id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100426.5 No Rôle: C.09.0485.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-05-10 Consultations: 560 - dernière vue 2026-07-02 18:05 Version(s): Traduction NL Fiche L'arrêt, qui, en la disant non fondée, constate que la demande du demandeur tend à entendre dire "qu'il n'a jamais cessé d'être usufruitier", n'a pu, sans verser dans la contradiction, considérer que le demandeur n'a pas, après le décès de la donatrice, accepté l'usufruit institué par celle-ci en sa faveur. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Contradiction des motifs Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Texte de la décision N° C.09.0485.F B. P. D. L. V. A. E., demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre
- P. D. L. V. A. F., défendeur en cassation, représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
- P. D. L. V. A., défenderesse en cassation,
- M. H., défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mai 2009 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 16 mars 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 893, 894, 931, 932, 933, 938, 949 et 1121 du Code civil ; - article 1138, 2° et 4°, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - principe général du droit dit principe dispositif. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, en substance, par référence aux motifs du premier juge, les faits suivants :
- le demandeur et la comtesse E. O.-C. (ci-après la comtesse) étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ;
- aux termes de deux actes authentiques du 14 décembre 1990 dressés par le troisième défendeur, la comtesse a donné au premier défendeur la moitié indivise en nue-propriété d'un premier appartement et à la deuxième défenderesse la moitié indivise en nue-propriété d'un second appartement, l'un et l'autre situés avenue Louise à Bruxelles ;
- ces deux actes stipulaient que l'usufruit réservé par la donatrice sur les immeubles donnés serait réversible sur la tête du demandeur, son conjoint ;
- la comtesse est décédée ab intestat le 9 mars 1991, l'arrêt dit non fondée la demande formée par le demandeur « en ce qu'elle tend à entendre dire pour droit qu'il n'a jamais cessé d'être usufruitier des immeubles faisant l'objet des donations faites par E. O.-C. le 14 décembre 1990 » et, par voie de conséquence,
- déclare fondé l'appel incident formé par le premier défendeur, en tant que cet appel tendait à faire condamner le demandeur à rembourser au premier défendeur la moitié des loyers perçus pour la location de l'immeuble ayant fait l'objet de la donation litigieuse du 14 décembre 1990 ;
- condamne le demandeur à payer de ce chef au premier défendeur la somme provisionnelle de deux cent mille euros et ordonne la réouverture des débats pour le surplus, afin de permettre aux parties d'effectuer les décomptes y afférents ;
- déclare sans objet la demande du demandeur contre le troisième défendeur tendant à ce qu'il lui soit donné acte qu'il se réserve de réclamer des dommages et intérêts en cas de taxation de la clause de réversion d'usufruit ;
- condamne le demandeur aux dépens, y compris l'indemnité de procédure. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : « Il se déduit tant [des] actes de donation du [14 décembre 1990] que des actes du 10 octobre 1994 que la donatrice s'était réservé un usufruit réversible sur la tête de son époux [...]. Or, si la constitution d'un tel usufruit constitue une donation lorsque le conjoint l'accepte par acte authentique, dans le cas contraire, il constitue une stipulation pour autrui (H. De Page, t. VI, n° 223 in fine et réf. citées). En l'espèce, il est constant que [le demandeur] n'a pas accepté la constitution d'usufruit en sa faveur par acte authentique. Il en découle que la clause de constitution d'usufruit dont il se prévaut doit s'analyser en ce qui peut s'apparenter à une stipulation pour autrui et constitue une donation indirecte (H. De Page, t. VIII, n° 503). Ceci implique qu'il y ait dans le chef [du demandeur] une acceptation ». L'acceptation des clauses de réversion d'usufruit ne peut se déduire des actes accomplis par le demandeur avant le décès de la comtesse. « A supposer qu'on envisage l'hypothèse d'une acceptation après le décès [de la comtesse] (ce qui, dès lors qu'il s'agit d'une stipulation pour autrui, est possible), le fait matériel de pareille acceptation est démenti par le [troisième défendeur] dans la lettre qu'il a adressée le 20 juin 1991 au receveur compétent de l'administration de l'enregistrement dans des termes sans équivoque (‘je vous signale que ce dernier [le demandeur] n'a jamais accepté l'usufruit et qu'il n'a jamais jusqu'à présent posé aucun acte qui pourrait laisser supposer qu'il accepte l'usufruit'). A cet égard, bien que, comme le souligne [le premier défendeur], il n'est pas vraisemblable que son père, recevant copie de cette lettre, n'ait pas réagi s'il avait effectivement accepté l'usufruit, il est en réalité sans incidence de déterminer, du point de vue de la preuve à en tirer quant au fait d'une éventuelle acceptation, si oui ou non [le demandeur] avait donné instruction [au troisième défendeur] d'écrire en ce sens ». Enfin, les divers actes accomplis par le demandeur après l'envoi par le troisième défendeur de la lettre précitée du 20 juin 1991 ne peuvent s'interpréter comme des actes d'acceptation tacite. En conclusion, « il découle des constatations et considérations qui précèdent que [le demandeur] n'a pas accepté l'usufruit institué par [la comtesse] en faveur de son époux - et n'a pu a fortiori y renoncer - et que, partant, la demande tendant à se faire reconnaître un droit d'usufruit sur les immeubles litigieux n'est pas fondée ». Griefs Première branche Il ressort du dispositif et des motifs précités que l'arrêt constate, d'une part, qu'à aucun moment après le décès de la comtesse, le demandeur n'a accepté le bénéfice des clauses de réversion d'usufruit en sa faveur contenues dans les actes de donation aux deux premiers défendeurs de deux appartements situés avenue Louise et, d'autre part, que la demande dont la cour d'appel était saisie par le demandeur tendait à faire reconnaître le droit d'usufruit de celui-ci sur les deux immeubles ayant fait l'objet des actes de donation précités. Ces deux constatations sont inconciliables et contradictoires. Cette contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs, de sorte que l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution. L'arrêt, qui comporte des dispositions contraires, viole en outre l'article 1138, 4°, du Code judiciaire. Deuxième branche Les formalités prévues par les articles 931 à 933 du Code civil ne s'appliquent pas à la donation indirecte, c'est-à-dire à la donation qui se réalise par le biais d'un acte juridiquement neutre, telle la stipulation pour autrui. Pour qu'une telle donation soit valable en la forme, il faut mais il suffit qu'elle respecte les règles propres à l'acte juridiquement neutre qui lui sert de support. En matière de stipulation pour autrui, la loi ne soumet l'acceptation du bénéficiaire à aucune formalité sacramentelle : selon l'article 1121 du Code civil, il suffit, pour rendre la stipulation irrévocable, que le tiers bénéficiaire déclare « vouloir en profiter ». Dès lors, si les motifs précités de l'arrêt signifient qu'il ne suffisait pas, pour que la donation résultant des stipulations pour autrui contenues dans les actes du 14 décembre 1990 soit valablement constituée, que le demandeur ait manifesté la volonté de faire reconnaître son droit d'usufruit sur les immeubles faisant l'objet de ces stipulations mais que l'acceptation du demandeur devait s'accompagner en outre d'une formalité préalable ou concomitante à la demande en justice tendant à se faire reconnaître le droit contesté, l'arrêt viole l'article 1121 du Code civil, qui ne soumet l'acceptation du bénéfice de la stipulation pour autrui à aucune formalité. Dans cette interprétation, l'arrêt méconnaît en outre le principe selon lequel une donation indirecte n'est soumise à aucune formalité distincte de l'acte juridiquement neutre qui lui sert de support (violation des articles 893, 894, 931, 932, 933, 938, 949 et 1121 du Code civil). Troisième branche Aucune des parties n'avait soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que l'acceptation par le demandeur de la clause de réversion, constitutive d'une stipulation pour autrui, devait intervenir dans un délai raisonnable. Par conséquent, si l'arrêt doit être interprété comme décidant que l'acceptation de la clause de réversion devait intervenir dans un délai raisonnable avec pour conséquence que la demande du demandeur introduite par citation du 29 décembre 1997, soit un peu plus de six ans après le décès de la comtesse, et réitérée en cours d'instance, était tardive, l'arrêt fonde sa décision sur un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties sans leur donner la possibilité de débattre à ce sujet et méconnaît partant le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. L'arrêt méconnaît en outre le principe général du droit dit principe dispositif et viole l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, en élevant d'office une contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence. Quatrième branche (subsidiaire) Si la Cour considère que l'arrêt est légal dans l'une des interprétations qu'il pourrait recevoir et illégal dans une autre (qu'il s'agisse de l'une des interprétations envisagées par les deuxième et troisième branches ou d'une interprétation encore différente), les motifs de la décision entreprise sont entachés d'une ambiguïté qui place la Cour dans l'impossibilité d'en contrôler la légalité (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la première branche : L'arrêt, qui, en la disant non fondée, constate que la demande du demandeur tend à entendre dire « qu'il n'a jamais cessé d'être usufruitier » des immeubles faisant l'objet des donations consenties aux deux premiers défendeurs par la comtesse E. O.-C., n'a pu, sans verser dans la contradiction dénoncée par le moyen, en cette branche, et violer, partant, l'article 149 de la Constitution, considérer, par les motifs que le moyen reproduit, que le demandeur n'a pas, après le décès de la donatrice, accepté l'usufruit institué par celle-ci en sa faveur. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit non fondée la demande du demandeur tendant à entendre dire pour droit qu'il n'a jamais cessé d'être usufruitier des immeubles faisant l'objet des donations consenties aux deux premiers défendeurs par la comtesse E. O.-C. le 14 décembre 1990, que, disant fondé l'appel incident du premier défendeur, il condamne le demandeur à lui payer la somme provisionnelle de deux cent mille euros et ordonne la réouverture des débats quant au surplus de la demande de ce défendeur, qu'il dit sans objet la demande du demandeur contre le troisième défendeur et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100426.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191003.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div