invoquées par le demandeur. Le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un avril deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100421.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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