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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100507.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 mai 2010 No ECLI: ECLI:

Art. 804

Fiches 2 - 3 La qualification erronée d'un jugement ou d'un arrêt qui est, d'après sa nature, rendu par défaut, n'affecte pas le droit de la partie défaillante d'y faire opposition; le moyen, qui critique l'énonciation de l'arrêt qu'il est réputé contradictoire, est, partant, dénué d'intérêt

(1).
(1)Cass., 5 novembre 1993, RG C.93.0049.N ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931105.10, Pas., 1993, n° 449. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Divers Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Jugement - arrêt Mots libres: Décision rendue par défaut - Qualification erronée de la décision - Opposition - Moyen de cassation Bases légales:

Art. 804

Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Jugement - arrêt Mots libres: Décision rendue par défaut - Moyen critiquant la qualification donnée par le juge à sa décision - Qualification erronée de la décision - Opposition Bases légales:

Art. 804Texte de la décision N° C.09.0451.F 1.

K. A. S. et

  1. K. G., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre SATIM, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Brunehaut (Guignies), rue Blanche Porte, 4, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mars 2009 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 32 et 46 (tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du 5 août 2006 et tels qu'ils sont applicables depuis leur modification par cette loi), 747, spécialement § 2 (tel qu'il était applicable après sa modification par la loi du 23 décembre 2005 et avant sa modification par la loi du 26 avril 2007, et tel qu'il est applicable depuis sa modification par cette dernière), 748 et 750 (tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du 26 avril 2007 et tels qu'ils sont applicables depuis leur modification par cette loi), 751 (tel qu'il était applicable avant son abrogation par la loi du 26 avril 2007), 754, 769, 802, 803, 804 et 1042 du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare statuer par défaut réputé contradictoire à l'égard des demandeurs en application de l'article 748 du Code judiciaire, dit l'appel principal seul fondé et, en conséquence, met à néant le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a reçu les demandes principale, incidentes et reconventionnelle et a liquidé les dépens de première instance, dit la demande reconventionnelle originaire seule fondée dans la mesure qu'il précise, ordonne aux demandeurs de passer, dans les deux mois, l'acte authentique de vente constatant la vente à la défenderesse pour le prix de 632.128 euros de l'immeuble litigieux, dit qu'à défaut pour l'une des parties de passer l'acte authentique dans le délai précité, l'arrêt tiendra lieu de titre constatant la vente du bien et pourra être transcrit dans le registre des hypothèques, et condamne les demandeurs aux dépens des deux instances. Griefs En vertu de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 26 avril 2007, les délais pour conclure peuvent être fixés par le président ou par le juge désigné par lui, à la demande d'au moins une des parties. Le président ou le juge désigné par lui détermine les délais pour conclure et fixe la date de l'audience des plaidoiries. L'ordonnance de mise en état et de fixation est notifiée par pli simple aux parties et à leur avocat, et, au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire. En vertu de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par la loi du 26 avril 2007, l'ordonnance de mise en état et de fixation est notifiée par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats, et par pli judiciaire aux parties défaillantes, et, au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire. L'article 748 du Code judiciaire, tant dans sa version antérieure à la loi du 26 avril 2007 que dans sa version postérieure, permet à la partie qui a conclu de demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure lorsqu'une pièce ou un fait nouveau et pertinent est découvert. Le juge peut ainsi déterminer de nouveaux délais pour conclure et modifie si nécessaire la date des plaidoiries. L'article 748 du Code judiciaire dispose qu'au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire. En vertu de l'article 754 du Code judiciaire, en cas de remise de la cause, le greffier envoie un simple avis de celle-ci aux avocats des parties ou à la partie elle-même, si elle n'a pas d'avocat. Il apparaît du procès-verbal de l'audience publique de la première chambre bis de la cour d'appel du 26 avril 2007 que les demandeurs et la défenderesse ont sollicité devant cette cour l'organisation d'un calendrier d'échange des conclusions et la fixation d'une audience pour plaidoiries. La cour [d'appel] a fait droit à cette demande par une ordonnance du 26 avril 2007 prise en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, fixant un calendrier d'échange des conclusions, soit deux jeux de conclusions pour la défenderesse et trois jeux de conclusions pour les demandeurs, fixant à quarante minutes le temps des plaidoiries et disposant que la demande de fixation pour plaidoiries prenait rang dans la liste d'attente des affaires en état. Ce calendrier d'échange n'a pu être respecté, seules des conclusions principales d'appel ayant alors été déposées pour les demandeurs par les deux avocats mentionnés dans ces conclusions, à savoir Maîtres Fathia El Boubsi et Benoît Vandervelde, dont le cabinet était alors établi 283, avenue Louise, à Bruxelles, et des conclusions principales ayant été déposées pour la défenderesse. Le conseil des demandeurs, Maître Benoît Vandervelde, dont le cabinet était alors établi 283, avenue Louise, à Bruxelles, n'a pas reçu lesdites conclusions principales de la défenderesse. En conséquence, il n'a pas davantage rédigé et communiqué d'autres conclusions dont l'échange était prévu par l'ordonnance du 26 avril 2007 et, en raison d'un conflit déontologique sur la question de la communication des conclusions principales de la défenderesse, s'est finalement déporté de l'affaire en juillet
  2. Les demandeurs n'ont pu dès lors communiquer les deux autres jeux de conclusions que l'ordonnance du 26 avril 2007 avait prévus et répondre ainsi aux conclusions principales de la défenderesse, communiquées après leurs propres conclusions principales d'appel, dont ils n'avaient en outre pu prendre connaissance. Le 19 novembre 2008, le greffe de la cour d'appel a notifié par simple avis aux demandeurs, à la défenderesse, à son conseil et à Maître El Boubsi un avis de fixation, fixant la cause à l'audience du 27 janvier 2009, ledit avis étant « communiqué pour satisfaire à l'article 754 du Code judiciaire ». A cette date du 19 novembre 2008, Maître El Boubsi n'était déjà plus le conseil des demandeurs et Maître Vandervelde s'était déporté du dossier. A la date de l'avis de fixation litigieux, les demandeurs n'étaient donc plus assistés d'un conseil. Les demandeurs exposent ne jamais avoir eux-mêmes reçu l'avis de fixation litigieux. L'arrêt constate que les demandeurs n'ont pas comparu à l'audience ainsi fixée, à laquelle la cause a été prise en délibéré. L'arrêt déclare cependant statuer par défaut réputé contradictoire à l'égard des demandeurs, en application de l'article 748 du Code judiciaire, alors qu'il apparaît qu'aucune demande fondée sur l'article 748 du Code judiciaire, ancien ou nouveau, n'avait été formulée auprès de la cour [d'appel], qui ne pouvait dès lors statuer par défaut réputé contradictoire à l'égard des demandeurs, en application de cette disposition. Ainsi, l'arrêt viole toutes les dispositions visées au moyen. Subsidiairement, s'il apparaît que l'arrêt commet une erreur matérielle en indiquant statuer par défaut réputé contradictoire en application de l'article 748 du Code judiciaire, alors qu'il fonde en réalité cette décision sur l'article 747 de ce code, ancien ou nouveau, ou qu'il soit décidé que l'arrêt a effectivement pu fonder sa décision sur l'article 748 du Code judiciaire, l'arrêt ne justifie en tout état de cause pas légalement sa décision. Lorsque l'affaire est mise en état à l'audience d'introduction en application de l'article 747, § 2, ancien ou nouveau, du Code judiciaire et est ensuite inscrite sur la liste d'attente des affaires en état, cette fixation s'analyse comme une remise de l'audience à une date indéterminée. Lorsque la date de l'audience des plaidoiries est effectivement fixée à une date d'audience de plaidoiries, un avis est dès lors envoyé conformément à l'article 754 du Code judiciaire. Le Code judiciaire prévoit un système de fixation contradictoire et garantit à cet égard le droit de défense des parties. Dans la présente cause, la fixation a été effectuée contradictoirement par une ordonnance du 26 avril 2007 prise en application de l'article 747, § 2, ancien, du Code judiciaire, laquelle ordonnance a inscrit la cause dans la liste d'attente des affaires en état. Sans que toutes les parties le demandent ou l'acceptent, le greffe de la cour d'appel a unilatéralement fixé la cause à l'audience du 27 janvier 2009, en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire. Les parties n'ont pas été informées de cette modification par pli judiciaire, mais par un pli simple communiqué aux parties et à leurs conseils par le greffe afin de « satisfaire à l'article 754 du Code judiciaire », selon lequel, en cas de remise de la cause, le greffier envoie un simple avis. Maître El Boubsi n'était alors plus le conseil des demandeurs. L'avis de fixation litigieux n'a par ailleurs pas été envoyé à Maître Vandervelde, alors qu'il n'apparaît pas du dossier que le greffe était informé du fait que ce dernier s'était déporté de cette affaire et que, même effectivement déporté, il aurait pu et dû informer les demandeurs de la fixation qui lui aurait été signifiée. Les demandeurs n'ont quant à eux pas reçu ledit avis de fixation, expédié par un courrier ordinaire et apparemment égaré par un accident postal. Les demandeurs n'ont dès lors pas comparu le jour de l'audience ainsi fixée, à laquelle la cause a été prise en délibéré, et n'ont pas pu y présenter leurs moyens. Or, lorsque la fixation déterminée en vertu de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 26 avril 2007 ou tel qu'il est applicable depuis cette modification, est modifiée par le juge sans que toutes les parties le demandent ou l'acceptent et lorsqu'une partie ne comparaît pas le jour ainsi fixé à la suite de cette modification, le juge qui instruit la cause à cette date ne peut statuer par une décision réputée contradictoire en application de cet article. Il en va de même lorsque la fixation a été déterminée en vertu de l'article 748 du Code judiciaire et est ultérieurement unilatéralement modifiée par le juge. De la même manière et pour les mêmes raisons, lorsque la fixation déterminée en vertu de l'article 747, § 2, ancien ou nouveau, du Code judiciaire s'apparente à une remise à une date indéterminée, et que, sans que toutes les parties le demandent ou l'acceptent, le greffe procède à une remise de la cause à une date déterminée, et lorsqu'une partie ne comparaît pas le jour ainsi fixé unilatéralement par le juge, le juge qui instruit la cause à cette date ne peut statuer par une décision réputée contradictoire en application de l'article 747 ou 748 du Code judiciaire. L'ordonnance du 26 avril 2007 ayant inscrit contradictoirement la cause dans la liste d'attente des affaires en état, le greffe de la cour d'appel ayant redistribué la cause et l'ayant fixée au 27 janvier 2009, notifiant aux demandeurs cette redistribution par un simple avis le 19 novembre 2008, lequel n'a pas été reçu par les demandeurs, et ces derniers n'ayant dès lors pas comparu à l'audience ainsi fixée, la cour d'appel n'a pu statuer par une décision réputée contradictoire en vertu de l'article 747, § 2, ancien ou nouveau, du Code judiciaire. L'arrêt viole ainsi toutes les dispositions visées au moyen et méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. S'il est interprété comme faisant effectivement application de l'article 748 du Code judiciaire afin de statuer par défaut réputé contradictoire à l'égard des demandeurs, l'arrêt, pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles il n'aurait pu statuer contradictoirement en vertu de l'article 747 du Code judiciaire, n'a pu statuer contradictoirement en vertu de l'article 748 du Code judiciaire. L'arrêt viole ainsi toutes les dispositions visées au moyen. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il est dénué d'intérêt : L'arrêt déclare être rendu « par défaut » mais « réputé contradictoire » à l'égard des demandeurs. La circonstance que le juge qualifie sa décision de jugement ou arrêt contradictoire, de jugement ou arrêt réputé contradictoire ou de jugement ou arrêt par défaut n'en modifie pas la nature véritable. La qualification erronée d'un jugement ou d'un arrêt qui est, d'après sa nature, rendu par défaut, n'affecte pas le droit de la partie défaillante d'y faire opposition. Le moyen, qui critique l'énonciation de l'arrêt qu'il est réputé contradictoire, est, partant, dénué d'intérêt. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent trente-trois euros septante et un centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent septante-deux euros trente-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du sept mai deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100507.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931105.10 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951215.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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