id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100505.4 No Rôle: P.09.1576.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-05-19 Consultations: 582 - dernière vue 2026-07-02 17:51 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100505.4 Fiches 1 - 2 Lorsque le Fonds commun de garantie automobile a fait valoir dans ses conclusions que le malaise invoqué par le prévenu à titre de cause de l'accident ne présentait aucun caractère imprévisible, le juge est tenu de répondre à la défense déduite de la prévisibilité du malaise allégué
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale Mots libres: Cause de non-imputabilité - Trouble momentané du discernement - Condition - Caractère imprévisible Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale Mots libres: Cause de non-imputabilité - Trouble momentané du discernement - Condition - Caractère imprévisible - Défense de la partie intervenue volontairement déduite de la prévisibilité du malaise allégué - Obligation de répondre Fiche 3 Le juge d'appel ne peut se prononcer sur une action civile lorsque la décision rendue sur cette action par le tribunal d'instance n'a été entreprise par aucune des parties à la cause
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale Mots libres: Décision rendue sur une action civile qui n'a pas fait l'objet d'un appel Fiche 4 La cassation, sur le pourvoi du Fonds commun de garantie automobile, partie intervenante, de la décision rendue sur l'action exercée contre lui par une partie civile s'étend à la décision rendue sur l'action civile exercée par cette partie civile contre le prévenu et son assureur en responsabilité civile et mettant hors cause ces derniers lorsque cette dernière décision ne pouvait faire l'objet d'un pourvoi recevable d'aucune partie à la cause et ne constitue pas, dès lors, un dispositif distinct du point de vue de la cassation
(1).
(1)R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 613, n°
- Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Partie intervenante Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale Mots libres: Fonds commun de garantie automobile - Cassation de la décision rendue sur l'action civile exercée par une partie civile contre cette partie intervenante - Extension de la cassation à la décision rendue sur l'action civile exercée par cette partie civile contre le prévenu Fiches 5 - 7 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale Mots libres: Cause de non-imputabilité - Trouble momentané du discernement - Condition - Caractère imprévisible Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale Mots libres: Cause de non-imputabilité - Trouble momentané du discernement - Condition - Caractère imprévisible - Défense de la partie intervenue volontairement déduite de la prévisibilité du malaise allégué - Obligation de répondre Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale Mots libres: Décision rendue sur une action civile qui n'a pas fait l'objet d'un appel Texte de la décision N° P.09.1576.F FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelle dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, partie intervenue volontairement, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Michel Mahieu, avocat à la cour de cassation, contre
- SOTRAMEN, société privée à responsabilité limitée dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, rue de la Roche Fatale, 28,
- GENERALI BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149/1,
- S.R., parties civiles,
- V. L. A., C., P., prévenu,
- AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, partie intervenue volontairement, défendeurs en cassation, les défenderesses sub 1 et 2 ayant pour conseils Maîtres Daniel Dohet et Nathalie Willaert, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 octobre 2009 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions le 15 avril 2010 au greffe de la Cour. A l'audience du 5 mai 2010, le conseiller Gustave Steffens a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les défenderesses société privée à responsabilité limitée Sotramen et société anonyme Generali Belgium : Sur le premier moyen : Quant à la troisième branche : Le demandeur a déposé des conclusions soutenant que la maladie neurologique invoquée par le prévenu s'est manifestée cinq ou six ans avant l'accident et que si ce dernier en ignorait le diagnostic précis, il devait être conscient du risque qu'en raison de son état, il présentait pour la circulation automobile. Le demandeur a fait valoir ainsi que le malaise invoqué à titre de cause de l'accident, à le supposer avéré, ne présentait pour le prévenu aucun caractère imprévisible. A cette défense, le jugement oppose qu'il n'est pas démontré que le prévenu a conduit son véhicule au moment des faits alors que le diagnostic de sa maladie a été posé après ceux-ci. Ni cette considération, contredite par la constatation suivant laquelle le prévenu a embouti à bord de son véhicule une voiture arrêtée au feu rouge, ni l'affirmation que l'hallucination alléguée est vraisemblable, ni celle d'après laquelle il est plausible que l'automobiliste en cause ne se soit pas souvenu de sa maladie lorsqu'il fut interrogé sur les causes de l'accident, ne répondent à la défense déduite de la prévisibilité du malaise allégué. En cette branche, le moyen est fondé. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par R. S. contre le demandeur, statue sur
- le principe d'une responsabilité et l'obligation, pour le demandeur, d'indemniser ce défendeur : Sur le second moyen : Le juge d'appel ne peut se prononcer sur une action civile lorsque la décision rendue sur cette action par le tribunal d'instance n'a été entreprise par aucune des parties à la cause. Il apparaît des pièces de la procédure que ni le défendeur ni le demandeur n'ont relevé appel de la décision du tribunal de police mettant ce dernier hors de cause. Le tribunal correctionnel ne pouvait donc réformer sur ce point la décision entreprise. Le moyen est fondé.
- l'étendue du dommage : La cassation, sur le pourvoi du demandeur, de la décision rendue sur le principe de son intervention, entraîne l'annulation de la décision non définitive sur l'étendue du dommage du défendeur, qui est la conséquence de la première. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre A. v. L. et la société anonyme Axa Belgium : Le demandeur n'a pas eu d'instance liée devant le juge du fond avec ces défendeurs et le jugement attaqué ne prononce aucune condamnation à sa charge au profit de ceux-ci. Le pourvoi est irrecevable. Toutefois, la cassation des décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses Sotramen et Generali Belgium contre le demandeur s'étend aux décisions rendues sur les actions civiles exercées par elles contre A. v. L. et la société anonyme Axa Belgium, décisions par lesquelles ceux-ci ont été mis hors de cause, ces dernières décisions ne pouvant faire l'objet d'un pourvoi recevable d'aucune partie à la cause et ne constituant pas, dès lors, un dispositif distinct du point de vue de la cassation. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée contre le demandeur par R. S. ; Dit n'y avoir lieu à renvoi quant à ce ; Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les actions civiles exercées par les défenderesses Sotramen et Generali Belgium contre le demandeur et contre A. v. L. et la société anonyme Axa Belgium ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne chacun des défendeurs à un cinquième des frais du pourvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quatre-vingts euros quinze centimes dont cent cinquante euros dus et trente euros payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq mai deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100505.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100505.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130917.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div