id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100423.6 No Rôle: F.09.0046.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2010-05-10 Consultations: 549 - dernière vue 2026-07-02 18:08 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100423.6 Fiche 1 Les sociétés publiques de transport en commun peuvent se livrer à une activité industrielle ou commerciale au sens de l'article 10, § 1er, de la Convention du 10 mars 1964 conclue entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus
(1992)- Personne morale - Activité industrielle ou commerciale - Poursuite d'un but de lucre - Lien Texte de la décision N° F.09.0046.F ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du directeur régional des contributions directes à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Charleroi, place Albert Ier, 4, demandeur en cassation, contre SOCIÉTÉ DE TRANSPORT EN COMMUN DE CHARLEROI, association de droit public dont le siège est établi à Charleroi, place des Tramways, 9/1, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3 où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2008 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 10, § 1er, 11, § 2, c), et 22 de la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et approuvée par la loi du 14 avril 1965 ; - articles 2, § 2, 1°, 23, § 1er, 1°, 24, 179 et 220, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils sont applicables aux exercices d'imposition 2000 et 2001. Décisions et motifs critiqués Statuant sur une contestation relative à la débition d'un précompte professionnel par la défenderesse lors de l'allocation de rémunérations aux membres de son personnel occupés dans la zone frontalière belge et domiciliés dans la zone frontalière française et après avoir rappelé « Que les deux premiers paragraphes de l'article 10 de la Convention (...) sont rédigés comme suit : - article 10, § 1er. Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, par l'un des États contractants ou par une personne morale de droit public de cet État ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement dans cet État ; - article 10, § 2. Cette disposition pourra être étendue par accord de réciprocité aux rémunérations du personnel d'organismes ou d'établissements publics ou d'établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par l'un des États contractants ou par les provinces et collectivités locales de cet État, même si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale », l'arrêt considère « Que si la défenderesse est bien une personne morale de droit public au sens de l'article 10, § 1er, (de la Convention), c'est cependant à tort que l'administration considère qu'elle ne se livrerait pas à une activité industrielle ou commerciale et que les rémunérations qu'elle paye aux membres de son personnel tomberaient dès lors dans le champ d'application de l'article 10, § 1er, de la Convention, en alléguant que cette association de droit public a pour objet d'assurer un service public et qu'elle n'a pas de but de lucre ; Que [la défenderesse] a pour objet une ‘entreprise de transport par terre' que le Code de commerce ‘répute acte de commerce' (article 2 du Code de commerce) et que les statuts de cette association confirment que ses actes ‘sont réputés commerciaux' (pièce 54 du dossier administratif ; article 1er, alinéa 2, des statuts publiés au Moniteur belge du 10 août 1991) ; Que la création et les statuts de cette société d'exploitation ont été approuvés par l'exécutif de la Région wallonne ; Que cette société a pris la forme d'une association de droit public, qu'elle est dotée de la personnalité juridique et que ses actes et engagements sont réputés commerciaux (cf. article 18 du décret wallon du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne) ; Qu'elle est donc une ‘entreprise commerciale', comme la S.N.C.B. (Van Ryn et Heenen, Principes de droit commercial, t. Ier, 2e éd., 1976, n° 374) ; Que l'ancienne conception selon laquelle, pour revêtir un caractère commercial, l'activité devrait être animée d'un but de lucre, a été réfutée de manière décisive par les éminents professeurs Van Ryn et Heenen (‘L'esprit de lucre et le droit commercial', R.C.J.B., 1974, 321 ; Principes de droit commercial, t. Ier, 2e éd., 1976, nos 11 et 12) ; Qu'au demeurant, la notion fiscale d'activité industrielle ou commerciale n'implique pas nécessairement l'accomplissement d'actes de commerce au sens du Code de commerce ; Que, lorsqu'un organisme contrôlé par les pouvoirs publics se livre à une activité commerciale, comme (la défenderesse), c'est parce que les pouvoirs publics considèrent que cette activité remplit un service public ; Que, comme l'écrivaient les professeurs Van Ryn et Heenen en 1957 (Principes de droit commercial, t. II, 1re éd., 1957, n° 1143), ‘en organisant, ou en dirigeant, dans l'intérêt général, des activités et des entreprises de nature économique, les pouvoirs publics ont provoqué le développement d'un domaine intermédiaire, régi conjointement par le droit administratif et par le droit privé, principalement par le droit commercial. Ce fait a donné naissance à une notion nouvelle, celle du ‘service public de caractère commercial ou industriel' (voir pièce n° 49 du dossier administratif, annexe de la lettre) ; Que cette notion de service public de caractère commercial ou industriel était bien établie au moment de la signature de la Convention bilatérale entre la France et la Belgique », et décide « Qu'en conclusion, [la défenderesse] est bien une personne morale de droit public située en Belgique qui se livre à une activité commerciale et, partant, les rémunérations allouées par elle sortent du champ d'application de l'article 10, § 1er, de la Convention bilatérale préventive de la double imposition franco-belge ; Que l'article 22 de la Convention franco-belge, invoqué dans la requête d'appel, n'infirme nullement l'interprétation précitée de l'article 10, § 1er; Que, selon cet article, tout terme non spécialement défini dans la Convention ‘aura, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque État contractant, les intérêts faisant l'objet de la Convention' ; Qu'en droit fiscal belge, [la défenderesse] est évidemment une ‘société' au sens de l'article 2, § 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui entend par là ‘toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif' ; Qu'elle serait dès lors soumise à l'impôt des sociétés en vertu de l'article 179 du Code des impôts sur les revenus 1992, comme la S.N.C.B., et que le montant de ses revenus serait déterminé d'après les règles applicables aux bénéfices visés à l'article 24 (article 183 du Code des impôts sur les revenus 1992), si elle n'était expressément exclue du champ d'application de l'impôt des sociétés par l'article 180, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ». Griefs L'article 11 de la Convention dispose : « § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 13 de la présente convention, les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'État contractant sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus (...). § 2. Par dérogation au paragraphe 1er ci-dessus : (...)
- c)Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues reçus par un résident d'un État contractant qui exerce son activité dans la zone frontalière de l'autre État contractant et qui a son foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière du premier État ne sont imposables que dans cet État ». Cet article ne trouve cependant application que « sous réserve des dispositions (de notamment l'article) 10 » de la Convention, lequel prévoit en son paragraphe 1er : « Les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des États contractants ou par une personne morale de droit public de cet État ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement dans ledit État ». La notion de « personne morale de droit public ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale » et, plus particulièrement, les termes « activité industrielle ou commerciale », n'étant pas autrement définis par la Convention, il convient de leur conférer le sens qu'ils ont dans le droit fiscal interne des États contractants, ainsi que l'exige l'article 22 de la Convention, suivant lequel « tout terme non spécialement défini dans la présente convention aura, à moins que le contexte n'exige une autre interprétation, la signification que lui attribue la législation régissant, dans chaque État contractant, les impôts faisant l'objet de la Convention ». En droit fiscal belge, les articles 23, § 1er, 1°, et 24 du Code des impôts sur les revenus 1992 définissent les revenus professionnels comme étant ceux « qui proviennent, directement ou indirectement, d'activités de toute nature, à savoir (notamment) les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales et agricoles quelconques ». Il résulte de ces dispositions, notamment du terme « quelconques » utilisé par le législateur fiscal, que la notion d'activité commerciale ne se fonde pas seulement sur la nature des actes accomplis, lesquels seraient ou non « réputés actes de commerce » par la loi ou par les statuts de la personne morale exerçant cette activité, mais qu'elle exige aussi que ces actes soient accomplis en vue de réaliser un bénéfice, c'est-à-dire avec un esprit de lucre, et ce, quoi qu'il en soit des évolutions que la notion d' « activité commerciale » aurait pu connaître dans la doctrine relative à la matière du droit commercial et de l'émergence, dans cette même doctrine, de la notion de « service public de caractère commercial ou industriel ». Par ailleurs, s'il est vrai que l'article 2, § 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 définit la société comme « toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif », l'article 220, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit cependant que « sont assujetties à l'impôt des personnes morales : (...) les personnes morales (...) qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (...) », de sorte que l'arrêt viole cet article 220, 3°, lorsque, après avoir considéré que n'était plus d'application la conception selon laquelle l'activité doit être animée d'un but de lucre pour revêtir un caractère commercial et, partant, s'être abstenu de vérifier d'une manière quelconque si l'activité de la défenderesse était bien exercée dans un but de lucre, il décide que « (la défenderesse) est évidemment une société au sens de l'article 2, § 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (...) (
- et)qu'elle serait dès lors soumise à l'impôt des sociétés en vertu de l'article 179 du Code des impôts sur les revenus 1992 (...) et que le montant de ses revenus serait déterminé d'après les règles applicables aux bénéfices visés à l'article 24 (article 183 du Code des impôts sur les revenus 1992), si elle n'était expressément exclue du champ d'application de l'impôt des sociétés par l'article 180, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ». De ce qui précède, il résulte que l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision « que la [défenderesse] est bien une personne morale de droit public située en Belgique qui se livre à une activité commerciale et (que), partant, les rémunérations allouées par elle sortent du champ d'application de l'article 10, § 1er, de la (Convention), (...) l'article 22 de la (Convention), invoqué dans la requête d'appel, n'infirm(ant) nullement l'interprétation précitée de l'article 10, § 1er », mais que, au contraire, il méconnaît, d'une part, le sens qu'il y a lieu de conférer aux termes « se livrant à une activité commerciale » qui figurent à l'article 10, § 1er, de la Convention en considérant que « l'ancienne conception selon laquelle, pour revêtir un caractère commercial, l'activité devrait être animée d'un but de lucre, a été réfutée de manière décisive » (violation des articles 10, § 1er, et 22 de la Convention, ainsi que 23, § 1er, 1°, et 24 du Code des impôts sur les revenus 1992) et, partant, applique à tort l'article 11, § 2, c), de la Convention (violation dudit article 11, § 2,
- c)de la Convention), et, d'autre part, la portée de l'article 220, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui prévoit que « sont assujetties à l'impôt des personnes morales (et non à l'impôt des sociétés) : (...) les personnes morales (...) qui ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif » en considérant que « (la défenderesse) est évidemment une ‘société' au sens de l'article 2, § 2, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui entend par là ‘toute société, association, établissement ou organisme quelconque régulièrement constitué qui possède la personnalité juridique et se livre à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif » (
- et)qu'elle serait dès lors soumise à l'impôt des sociétés en vertu de l'article 179 du Code des impôts sur les revenus 1992 (...) et que le montant de ses revenus serait déterminé d'après les règles applicables aux bénéfices visés à l'article 24 (article 183 du Code des impôts sur les revenus 1992), si elle n'était expressément exclue du champ d'application de l'impôt des sociétés par l'article 180, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992» (violation des articles 2, § 2, 1°, 179 et 220, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992). La décision de la Cour Aux termes de l'article 10, § 1er, de la Convention du 10 mars 1964 conclue entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, les rémunérations allouées sous forme de traitements, salaires, appointements, soldes et pensions par l'un des États contractants ou par une personne morale de droit public de cet État ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, sont imposables exclusivement dans ledit État. Il ne résulte pas des articles 23, § 1er, 1°, et 24 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui définissent les revenus professionnels comme étant ceux qui proviennent, directement ou indirectement, d'activités de toute nature, à savoir notamment les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales et agricoles quelconques, qu'une personne morale ne saurait se livrer à une activité industrielle ou commerciale que si elle poursuit un but de lucre. Si l'article 220, 3°, du même code soumet à l'impôt des personnes morales celles qui ne se livrent pas à des opérations de caractère lucratif, l'article 220, 2°, soumet également à cet impôt les sociétés d'exploitation de transport public visées par l'article 180, 6°, dudit code. Le moyen, qui revient à soutenir que les sociétés publiques de transport en commun ne peuvent se livrer à une activité industrielle ou commerciale, au sens de l'article 10 de la convention précitée, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre-vingt-cinq euros quarante-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de nonante-trois euros trente-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Gustave Steffens, et prononcé en audience publique du vingt-trois avril deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100423.6 Publication(
- s)liée(
- s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100423.6 cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150904.1 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150904.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div