id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100428.3 No Rôle: P.10.0674.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2010-05-10 Consultations: 230 - dernière vue 2026-07-02 18:02 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Les juges d'appel ne sont pas tenus de répondre aux éléments invoqués dans la requête de mise en liberté provisoire déposée devant le premier juge et qui n'ont pas été repris dans des conclusions déposées devant eux. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Motivation Mots libres: Détention préventive - Juridiction de jugement - Requête de mise en liberté provisoire - Tribunal correctionnel - Ordonnance déclarant la requête fondée - Appel du ministère public - Cour d'appel - Arrêt - Motivation - Obligation de réponse aux conclusions Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4°, et 30 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Motivation Mots libres: Détention préventive - Juridiction de jugement - Requête de mise en liberté provisoire - Tribunal correctionnel - Ordonnance déclarant la requête fondée - Appel du ministère public - Cour d'appel - Arrêt - Motivation - Obligation de réponse aux conclusions Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4°, et 30 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MISE EN LIBERTE PROVISOIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Motivation Mots libres: Requête de mise en liberté provisoire - Tribunal correctionnel - Ordonnance déclarant la requête fondée - Appel du ministère public - Cour d'appel - Arrêt - Motivation - Obligation de réponse aux conclusions Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4°, et 30 Texte de la décision N° P.10.0674.F EL B. M. prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Aurélie Dereau, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 avril 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : L'arrêt maintient la détention préventive du demandeur après avoir réformé l'ordonnance déclarant fondée la requête de mise en liberté qu'il avait déposée au greffe du tribunal de première instance. Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas répondre à l'argumentation qu'il développait dans ladite requête quant au dépassement du délai raisonnable au sens de l'article 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mais les juges d'appel ne sont pas tenus de répondre aux éléments invoqués dans la requête de mise en liberté provisoire déposée devant le premier juge et qui n'ont pas été repris dans des conclusions déposées devant eux. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Martine Regout, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille dix par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100428.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.