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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100421.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100421.4 No Rôle: P.10.0038.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-05-17 Consultations: 586 - dernière vue 2026-07-02 19:03 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100421.4 Fiche 1 Les manoeuvres visées par l'article 496 du Code pénal doivent avoir été employées dans le but de surprendre la confiance d'une autre personne; la mise en demeure et l'assignation en paiement d'un prêt dont le remboursement est affirmé par une partie et contesté par l'autre, n'ont pas pour but de surprendre la confiance du débiteur mais de poursuivre contre lui l'exécution de l'obligation qu'à tort ou à raison le créancier lui impute

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ESCROQUERIE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Manoeuvres frauduleuses - Notion - Manoeuvres employées dans le but de surprendre la confiance - Mise en demeure et assignation en paiement d'un prêt dont le remboursement est contesté Fiche 2 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: ESCROQUERIE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Escroquerie Mots libres: Manoeuvres frauduleuses - Notion - Manoeuvres employées dans le but de surprendre la confiance - Mise en demeure et assignation en paiement d'un prêt dont le remboursement est contesté Texte de la décision N° P.10.0038.F D.M., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Manuel Martin, avocat au barreau de Liège, contre F. A., personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 décembre 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions le 6 avril 2010 au greffe de la Cour. A l'audience du 21 avril 2010, le président de section Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR
  1. Le demandeur expose qu'il a emprunté une somme d'argent au défendeur et la lui a remboursée sans s'assurer de la destruction de la reconnaissance de dette détenue par son créancier. Il a fait valoir devant les juges d'appel que l'assignation en justice dont il a fait l'objet de la part de ce dernier constituait une tentative d'escroquerie dans la mesure où elle vise à obtenir le payement d'une somme déjà remboursée, alors que le défendeur lui avait promis de détruire la reconnaissance de dette et s'est abstenu de toute réclamation pendant onze ans. L'arrêt considère que la mise en demeure de rembourser le prêt et la citation en justice signifiée à cette fin au demandeur par le défendeur ne peuvent être assimilées aux manœuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie. Selon le moyen, cette considération viole l'article 496 du Code pénal.
  2. Les manœuvres visées par la disposition légale invoquée doivent avoir été employées dans le but de surprendre la confiance d'une autre personne. La mise en demeure et l'assignation en payement d'un prêt dont le remboursement est affirmé par une partie et contesté par l'autre, n'ont pas pour but de surprendre la confiance du débiteur prétendu mais de poursuivre contre lui l'exécution de l'obligation qu'à tort ou à raison le créancier lui impute. Les actes accomplis par le prêteur pour se rembourser de la somme qu'il dit lui être due ne présentent dès lors pas les caractères légaux du délit d'escroquerie. La circonstance qu'il y a, entre la partie civile et la personne qu'elle poursuit, un compte à débattre, suffit pour écarter le délit, alors même que la créance ne serait pas reconnue. Partant, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de soixante-six euros soixante-six centimes dont trente-six euros soixante-six centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un avril deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100421.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100421.4 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230614.2F.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131120.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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