id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 avril 2010 No ECLI: ECL
Art. 3, al.
1er, 1° Fiche 2 Le caractère équitable de l'indemnisation des dédits que le concessionnaire doit au personnel qu'il est dans l'obligation de licencier par suite de la résiliation de la concession de vente, autorise le juge à prendre en considération les frais exposés par le concessionnaire pour financer le départ à la prépension de son personnel et les primes de fermeture d'entreprise dès lors que ces frais résultent de la résiliation
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(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: VENTE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX - Concession Mots libres: Concession de vente exclusive à durée indéterminée - Résiliation unilatérale sans faute du concessionnaire - Indemnité complémentaire - Appréciation en équité - Indemnité de dédit Bases légales:
Art. 3, al.
1er, 3° Fiche 3 La Cour se borne à contrôler si, à l'occasion de son appréciation, le juge n'a pas méconnu la notion légale de dédit au sens l'article 3, alinéa 1, 3°, de la loi du 27 juillet 1961
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(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX - Concession Mots libres: Vente - Concession de vente exclusive à durée indéterminée - Résiliation - Indemnité de dédit - Notion légale - Contrôle de la Cour Bases légales:
Art. 3, al.
1er, 3° Fiches 4 - 6 Conclusions de l'avocat général GENICOT. Thésaurus Cassation: VENTE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX - Concession Mots libres: Concession de vente exclusive à durée indéterminée - Résiliation unilatérale sans faute du concessionnaire - Indemnité complémentaire - Plus-value de clientèle - Appréciation en équité - Evaluation - Pouvoir du juge Concession de vente exclusive à durée indéterminée - Résiliation unilatérale sans faute du concessionnaire - Indemnité complémentaire - Appréciation en équité - Indemnité de dédit Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX - Concession Mots libres: Vente - Concession de vente exclusive à durée indéterminée - Résiliation - Indemnité de dédit - Notion légale - Contrôle de la Cour Annotations Publications: Revue critique de jurisprudence belge [R.C.J.B.] - KILESTE, Patrick; CALUWAERTS, Michel; Note "La notion d'équité dans l'article 3 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des contrats de concession de vente exclusive à durée indéterminée" - 2013, n° 1, p. 98-
- Texte de la décision N° C.08.0557.F
- INDESIT COMPANY S.P.A., société de droit italien dont le siège est établi à Fabriano (Italie), viale Aristide Merloni, 47,
- INDESIT COMPANY FRANCE, société de droit français dont le siège est établi à Manom (France), route de Luxembourg, 44, demanderesses en cassation, représentées par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
- ETABLISSEMENTS MEURICE, société anonyme en liquidation, dont le siège social est établi à Charleroi (Jumet), chaussée de Bruxelles, 151, représentée par ses liquidateurs, M. André Mandoux, domicilié à Charleroi (Jumet), rue du Bosquet, 4, et M. Jacques Janssens, domicilié à Charleroi (Jumet), place Jean Jaurès, 21,
- MERLONI LUXEMBOURG, société de droit luxembourgeois dont le siège est établi à Doncols (Grand-Duché de Luxembourg), Bohey, 36, défenderesses en cassation, représentées par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 juin 2008 par la cour d'appel de Mons. Par ordonnance du 6 avril 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Les moyens de cassation Les demanderesses présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, tel qu'il a été modifié par la loi du 13 avril 1971 ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne les demanderesses, sur la base de l'article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961, à payer aux défenderesses une indemnité complémentaire de clientèle d'un montant de 8.553.363 euros correspondant à douze mois de bénéfice semi-brut calculé sur la moyenne des trois exercices précédant l'année de la résiliation unilatérale. L'arrêt fonde cette décision sur ce que «
- L'indemnité de clientèle L'article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961 conditionne le droit du concessionnaire évincé à une indemnité de clientèle à la condition qu'il établisse que son exploitation a [apporté] une plus-value notable de clientèle au concédant et que cette clientèle apportée demeurera acquise au concédant ; Il n'est pas nécessaire que le concessionnaire doive en outre apporter la preuve d'un préjudice dans son chef ; Le tribunal a considéré, sur la base d'un arrêt prononcé par la Cour de cassation le 7 janvier 2005, que c'était à la fin du contrat de concession, et donc à l'expiration du préavis, que le juge apprécie - le cas échéant in abstracto - si la preuve est rapportée de ce qu'il est raisonnablement admissible que la clientèle constituée par le concessionnaire reste acquise au concédant, en sorte qu'en l'espèce, la demande originaire visant au paiement d'une indemnité de clientèle apparaissait prématurée et qu'il convenait de réserver à statuer sur ce chef de la demande ; en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel est saisie de l'intégralité de ce chef de la demande originaire ; Par son arrêt du 10 février 2005, la Cour de cassation a décidé que ‘l'indemnité complémentaire à laquelle a droit le concessionnaire naît et se détermine au moment de la dénonciation du contrat' et ‘que, pour satisfaire au critère d'équité fixé par la loi, le juge peut prendre en considération tous les éléments dont il a connaissance au moment de sa décision, notamment la situation du concessionnaire après la cessation du contrat' (Cass., 10 février 2005, www.juridat.be, C.03.0418.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050210.4) ; par un arrêt postérieur, la Cour de cassation a réaffirmé et précisé sa jurisprudence à cet égard, en décidant que ‘pour satisfaire au critère d'équité fixé par la loi, le juge peut prendre en considération tous les éléments dont il a connaissance au moment de sa décision, notamment la situation du concessionnaire après la résiliation du contrat' (Cass., 7 avril 2005, www.juridat.be, C.04.0242.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050407.5) ; Il existe trois moments possibles auxquels le juge peut se placer pour apprécier l'indemnité complémentaire équitable visée par l'article 3 de la loi du 7 juillet 1961 : celui auquel il statue, celui de la notification de la résiliation unilatérale de la concession et celui de l'expiration du préavis. Aucun de ces trois moments ne s'impose d'office au détriment des autres et le juge peut, selon le cas d'espèce, retenir, combiner ou exclure les éléments à prendre en considération dès lors qu'il se conforme à l'équité qui doit le guider en la matière et qui sous-tend la philosophie de la loi du 27 juillet 1961 ; L'évolution des relations entre les parties révèle que, sans aller jusqu'à avaliser la thèse de la ‘stratégie d'étranglement' vantée par [les défenderesses], [les demanderesses] ont choisi une stratégie commerciale s'inscrivant certes dans l'évolution du marché européen de l'électroménager mais privilégiant l'intégration verticale qui impliquait l'élimination de concessionnaires tels que [les défenderesses] ; les dissensions entre les parties en cours d'exécution du préavis illustrent, d'autre part, une incompréhension mutuelle de leurs objectifs respectifs et ont eu un retentissement indéniable sur les parts de marché détenues par [les défenderesses] ; Il serait dans ces conditions, et compte tenu également de la durée de la concession, contraire à l'équité de ne prendre en considération que la clientèle [des défenderesses] à l'expiration du préavis, comme entendait le faire le jugement déféré, et, en l'espèce, il se justifie de prendre comme point de comparaison la situation des parties au moment de la notification du préavis ; La diminution du chiffre d'affaires [des défenderesses] antérieurement à cette notification, vantée par [les demanderesses] comme l'un des motifs de la résiliation de la concession, n'a pas pour effet de lui faire perdre le bénéfice d'une indemnité de clientèle (Mons, 12 octobre 1988, J.L.M.B., 1999, 511, et note Willemart) ; D'autre part, il conviendra d'avoir égard à la situation de départ de la concession, indépendamment des changements survenus dans l'identité des concédants et concessionnaires et ce, eu égard à la continuité économique de ces deux entités ; II sera tenu compte également de l'extension territoriale de la concession au fil des années ; Ainsi, il sera tenu compte des éléments concrets suivants pour conclure que [les défenderesses] ont contribué à la création d'une plus-value notable de la clientèle des produits [des demanderesses] : (...) Il doit être raisonnablement considéré que cette plus-value demeurera acquise [aux demanderesses] dès lors que : (...) [Les défenderesses] sont par conséquent en droit d'obtenir une indemnité de clientèle sur la base de l'article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961 ; Les critères permettant une détermination parfaitement mathématique de pareille indemnité font en général défaut, et plus particulièrement en l'espèce où une méthode telle que celle qui est prônée par M. Willemart (J.L.M.B., 1999, 513) ne pourrait s'appliquer faute de données disponibles et, d'autre part, la jurisprudence n'a pas dégagé de critères uniformes de calcul de pareille indemnité ; L'équité et les circonstances concrètes de la cause, prérappelées, conduisent à accepter l'estimation proposée par [les défenderesses], soit 8.553.363 euros, correspondant à douze mois de bénéfice semi-brut calculé sur la moyenne des trois exercices précédant l'année de la résiliation unilatérale, soit 2000, 2001 et 2002 ; comme l'illustrent les comparaisons objectives faites par [les défenderesses] en pages 101 et 102 de leurs conclusions principales d'appel auxquelles la cour d'appel renvoie, cette estimation revêt un caractère objectif et raisonnable ». Griefs Première branche L'article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961 visé au moyen dispose que l'indemnité complémentaire équitable à laquelle le concessionnaire peut prétendre est à évaluer, selon le cas, en fonction de la plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au concédant après la résiliation du contrat. Cet article énonce, en outre, qu'à défaut d'accord des parties, le juge statue en équité et, le cas échéant, en tenant compte des usages. L'indemnité complémentaire à laquelle a droit le concessionnaire, en vertu de la disposition légale précitée, naît et se détermine au moment de la dénonciation du contrat. Il est cependant admis que, pour satisfaire au critère d'équité fixé par la loi, le juge peut, dans son appréciation de la réunion des conditions donnant droit à une indemnité complémentaire ainsi que dans l'évaluation de l'indemnité due en conséquence, prendre en considération tous les éléments dont il a connaissance au moment de sa décision, notamment des éléments postérieurs à la dénonciation du contrat. Il s'ensuit que le juge n'a pas, pour apprécier l'indemnité complémentaire, à choisir entre trois moments possibles auxquels il peut se placer étant, soit le moment de la notification de la résiliation de la concession de vente, soit le moment de l'expiration du préavis, soit encore le moment où il statue. En effet, pareille méthode d'appréciation obligerait le juge, en fonction du moment où il se place, à exclure automatiquement, soit tous les éléments postérieurs à la dénonciation du contrat s'il choisissait de se placer au moment de la résiliation de la concession de vente, soit les éléments antérieurs et postérieurs à l'expiration du préavis s'il choisissait de se placer à la fin du contrat de concession de vente, ou encore tous les éléments antérieurs à sa décision s'il choisissait de se placer au moment où il statue. Or, l'indemnité complémentaire étant, aux termes de l'article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961, fixée par le juge de manière équitable, c'est-à-dire en tenant compte de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce, il ne saurait être interdit au juge d'avoir égard à certaines circonstances ou, à l'inverse, on ne pourrait l'obliger à les prendre en considération en fonction du moment auquel il se place. C'est d'ailleurs pourquoi cette disposition, qui prévoit que l'indemnité complémentaire à laquelle a droit le concessionnaire naît et se détermine au moment de la dénonciation du contrat, autorise le juge, pour satisfaire au critère d'équité fixé par cette même disposition, à prendre en considération tous les éléments postérieurs à la dénonciation du contrat et ce, jusqu'au moment où il statue. En leurs conclusions d'appel, [les demanderesses] alléguaient que la Cour de cassation avait consacré le principe de l'appréciation in concreto tant de l'indemnité compensatoire de préavis que de l'indemnité complémentaire. Elles ajoutaient que, même s'il fallait considérer que le juge n'a pas pour autant l'obligation de prendre en considération les événements postérieurs à la résiliation du contrat, il a la faculté, lorsque l'équité l'exige, de prendre en compte la situation du concessionnaire après la dénonciation du contrat. Elles faisaient ensuite valoir qu'en l'espèce, l'équité imposait de prendre en considération les événements postérieurs à la résiliation du contrat de concession pour les motifs : « Que, d'une part, [les défenderesses] [ont] refusé à plusieurs reprises d'assurer le service après-vente sur certains produits Indesit vendus en Belgique ; que cette situation nuit fortement à l'image de marque des produits Indesit ; qu'il résulte de la relation des faits que des clients cruciaux comme Eurocenter, Lapeyere ou encore Ixina ont clairement manifesté leur désir de ne plus travailler avec la marque Indesit en raison des incertitudes liées au service après-vente ou à la livraison des produits ; que les divers agissements [des défenderesses] ont mené à une chute quasi-totale du chiffre d'affaires, les commandes s'élevant à quelques centaines d'unités par mois fin 2005 début 2006 contre plusieurs milliers encore en 2004 ; que l'attitude [des défenderesses] a donc nécessairement entraîné une perte importante de clientèle pour [les demanderesses] (...) ; Que la clientèle ne cesse de diminuer depuis 2002 et qu'il est maintenant patent qu'elle a continué à diminuer jusqu'à la fin du délai de préavis ; Que cela est d'autant plus vrai que [les défenderesses] ont décidé brutalement et unilatéralement, au mépris de leurs obligations contractuelles, de mettre un terme à leurs activités et ce, bien avant l'expiration du préavis ; que ces décisions ont accentué la chute de la clientèle ; qu'en effet, en à peine une année, de janvier à décembre 2005, [les demanderesses] ont perdu plus de 50 p.c. de parts de marché, passant d'environ 4,2 p.c. à 1,9 p.c. ; que, dès janvier 2006, [les défenderesses] ont complètement arrêté leurs activités, se contentant de liquider leur stock et de quelques commandes résiduelles (essentiellement des commandes datant du mois de décembre) ; que les commandes de produits finis se sont donc réduites à quelques centaines d'unités par mois ; Qu'en d'autres termes, l'on doit nécessairement considérer que la prétendue plus-value de clientèle apportée par [les défenderesses] ne profitera pas du tout, ou du moins dans une très faible proportion, [aux demanderesses], comme le prouve la poursuite de la chute de la part de marché ». [Les demanderesses] soutenaient ainsi ne pas être redevables d'une indemnité de clientèle à l'égard [des défenderesses] compte tenu de leur refus d'assurer, pendant la période de préavis, le service après-vente sur certains produits Indesit vendus en Belgique et de leur décision unilatérale de mettre fin à leurs activités bien avant l'expiration du préavis, dès lors que ces éléments concrets avaient entraîné, en l'espèce, une perte de clientèle telle qu'il ne subsistait plus aucune plus-value notable de clientèle. L'arrêt considère tout d'abord qu'il existe trois moments possibles auxquels le juge peut se placer pour apprécier l'indemnité complémentaire équitable : « celui auquel il statue, celui de la notification de la résiliation unilatérale de la concession et celui de l'expiration du préavis », et ajoute qu'aucun de ces moments ne s'impose d'office au juge au détriment des autres, le juge étant, conformément à l'équité qui sous-tend la philosophie de la loi du 27 juillet 1961, libre de prendre en considération ou non tout élément pour décider du moment auquel il se place. Il décide ensuite qu'il n'y a pas lieu, comme entendait le faire le jugement déféré, de ne tenir compte que de la clientèle [des défenderesses] à l'expiration du délai de préavis, compte tenu de la stratégie commerciale [des demanderesses] privilégiant l'intégration verticale, et donc l'élimination de concessionnaires tels que [les défenderesses], des dissensions entre les parties en cours d'exécution du préavis et de la durée de la concession, et qu' « en l'espèce, il se justifie de prendre comme point de comparaison la situation des parties au moment de la notification du préavis ». L'arrêt qui, faisant le choix entre les trois moments qu'il déclare possibles pour apprécier l'indemnité complémentaire, décide de se placer au moment de la notification du préavis, s'interdit dès lors de prendre en considération tous les éléments dont il a connaissance au moment de sa décision, et notamment ceux qui sont postérieurs à la notification de la résiliation unilatérale de la concession de vente, et évalue, partant, l'indemnité complémentaire de clientèle à 8.533.363 euros sur la base exclusive des chiffres antérieurs à cette résiliation, ne fait pas une correcte application de l'article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée et, partant, viole cet article. Au surplus, à défaut d'examiner s'il y avait lieu ou non de prendre en considération, pour apprécier l'indemnité complémentaire, les éléments postérieurs à la dénonciation du contrat invoqués par [les demanderesses], tel le refus [des défenderesses] de continuer durant le préavis à assurer le service après-vente et leur décision de mettre fin à leurs activités avant l'expiration du préavis, l'arrêt n'exclut pas légalement la prise en considération de ces éléments et, dès lors, ne justifie pas légalement sa décision d'évaluer l'indemnité complémentaire à 8.533.363 euros au moment de la notification du préavis (violation de l'article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961 visé au moyen). En outre, à défaut d'expliquer pourquoi il n'y avait pas lieu de prendre en considération la perte de clientèle résultant du comportement [des défenderesses] relatif au service après-vente ni sa décision de mettre de facto son affaire en liquidation avant l'expiration du préavis, l'arrêt ne répond pas à la défense circonstanciée [des demanderesses] formulée dans les conclusions visées au moyen et, par suite, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). A tout le moins, l'arrêt, en raison de cette carence, ne permet pas à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié et, à cet égard encore, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche Devant la cour d'appel, [les demanderesses] faisaient valoir quant à l'évaluation de l'indemnité de clientèle proposée par [les défenderesses] « Que la demande d'indemnité de clientèle doit nécessairement être rejetée en ce que [les défenderesses] n'apportent aucun élément susceptible d'étayer leur évaluation de l'indemnité compensatoire de préavis (lire : indemnité de clientèle) ; qu'en tout état de cause, le calcul effectué par [les défenderesses] (calcul selon lequel, de manière forfaitaire, le bénéfice semi-brut s'établit à 90 p.c. de la marge brute) ne saurait être admis ; que l'évaluation de l'indemnité n'est donc pas fondée ; Qu'en outre, la méthode de calcul (basée sur le bénéfice semi-brut) de cette indemnité est contestable ; qu'en effet, l'indemnité de clientèle doit correspondre au bénéfice net que cette clientèle aurait rapporté au concessionnaire ; qu'il n'y a aucune raison valable d'inclure dans cette indemnité des frais qui ont par définition déjà été couverts, soit par l'octroi du préavis, soit par une indemnité compensatoire de préavis ; que le calcul doit donc se faire sur la base du bénéfice net ». L'arrêt, après avoir constaté qu'il n'existe pas de critères uniformes de calcul de pareille indemnité, retient la méthode de calcul [des défenderesses] aux seuls motifs que « l'équité et les circonstances de la cause conduisent à accepter l'estimation proposée par [les défenderesses], soit 8.553.363 euros, correspondant à douze mois de bénéfice semi-brut calculé sur la moyenne des trois exercices précédant l'année de la résiliation unilatérale, soit 2000, 2001 et 2002 », et « que cette estimation revêt un caractère objectif et raisonnable ». Par ces seuls motifs, l'arrêt ne rencontre pas le moyen soulevé en conclusions par [les demanderesses] et déduit de ce que, l'indemnité de clientèle ne pouvant pas inclure des frais qui ont par définition déjà été couverts par l'octroi du préavis, celle-ci doit correspondre au bénéfice net que cette clientèle aurait rapporté au concessionnaire et, par suite, n'est pas régulièrement motivé (article 149 de la Constitution). Second moyen Dispositions légales violées - article 3, 3°, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, tel qu'il a été modifié par la loi du 13 avril 1971 ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide qu'il y a lieu, sur la base de l'article 3, 3°, de la loi du 27 juillet 1961, de condamner les demanderesses à une indemnité de dédit d'un montant total de 937.786,87 euros représentant le coût du financement par [les défenderesses] des départs à la prépension et les primes de fermeture d'entreprise. L'arrêt fonde cette décision sur ce que « [Les défenderesses] exposent qu'ensuite de la résiliation de la concession, et vu la décision dont appel, elles se sont trouvées dans l'obligation de poursuivre l'exécution du contrat durant la durée du préavis de 36 mois et se sont vues confrontées aux difficultés suivantes, relativement aux licenciements de leur personnel : - licencier rapidement leur personnel les exposait au risque de pertes de motivation et de départs anticipés, les membres licenciés cherchant légitimement à se reclasser au plus vite ; - de nombreux membres du personnel disposaient d'une longue ancienneté ou étaient protégés par leur statut syndical, ce qui aurait nécessité de longs préavis dépassant dans certains cas les 36 mois accordés par [les demanderesses] ; - l'obligation de poursuivre l'exécution de la convention de vente exclusive impliquait de maintenir un personnel suffisant ; [Les défenderesses] ont pris en conséquence la décision de procéder au licenciement progressif de leurs travailleurs dans des conditions respectueuses de leur personne et de leurs droits, et réclament à titre d'indemnité de dédit le coût de ce ‘soft landing', soit 937.786,87 euros représentant le coût du financement des départs à la prépension et les primes de fermeture d'entreprise ; Il doit être constaté en l'espèce que le lien de causalité entre la fin de la concession litigieuse et les mesures prises pour licencier le personnel [des défenderesses] est démontré à suffisance de droit ; - la nature et l'étendue de la concession perdue ainsi que l'évolution du marché international de l'électroménager rendaient parfaitement illusoire la possibilité pour [les défenderesses] de retrouver une concession équivalente à celle qui était perdue dans ce secteur, en sorte que la perte du marché lié à la concession litigieuse s'est avérée irrémédiable ; - la spécialisation de leur entreprise et de leur personnel, vu la durée de la concession, a concrètement empêché [les défenderesses] d'envisager une reconversion économiquement réaliste, en sorte qu'il ne peut leur être fait grief d'avoir procédé à la liquidation de facto de leur entreprise ; Si, à proprement parler, le préjudice dont [les défenderesses] réclament l'indemnisation au titre d'indemnité de dédit ne constitue pas des indemnités de licenciement, il faut à cet égard reconnaître qu'en mettant en œuvre un plan social de fermeture, [les défenderesses] ont ainsi non seulement agi en employeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances mais ont en outre limité le préjudice qu'elles auraient subi par le fait de licenciements ordinaires dont la durée, eu égard à l'ancienneté et au statut protégé de la plupart des membres de leur personnel, aurait pour la plupart de ces derniers excédé la durée du préavis accordé par [les demanderesses] ; Il se justifie dans ces conditions d'indemniser [les défenderesses] des frais qu'elles ont exposés, comme équipollents aux indemnités de dédit visées à l'article 3, 3°, de la loi du 27 juillet 1961 et ce chef de la demande est justifié à concurrence de 937.786,87 euros ». Griefs Première branche Aux termes de l'article 3 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, si la concession de vente visée à l'article 2 est résiliée par le concédant pour d'autres motifs que la faute grave du concessionnaire, ce dernier peut prétendre à une indemnité complémentaire équitable, évaluée selon les cas en fonction des éléments déterminés par cette disposition. Ces éléments sont énumérés d'une manière limitative par la loi comme étant : 1° la plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au concédant après la résiliation du contrat ; 2° les frais que le concessionnaire a exposés en vue de l'exploitation de la concession et qui profiteraient au concédant après l'expiration du contrat ; 3° les dédits que le concessionnaire doit au personnel qu'il est dans l'obligation de licencier par suite de la résiliation de la concession de vente. Il s'ensuit que l'indemnité de clientèle, les frais du concessionnaire profitant au concédant et les indemnités compensatoires de préavis payées au personnel licencié peuvent seules faire l'objet d'une demande sur la base de l'article 3 de la loi précitée. Aucun autre chef de dommage du concédant ne peut donc être pris en considération pour l'application de cette disposition. Le caractère limitatif de l'indemnité complémentaire n'autorise dès lors pas le juge à assimiler un dommage qui n'est pas expressément visé par cette disposition à un des trois préjudices que l'article 3 de la loi du 27 juillet 1961 a prévu d'indemniser et ce, quand bien même pareil dommage résulterait de la rupture du contrat de concession exclusive ou encore remplirait les conditions requises par la loi pour son indemnisation, tel le respect par le concessionnaire de l'obligation de limiter son dommage. En l'espèce, il n'est pas contesté que [les défenderesses] demandaient sur la base de l'article 3, 3°, de la loi précitée, l'indemnisation des frais d'un montant total de 937.786,87 euros qu'elles avaient exposés pour financer les départs à la prépension de leur personnel et les primes de fermeture d'entreprise et donc nullement des indemnités compensatoires de préavis payées au personnel licencié, qui seules peuvent être accordées par la disposition précitée. L'arrêt reconnaît d'ailleurs que « le préjudice dont [les défenderesses] réclament l'indemnisation, au titre d'indemnités de dédit, ne constitue pas des indemnités de licenciement ». Il accorde toutefois l'indemnisation de ce préjudice après avoir constaté que les frais exposés par [les défenderesses] répondent aux conditions liées à l'octroi de l'indemnité complémentaire pour les dédits que le concessionnaire doit au personnel qu'il est dans l'obligation de licencier par suite de la résiliation de la concession. En effet, pour décider que la demande [des défenderesses] est justifiée à concurrence du montant sollicité, l'arrêt se fonde, d'une part, sur ce que le lien causal entre le plan social de fermeture mis en œuvre par [les défenderesses] et la rupture de la concession litigieuse est démontré à suffisance de droit et, d'autre part, sur ce que [les défenderesses] ont agi en employeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes cironstances et ont ainsi limité le préjudice qu'elles auraient subi par le fait de licenciements ordinaires dont la durée aurait pour la plupart des membres de son personnel excédé la durée du préavis accordé par [les demanderesses]. Ainsi, l'arrêt, qui constate que le dommage dont [les défenderesses] réclament l'indemnisation sur la base de l'article 3, 3°, de la loi du 27 juillet 1961 ne constitue pas des indemnités de licenciement, mais qui décide, par les motifs précités, qu'il se justifie d'indemniser [les défenderesses] des frais qu'elles ont exposés, comme équipollents aux indemnités de dédit visées à l'article 3, 3°, de la loi du 27 juillet 1961 à concurrence de 937.786,87 euros, viole l'article 3, 3°, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée. Seconde branche En tout état de cause, il ressort des termes de l'article 3, 3°, de la loi du 27 juillet 1961 précitée, visé au moyen, que seuls entrent en considération pour l'indemnité complémentaire les dédits que le concessionnaire doit au personnel qu'il est dans l'obligation de licencier par suite de la résiliation de la concession. L'article 3, 3°, ne trouve dès lors à s'appliquer que si l'existence d'un lien causal entre le préjudice subi par le concessionnaire et la rupture de la concession est établi. 1) L'arrêt, examinant le lien de causalité entre la rupture de la concession litigieuse et les départs à la prépension opérés dans le cadre de la mise en liquidation de l'entreprise [des défenderesses] ainsi que les primes de fermeture d'entreprise, relève, d'une part, que : « Il doit être constaté en l'espèce que le lien de causalité entre la fin de la concession litigieuse et les mesures prises pour licencier le personnel [des défenderesses] est démontré à suffisance de droit : - la nature et l'étendue de la concession perdue ainsi que l'évolution du marché international de l'électroménager rendaient parfaitement illusoire la possibilité pour [les défenderesses] de retrouver une concession équivalente à celle qui a été perdue dans ce secteur, en sorte que la perte du marché lié à la concession litigieuse s'est avérée irrémédiable ; - la spécialisation de leur entreprise et de leur personnel, vu la durée de la concession, a concrètement empêché [les défenderesses] d'envisager une reconversion économique réaliste, en sorte qu'il ne peut leur être fait grief d'avoir procédé à la liquidation de facto de leur entreprise ». 2) D'autre part, statuant sur la demande [des défenderesses] tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice découlant d'une résolution fautive du contrat par [les demanderesses] sur la base de faits postérieurs au jugement déféré, l'arrêt constate que : « Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats qu'à la suite de la résiliation de la concession de vente exclusive, [les défenderesses], confrontées à des difficultés non négligeables de gestion, avaient pris la décision de mettre de facto leur affaire en liquidation avec pour objectif de mettre un terme à leurs activités pour la fin de l'année 2005, ce qui s'est traduit notamment par un effondrement de leurs commandes [aux demanderesses] ; ce choix stratégique [des défenderesses] ne peut toutefois pas être considéré comme imputable à la résiliation de la concession de vente exclusive ». Aussi, la décision de l'arrêt d'indemniser [les défenderesses], sur la base de l'article 3, 3°, de la loi du 27 juillet 1961, des frais qu'elles avaient exposés dans le cadre de la liquidation de leur société repose-t-elle sur des constatations contradictoires puisqu'il décide, d'une part, que la liquidation procédait dans le chef [des défenderesses] d'une obligation à la suite de la résiliation de la concession litigieuse et, d'autre part, que cette même liquidation relevait d'un choix stratégique [des défenderesses] qui n'était pas nécessairement imputable à ladite résiliation. En raison de cette contradiction, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, si la concession est résiliée pour d'autres motifs que la faute grave du concessionnaire ou si celui-ci met fin au contrat en raison d'une faute du concédant, le concessionnaire peut prétendre à une indemnité complémentaire équitable qui est évaluée en fonction de la plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au concédant après la résiliation du contrat. L'arrêt considère qu'« il existe trois moments possibles auxquels le juge peut se placer pour apprécier l'indemnité complémentaire équitable visée par l'article 3 de la loi du 27 juillet 1961 : celui auquel il statue, celui de la notification de la résiliation unilatérale de la concession et celui de l'expiration du préavis » , qu'« aucun de ces trois moments ne s'impose d'office au détriment des autres et [que] le juge peut, selon les cas d'espèce, retenir, combiner ou exclure les éléments à prendre en considération dès lors qu'il se conforme à l'équité qui doit le guider en la matière et qui sous-tend la philosophie de la loi du 27 juillet 1961 ». Ainsi, et contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt n'exclut pas que le juge puisse prendre en considération des éléments antérieurs ou postérieurs au moment auquel il choisit de se placer pour fixer en équité l'indemnité complémentaire. Pour le surplus, l'arrêt, qui choisit de se placer au moment de la notification du préavis, décide, sur la base d'une appréciation qui gît en fait, de ne pas prendre en considération les éléments, postérieurs à cette notification, qui étaient invoqués par les demanderesses pour contester l'existence d'une plus-value notable de clientèle en considérant que : - « l'évolution des relations entre les parties révèle que, sans aller jusqu'à avaliser la thèse de la ‘stratégie d'étranglement' vantée par [les défenderesses], [les demanderesses ont] choisi une stratégie commerciale s'inscrivant certes dans l'évolution du marché européen de l'électroménager mais privilégiant l'intégration verticale qui impliquait l'élimination de concessionnaires tels que [les défenderesses] » ; - « les dissensions entre les parties en cours d'exécution du préavis illustrent, d'autre part, une incompréhension mutuelle de leurs objectifs respectifs et ont eu un retentissement indéniable sur les parts de marché détenues par [les défenderesses] » ; - « il serait dans ces conditions et compte tenu également de la durée de la concession, contraire à l'équité de ne prendre en considération que la clientèle [des défenderesses] à l'expiration du préavis » ; - « la diminution du chiffre d'affaires [des défenderesses] antérieurement à [la] notification [du congé], vantée par [les demanderesses] comme l'un des motifs de la résiliation de la concession, n'a pas pour effet de lui faire perdre le bénéfice d'une indemnité de clientèle ». Il répond ainsi aux conclusions par lesquelles les demanderesses imputaient aux défenderesses une chute de parts de marché après la résiliation de la concession, permet à la Cour d'exercer son contrôle de légalité et justifie légalement sa décision d'allouer aux défenderesses une indemnité sur la base de l'article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juillet
- Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : L'arrêt considère que « les critères permettant une détermination parfaitement mathématique de [l'indemnité complémentaire] font en général défaut et plus particulièrement en l'espèce où une méthode telle que celle prônée par M. Willemart (J.L.M.B., 1999, 513) ne pourrait s'appliquer faute de données disponibles », que « la jurisprudence n'a pas dégagé de critères uniformes de calcul de pareille indemnité », que « l'équité et les circonstances concrètes de la cause [...] conduisent à accepter l'estimation proposée par [les défenderesses], soit 8.553.363 euros correspondant à douze mois de bénéfice semi-brut calculé sur la moyenne des trois exercices précédant l'année de la résiliation unilatérale, soit 2000, 2001 et 2002 », et que, « comme l'illustrent les comparaisons objectives faites par [les défenderesses] en pages 101 et 102 de [leurs] conclusions principales d'appel auxquelles la cour [d'appel] renvoie, cette estimation revêt un caractère objectif et raisonnable ». Il répond ainsi, en les contredisant, aux conclusions par lesquelles les demanderesses soutenaient que le calcul de l'indemnité devait être effectué sur la base du bénéfice net. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le second moyen : Quant à la première branche : L'article 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 27 juillet 1961 permet au concessionnaire d'obtenir, dans les conditions que cette disposition détermine, l'indemnisation équitable des dédits que le concessionnaire doit au personnel qu'il est dans l'obligation de licencier par suite de la résiliation de la concession de vente. Le caractère équitable de l'indemnisation que le concessionnaire peut obtenir sur la base de cette disposition autorise le juge à prendre en considération les frais exposés par le concessionnaire pour financer les départs à la prépension de son personnel et les primes de fermeture d'entreprise dès lors que ces frais résultent de la résiliation. La Cour se borne à contrôler si, à l'occasion de son appréciation, le juge n'a pas méconnu la notion légale d'indemnité de dédit au sens de cette disposition. L'arrêt considère que « la nature et l'étendue de la concession perdue ainsi que l'évolution du marché international de l'électroménager [...] rendaient parfaitement illusoire la possibilité pour [les défenderesses] de retrouver une concession équivalente à celle perdue dans ce secteur en sorte que la perte du marché lié à la concession litigieuse s'est avérée irrémédiable », que « la spécialisation de leur entreprise et de leur personnel, vu la durée de la concession, a concrètement empêché [les défenderesses] d'envisager une reconversion économiquement réaliste en sorte qu'il ne peut leur être fait grief d'avoir procédé à la liquidation de facto de leur entreprise » et que, « si, à proprement parler, le préjudice dont [les défenderesses] réclame[nt] l'indemnisation à titre d'indemnité de dédit ne constitue pas des indemnités de licenciement, il faut à cet égard reconnaître qu'en mettant en œuvre un plan social de fermeture, [les défenderesses ont] non seulement agi en employeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances mais [ont] en outre limité le préjudice qu'[elles] aurai[ent] subi par le fait des licenciements ordinaires dont la durée, eu égard à l'ancienneté et au statut protégé de la plupart des membres de [leur] personnel, aurait pour la plupart de ces derniers excédé la durée du préavis accordé par [les demanderesses] ». Sur la base de ces motifs, l'arrêt justifie légalement sa décision de condamner les demanderesses à payer aux défenderesses 937.786,87 euros à titre d'indemnité de dédit. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, pour allouer aux défenderesses une indemnité sur la base de l'article 3, alinéa 1er, 3°, de la loi précitée, que la mise en prépension du personnel est en relation causale avec la résiliation de la concession et, d'autre part, pour leur refuser une indemnisation fondée sur le caractère fautif de cette résiliation, que leur mise en liquidation de facto résulte de leur seul choix stratégique. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens. Les dépens taxés à la somme de neuf cent quinze euros quatre-vingt-trois centimes envers les parties demanderesses et à la somme de trois cent quatorze euros septante-quatre centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100426.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100426.4 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050210.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050407.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div