id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100423.4 No Rôle: F.09.0033.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-05-10 Consultations: 364 - dernière vue 2026-07-02 18:07 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Il ne résulte pas de l'article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 que la déductibilité des frais est subordonnée à la condition qu'ils soient inférieurs au montant des revenus professionnels déclarés qu'ils ont permis d'acquérir ou de conserver
(1)Voir les conclusions du ministre public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Frais professionnels Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Dépenses déductibles - Généralités Mots libres: Frais inférieurs aux revenus - Déductibilité Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 49 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Frais professionnels Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Dépenses déductibles - Généralités Mots libres: Frais inférieurs aux revenus - Déductibilité Texte de la décision N° F.09.0033.F V. D. A., demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Marc Baltus, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue de Bordeaux, 49, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens, dont le deuxième est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 32, 49 et 53, spécialement 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans leur version applicable aux exercices en litige ; - articles 1102 et 1134 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que le demandeur ne peut déduire à titre de frais professionnels les tantièmes d'administrateur qu'il a dû rétrocéder conformément à une convention du 29 avril 1993 bien qu'il admette que ces tantièmes ont été régulièrement déclarés par le demandeur comme revenus professionnels, et que cette rétrocession était la contrepartie de l'appui donné au demandeur par le cocontractant pour lui permettre d'obtenir son mandat d'administrateur, et partant les tantièmes litigieux. L'arrêt justifie cette décision par les motifs suivants : « Le 29 avril 1993, une convention a été conclue entre Diligentia - actionnaire d'Interbrew - et [le demandeur] - administrateur de Diligentia - aux termes de laquelle ce dernier s'engageait à rétrocéder à ladite société Diligentia ‘le montant brut des tantièmes et rémunérations en espèces (ci-après : les tantièmes) qu'il percevra (...) en tant qu'administrateur de la société anonyme Interbrew' (article 1er). L'article 2 de la convention prévoyait qu'en contrepartie de cet engagement, Diligentia s'engageait à apporter son entier support [au demandeur] en vue du renouvellement de son mandat d'administrateur d'Interbrew. (...) [Le demandeur] n'a perçu d'Interbrew aucune autre somme que les tantièmes qu'il a rétrocédés intégralement à Diligentia. A l'audience, il est confirmé que l'intéressé n'a pas reçu de jetons de présence lorsqu'il assistait aux conseils d'administration d'Interbrew, ce dernier considérant comme un honneur d'avoir été choisi par les familles (...) pour être leur porte-parole. [Le demandeur] exerçait son mandat d'administrateur de Diligentia à titre gratuit. Le mandat d'administrateur d'Interbrew du contribuable a été renouvelé notamment les 8 avril 1995 et 13 mai
- (...) Diligentia a comptabilisé les sommes reçues et a été imposée sur celles-ci. (...) La cour [d'appel] ne partage pas le point de vue du [demandeur] pour les motifs suivants. La circonstance que [le demandeur], administrateur d'Interbrew, se considère également comme le porte-parole de tiers auxquels reviendraient la totalité des tantièmes qui lui ont été payés est sans incidence en l'espèce. En effet, les tantièmes de l'administrateur doivent être considérés comme le fruit de son travail personnel et non comme les intérêts de capitaux investis dans l'affaire par des tiers, dont cet administrateur aurait obtenu la confiance ; qu'à ce titre, les tantièmes alloués à l'administrateur doivent donc être soumis à l'impôt qui les frappe, sans qu'il y ait à considérer la destination ultérieure des sommes ainsi touchées. Par ailleurs, [le demandeur] invoque en vain les dispositions de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus
- La question, dans le présent dossier, n'est pas de savoir si, en l'absence de l'appui des familles - actionnaires de Diligentia -,[le demandeur] aurait ou non été désigné comme administrateur d'Interbrew, mais bien si, grâce aux tantièmes rétrocédés, [il] a acquis ou conservé des revenus imposables. Or, [il] n'a jamais soutenu et ne propose pas de démontrer qu'il a acquis ou conservé des revenus grâce à la rétrocession invoquée. Il admet en effet que, comme prévu par la convention du 29 avril 1993, il a reversé l'intégralité des tantièmes. Le premier juge a relevé dès lors à juste titre que, ‘après déduction du montant des rétrocessions, le montant des tantièmes provenant de la société Interbrew (était) systématiquement réduit à néant dans son chef'. [Le demandeur] n'a reçu aucun jeton de présence d'Interbrew, ni aucune somme autre que les tantièmes rétrocédés. Il exerçait gratuitement son mandat d'administrateur de Diligentia. [Le demandeur] ne prétend pas que, grâce à la rétrocession, il aurait recueilli ou conservé des revenus provenant d'autres sociétés ou de membres des familles qu'il dit avoir représentés, car il ‘a considéré comme un honneur d'avoir été choisi par les familles pour être leur porte-parole'. Les conditions d'application de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont par conséquent pas remplies ». Griefs Selon les constatations de l'arrêt, la rétrocession était pour le demandeur l'exécution d'une obligation qui lui était imposée par la convention synallagmatique du 29 avril 1993 et elle était donc la contrepartie de l'appui indispensable de sa cocontractante pour qu'il obtienne un mandat d'administrateur d'Interbrew, et l'obtention de ce mandat était une condition pour que le demandeur obtienne les tantièmes payés par cette société à ses administrateurs, d'où il suit que la rétrocession était nécessaire pour que le demandeur acquière ou conserve les tantièmes qu'il a déclarés, cette rétrocession était donc inhérente à l'exercice de sa profession et partant une dépense professionnelle que le demandeur pouvait déduire des tantièmes reçus, en vertu de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992, en sorte que l'arrêt viole cette disposition en décidant le contraire. L'arrêt méconnaît aussi l'effet obligatoire des conventions synallagmatiques prévu par les articles 1102 et 1134 du Code civil et, partant, viole ces dispositions. Il viole enfin les articles 32 et 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 en décidant implicitement mais certainement que les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont imposables sur leur montant brut si les charges exposées pour les acquérir sont égales au montant brut des rémunérations, restriction que la loi ne contient pas. Les motifs précités de l'arrêt, pas plus que ses autres constatations, ne peuvent justifier légalement sa décision de refuser la déduction des rétrocessions par application de l'article 49 précité (violation de cette disposition). En effet - il importe peu à cet égard que les tantièmes doivent être considérés comme le fruit du travail personnel de l'administrateur ; - contrairement à ce qu'il décide, il convenait que le juge du fond détermine si, en l'absence de l'appui des familles actionnaires de Diligentia, le demandeur eût pu, ou non, être nommé administrateur de la société Interbrew et partant bénéficier des tantièmes d'administrateur de cette société, puisque, dans la négative, la dépense de rétrocession prévue par la convention avait été nécessaire pour acquérir le revenu imposé ; - le fait que la rétrocession ait été intégrale est sans pertinence car l'importance de la dépense nécessitée par l'exercice de la profession n'influence pas le caractère déductible ou non de cette dépense ; - le fait que le demandeur n'ait pas reçu d'Interbrew ou de Diligentia d'autres revenus professionnels que les tantièmes litigieux était sans pertinence puisque le demandeur se bornait à soutenir que la dépense litigieuse avait été faite pour obtenir les tantièmes et que c'était à ce titre qu'elle était une dépense professionnelle déductible de ces tantièmes. III. La décision de la Cour Sur le deuxième moyen : Aux termes de l'article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont déductibles à titre de frais professionnels, les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. Il ne résulte pas de cette disposition que la déductibilité des frais est subordonnée à la condition qu'ils soient inférieurs au montant des revenus professionnels déclarés qu'ils ont permis d'acquérir ou de conserver. L'arrêt n'a dès lors pu, sans violer cette disposition, refuser son application au bénéfice du demandeur au motif que celui-ci « a reversé l'intégralité des tantièmes » et que « le premier juge a relevé dès lors à juste titre ‘qu'après déduction du montant des rétrocessions, le montant des tantièmes provenant de la société Interbrew (était) systématiquement réduit à néant dans son chef ' ». Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du vingt-trois avril deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100423.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div