id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100428.1 No Rôle: P.10.0015.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-05-10 Consultations: 238 - dernière vue 2026-07-02 18:01 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100428.1 Fiches 1 - 2 La cause d'excuse atténuante prévue à l'article 6, alinéa 3, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, s'applique à celui des coupables qui, avant toute poursuite, a révélé à l'autorité l'identité des auteurs de l'infraction ou, si ceux-ci ne sont pas connus, l'existence de cette infraction; la révélation à prendre en considération par le juge est celle qui est effectuée avant toute poursuite, c'est-à-dire avant que l'action publique ait été mise en mouvement
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Cause d'excuse atténuante - Infraction en matière de stupéfiants - Dénonciation avant toute poursuite Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - MEDICAMENTS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Infraction en matière de stupéfiants - Cause d'excuse atténuante - Dénonciation avant toute poursuite Fiches 3 - 5 Du seul fait qu'un suspect a été privé de liberté sur ordre du parquet et qu'il lui est notifié qu'il aura à comparaître devant un juge d'instruction, il ne résulte pas que l'action publique soit engagée
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Mise en mouvement Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Cause d'excuse atténuante - Infraction en matière de stupéfiants - Dénonciation avant toute poursuite - Mise en mouvement de l'action publique Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - MEDICAMENTS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Infraction en matière de stupéfiants - Cause d'excuse atténuante - Dénonciation avant toute poursuite - Mise en mouvement de l'action publique Fiches 6 - 10 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Cause d'excuse atténuante - Infraction en matière de stupéfiants - Dénonciation avant toute poursuite Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - MEDICAMENTS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Infraction en matière de stupéfiants - Cause d'excuse atténuante - Dénonciation avant toute poursuite Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Mise en mouvement Thésaurus Cassation: PEINE - CIRCONSTANCES ATTENUANTES. CAUSES D'EXCUSE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Cause d'excuse atténuante - Infraction en matière de stupéfiants - Dénonciation avant toute poursuite - Mise en mouvement de l'action publique Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - MEDICAMENTS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Requête contradictoire Mots libres: Infraction en matière de stupéfiants - Cause d'excuse atténuante - Dénonciation avant toute poursuite - Mise en mouvement de l'action publique Texte de la décision N° P.10.0015.F D. A., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Nathalie Buisseret, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 novembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe le 8 avril 2010. A l'audience du 28 avril 2010, le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la seconde branche : En vertu de l'article 6, alinéa 3, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, les peines criminelles prévues par l'article 2bis de la loi sont réduites, dans la mesure déterminée par l'article 414, alinéa 3, du Code pénal, à l'égard de celui des coupables qui, avant toute poursuite, a révélé à l'autorité l'identité des auteurs de l'infraction ou, si ceux-ci ne sont pas connus, l'existence de cette infraction. La révélation à prendre en considération par le juge est celle qui est effectuée avant toute poursuite, c'est-à-dire avant que l'action publique ait été mise en mouvement. Du seul fait qu'un suspect a été privé de liberté sur ordre du parquet, et qu'il lui est notifié qu'il aura à comparaître devant un juge d'instruction, il ne résulte pas que l'action publique soit engagée. Alors qu'il ressort des pièces de la procédure que le dossier a été mis à l'instruction le 20 mai 2008, les juges d'appel ne pouvaient pas, pour refuser à la demanderesse le bénéfice de la cause d'excuse atténuante prévue par l'article 6, alinéa 3, de la loi du 24 février 1921, considérer que les poursuites étaient entamées dès l'instant où, le 19 mai 2008, les enquêteurs ont signifié à la demanderesse qu'elle était privée de liberté sur décision du parquet en vue de comparution devant un juge d'instruction. En l'interprétant de la sorte, l'arrêt viole la disposition légale précitée. En cette branche, le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré les infractions établies, l'annulation étant encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette décision. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, pour le surplus, conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'ensemble de la peine infligée à la demanderesse du chef des préventions E et F et sur la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence liée à la condamnation du chef de ces préventions ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse aux deux tiers des frais de son pourvoi et laisse le tiers restant à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante et un euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Martine Regout, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille dix par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100428.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100428.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div