id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100428.2 No Rôle: P.10.0409.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit international public Date d'introduction: 2010-05-10 Consultations: 275 - dernière vue 2026-07-02 18:02 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Il revient aux juridictions de la jeunesse de décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant dont l'intégrité physique ou psychique est actuellement et gravement compromise et dont une des personnes investies de l'autorité parentale ou ayant la garde en droit ou en fait refuse l'aide du conseiller ou néglige de la mettre en oeuvre, sera hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie; ce milieu comprend les personnes investies, par l'effet de la loi, de l'autorité parentale, soit le père et la mère. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Communauté française - Aide à la jeunesse Mots libres: Aide à la jeunesse - Communauté française - Mesures d'aide - Nécessité du recours à la contrainte - Tribunal de la jeunesse - Hébergement temporaire de l'enfant hors de son milieu familial de vie - Milieu familial de vie Bases légales: Décret Communauté française - 04-03-1991 - Art. 38, § 3, 2° Fiches 2 - 3 De la seule circonstance que le ministère public n'a pas requis une mesure d'hébergement de l'enfant en dehors du milieu familial de vie alors que la juridiction de la jeunesse décide une telle mesure, il ne saurait se déduire une violation du droit à un procès équitable. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Communauté française - Aide à la jeunesse Mots libres: Aide à la jeunesse - Communauté française - Mesures d'aide - Nécessité du recours à la contrainte - Tribunal de la jeunesse - Hébergement temporaire de l'enfant hors de son milieu familial de vie - Mesure non requise par le ministère public - Droit à un procès équitable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Décret Communauté française - 04-03-1991 - Art. 38, § 3, 2° Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Communauté française - Aide à la jeunesse Mots libres: Protection de la jeunesse - Aide à la jeunesse - Communauté française - Mesures d'aide - Nécessité du recours à la contrainte - Tribunal de la jeunesse - Hébergement temporaire de l'enfant hors de son milieu familial de vie - Mesure non requise par le ministère public - Droit à un procès équitable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Décret Communauté française - 04-03-1991 - Art. 38, § 3, 2° Texte de la décision N° P.10.0409.F I. R. P. ayant pour conseils Maîtres Céline Joly, avocat au barreau de Huy, et Anne-Claire Dombret, avocat au barreau de Bruxelles, II. R. C. III. R. C. demandeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 janvier 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse. Le demandeur fait valoir six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de P. R. : Sur la première branche du premier moyen : En cette branche, le moyen fait grief à l'arrêt d'omettre de définir et de préciser les circonstances exceptionnelles justifiant l'hébergement du demandeur en dehors de son milieu familial, prévu à l'article 38, § 3, 2°, du décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française relatif à l'aide à la jeunesse. Par référence à son arrêt du 11 décembre 2008, la cour d'appel a décrit les circonstances de fait constituant l'état de danger dans lequel se trouvait le demandeur en raison du conflit entre ses parents, qui mettait gravement en péril sa santé physique et psychique. Adoptant les motifs du jugement entrepris, elle a précisé que le demandeur restait « au centre des difficultés relationnelles qui perdurent de manière aiguë depuis de nombreuses années entre son père et sa mère » et que « le recours à la contrainte s'avère toujours nécessaire, vu le manque de collaboration du père et la fragilité de la situation actuelle qui continue d'être pour ce jeune une grande source de souffrance ». Par motifs propres, après avoir constaté que l'état de danger subsistait, elle a considéré que la restauration d'un équilibre relationnel entre les deux parents était primordiale pour le demandeur et que seule une mesure d'hébergement temporaire en dehors du milieu familial de vie était susceptible de permettre au directeur de l'aide à la jeunesse de régler les contacts entre le demandeur et ses parents sans empiéter illégalement sur les décisions civiles en matière de domiciliation et d'hébergement. Par ces considérations, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision d'ordonner l'hébergement temporaire en dehors du milieu familial de vie, en raison d'une situation exceptionnelle. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur la seconde branche du premier moyen et sur le deuxième moyen : L'article 38, § 3, 1° et 2°, du décret précité prévoit des mesures distinctes consistant, d'une part à soumettre l'enfant, sa famille et ses familiers ou l'un d'eux à des directives ou à un accompagnement d'ordre éducatif et, d'autre part, à décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie en vue de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle. L'arrêt confirme, par adoption des motifs du jugement entrepris et par motifs propres, les deux mesures visées par ces dispositions, que le premier juge avait ordonnées. La mesure prévue au § 3, 1°, est motivée par la considération qu'un rapport récent du service de la protection judiciaire et les explications données à l'audience démontraient que l'intégrité psychique et physique du demandeur serait gravement compromise si les directives et mesure d'accompagnement telles qu'amendées par l'arrêt du 11 décembre 2008 n'étaient pas maintenues. La mesure prévue au § 3, 2°, est justifiée par les motifs figurant en réponse à la première branche du premier moyen. Il n'est pas contradictoire de décider qu'une mesure prévue au § 3, 1°, doit être maintenue pour des motifs déterminés et qu'une mesure complémentaire, prévue au § 3, 2°, doit être prise pour d'autres motifs. Les moyens ne peuvent être accueillis. Sur le troisième moyen : Quant aux deux premières branches réunies : L'existence de situations exceptionnelles justifiant l'application de la mesure d'hébergement temporaire en dehors du milieu familial de vie relève de l'appréciation souveraine du juge du fond. Revenant à critiquer cette appréciation en fait par le juge d'appel ou exigeant pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen en ces deux branches est irrecevable. Quant à la troisième branche : En vertu de l'article 38, § 3, 2°, précité, il revient aux juridictions de la jeunesse de décider, dans des situations exceptionnelles, que l'enfant sera hébergé temporairement hors de son milieu familial de vie. Ce milieu comprend les personnes investies, par l'effet de la loi, de l'autorité parentale, soit le père et la mère. Il s'ensuit qu'en précisant que le milieu familial de vie en dehors duquel l'hébergement doit avoir lieu est celui du père et de la mère, le juge ne décide pas d'une modalité d'exécution réservée à la compétence du directeur de l'aide à la jeunesse. Soutenant le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Sur le quatrième moyen : Sous couvert de l'invocation de l'article 9 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, le demandeur critique l'appréciation en fait par la cour d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir. Le moyen est irrecevable. Sur le cinquième moyen : De la seule circonstance que le ministère public n'a pas requis une mesure d'hébergement en dehors du milieu familial de vie, il ne saurait se déduire une violation du droit au procès équitable. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le sixième moyen : Invoquant l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à la vie privée et familiale, le demandeur soutient qu'eu égard à sa situation concrète, la décision prise de le placer en dehors de son milieu familial ne répond pas au critère de nécessité prévu par cet article. Critiquant l'appréciation en fait du juge d'appel ou exigeant pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi de C. R. formé le 12 février 2010 sous le numéro 505 du registre du greffe de la cour d'appel : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur le pourvoi de C. R. formé le 12 février 2010 sous le numéro 508 du registre du greffe de la cour d'appel : Une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre une même décision, même si ce pourvoi a été formé avant qu'il ait été statué sur le premier. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son ou ses pourvois. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-neuf euros trente-neuf centimes dont I) sur le pourvoi de P. R. : quarante-trois euros treize centimes dus et II ; III) sur les pourvois de C. R. : quatre-vingt-six euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Martine Regout, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille dix par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100428.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.068 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230816.VAC.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.