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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100510.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100510.1 No Rôle: S.08.0061.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-05-17 Consultations: 503 - dernière vue 2026-07-02 17:46 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100510.1 Fiches 1 - 2 L'arrêté royal du 5 novembre 1990 limitant, pour certaines maladies, les avantages accordés par les lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, en ce qui concerne les victimes exposées au risque professionnel de ces maladies pendant une période au cours de laquelle elles ne tombaient pas sous l'application des lois coordonnées, ne s'applique pas à une demande qui a été adressée au Fonds des maladies professionnelles le 9 juin 1986 et qui a fait l'objet d'une décision de refus de ce Fonds le 23 février 1988

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle - Généralités Mots libres: Application dans le temps - Maladie professionnelle - Victime - Risque - Loi - Non-application - Avantages - Limitation - Fonds des maladies professionnelles - Décision - Date Bases légales: Arrêté Royal - 05-11-1990 - Art. 1er et 2 Thésaurus Cassation: MALADIE PROFESSIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle - Généralités Mots libres: Victime - Risque - Loi - Non-application - Avantages - Limitation - Fonds des maladies professionnelles - Décision - Date - Application dans le temps Bases légales: Arrêté Royal - 05-11-1990 - Art. 1er et 2 Fiches 3 - 4 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle - Généralités Mots libres: Application dans le temps - Maladie professionnelle - Victime - Risque - Loi - Non-application - Avantages - Limitation - Fonds des maladies professionnelles - Décision - Date Thésaurus Cassation: MALADIE PROFESSIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle - Généralités Mots libres: Victime - Risque - Loi - Non-application - Avantages - Limitation - Fonds des maladies professionnelles - Décision - Date - Application dans le temps Texte de la décision N° S.08.0061.F L. M., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, établissement public dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie, 1, défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2006 par la cour du travail de Mons. Le président Christian Storck a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 2, 32, 48ter, alinéa 1er (après sa modification par l'article 19 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales qui, en vertu de son article 20, produit ses effets au 1er janvier [lire : 2 décembre ] 1990), 52 et 53 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées par l'arrêté royal du 3 juin 1970 ; - articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 5 novembre 1990 limitant, pour certaines maladies, les avantages accordés par les lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, en ce qui concerne les victimes exposées au risque professionnel de ces maladies pendant une période au cours de laquelle elles ne tombaient pas sous l'application des lois coordonnées ; - articles 1er à 11 de l'arrêté royal du 15 juin 1971 déterminant la manière dont sont introduites et examinées par le Fonds des maladies professionnelles les demandes d'indemnisation et de révision des indemnités acquises, avant son abrogation par l'arrêté royal du 26 septembre 1996 déterminant la manière dont sont introduites et instruites par le Fonds des maladies professionnelles les demandes de réparation et de révision des indemnités acquises. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué - après avoir entériné le rapport d'expertise concluant qu'à la date du 9 juin 1986 et ultérieurement le demandeur était atteint d'une maladie ostéo¬articulaire d'origine vibratoire et fixant le taux d'invalidité physique à 11 p.c. et après avoir évalué les facteurs socio-économiques à 5 p.c. à partir du 9 juin 1986 et le montant du salaire de base - « dit pour droit qu'en application de l'article 48ter de l'arrêté royal du 3 juin 1970 (instauré par l'arrêté royal du 5 novembre 1990), (le demandeur) aura droit à 8,32 p.c. du montant des indemnités et allocations lui revenant (...) à partir du 2 décembre 1990 » pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits. Griefs En vertu des articles 2 et 32 des lois coordonnées sur les maladies professionnelles, le bénéfice de la réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle est garanti aux personnes qui ont été exposées au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elles ont eu la qualité de travailleur salarié. Par exception, l'article 48ter des lois coordonnées visé au moyen permet au Roi de prévoir, « pour les maladies professionnelles qu'Il cite nommément, que, lorsqu'une personne atteinte d'une de ces maladies professionnelles remplit les conditions de l'article 32 et a également été exposée au risque professionnel de cette maladie pendant une période au cours de laquelle elle n'appartient pas à une des catégories de personnes visées à l'article 2 (...), les indemnités et allocations seront accordées par le Fonds des maladies professionnelles à concurrence d'un prorata qu'Il détermine, calculé et arrêté de manière définitive à la date de prise de cours de la première indemnisation ». L'article 1er de l'arrêté royal du 5 novembre 1990 exécute cet article 48ter. Lorsque l'exposition au risque a eu lieu pour partie pendant des périodes pour lesquelles la victime n'avait pas la qualité de travailleur salarié, la réparation est ainsi limitée à concurrence du prorata que cette disposition détermine. En vertu de l'article 2 de l'arrêté royal précité, celui-ci ne s'applique qu'à toutes les premières demandes ou demandes en révision ou révisions d'office qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision à la date de son entrée en vigueur. En vertu de l'article 52 des lois coordonnées, il appartient au défendeur de statuer sur chaque demande de réparation qui lui est soumise dans les formes et de la manière déterminées par le Roi, soit en l'espèce par l'arrêté royal du 15 juin 1971, et de revoir à la demande ou d'office sa décision lorsque des modifications sont intervenues dans l'état de santé de la victime, tandis que l'article 53 des lois coordonnées prévoit que le tribunal du travail connaît des contestations sur les décisions du défendeur. Il se déduit de ces dispositions que - indépendamment de l'hypothèse de la révision qui suppose une modification dans l'état de santé du demandeur et est donc étrangère au cas d'espèce - la réparation intégrale d'une maladie professionnelle est due par le défendeur lorsqu'il a, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 5 novembre 1990, statué sur la demande d'indemnisation. La circonstance que le défendeur a illégalement rejeté la demande d'indemnisation, contraignant ainsi la victime à contester sa décision devant les juridictions du travail, n'a pas pour conséquence que ces juridictions pourraient appliquer l'article 1er de l'arrêté royal du 5 novembre 1990 à une indemnisation que le défendeur eût dû accorder intégralement compte tenu de la date de sa décision. Il ressort de l'exposé des faits et antécédents de la cause de l'arrêt du 16 janvier 2002 que la demande d'indemnisation a été introduite le 9 juin 1986 et que le défendeur a statué sur cette demande en la rejetant le 23 février 1988, soit avant la promulgation et l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 5 novembre
  1. L'arrêt attaqué entérine le rapport d'expertise, reconnaissant ainsi au demandeur le droit à l'indemnisation d'une maladie professionnelle à partir de la date de la demande, soit le 9 juin 1986, sur la base d'un taux d'incapacité physiologique de 11 p.c. et de facteurs socio-économiques fixés à 5 p.c. Il en ressort ainsi que lorsque le défendeur a statué le 23 février 1988, c'est illégalement qu'il a refusé d'indemniser le demandeur à une époque où aucune limitation des indemnités n'était prévue lorsque l'exposition au risque s'était produite partiellement pendant une période pendant laquelle la victime n'était pas un travailleur salarié. Il ressort également de l'arrêt attaqué que l'hypothèse d'une aggravation ou d'une amélioration de l'état de santé de la victime et, partant, d'une révision, est étrangère au cas d'espèce. En appliquant la limitation contenue dans l'article 1er de l'arrêté royal du 5 novembre 1990 à l'indemnisation due par le défendeur à partir du 2 décembre 1990, l'arrêt attaqué viole toutes les dispositions légales reprises au moyen. La décision de la Cour L'article 32 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 dispose, en son premier alinéa, que la réparation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'une maladie au sens de l'article 30bis est due lorsque la personne, victime de cette maladie, a été exposée au risque professionnel de ladite maladie pendant tout ou partie de la période au cours de laquelle elle appartenait à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou pendant la période au cours de laquelle elle a été assurée en vertu de l'article
  2. L'article 48ter, alinéa 1er, de ces lois, tant dans sa version antérieure à sa modification par la loi du 22 février 1998 que dans celle en vigueur, en vertu de celle-ci, depuis le 2 décembre 1990, permet au Roi, pour les maladies professionnelles qu'Il mentionne, de limiter les indemnités et allocations accordées par le Fonds de la manière qu'Il détermine lorsque la victime, qui remplit les conditions de l'article 32, a également été exposée au risque professionnel de cette maladie pendant une période au cours de laquelle elle n'appartenait pas à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou n'était pas assurée en vertu de l'article
  3. Pris en exécution de l'article 48ter, l'arrêté royal du 5 novembre 1990 limitant, pour certaines maladies, les avantages accordés par les lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, en ce qui concerne les victimes exposées au risque professionnel de ces maladies pendant une période au cours de laquelle elles ne tombaient pas sous l'application des lois coordonnées, est entré en vigueur le 2 décembre
  4. Aux termes de son article 2, il s'applique à toutes les premières demandes, demandes en révision ou révisions d'office qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision à la date de son entrée en vigueur. La décision visée par cette disposition est celle par laquelle le Fonds des maladies professionnelles statue, conformément à l'article 52 des lois précitées, sur les demandes de réparation ou de révision ou sur la base de son pouvoir de révision d'office. L'arrêt attaqué constate que le demandeur a introduit une demande de réparation le 9 juin 1986 et que, par sa décision du 23 février 1988, le défendeur lui a refusé le bénéfice de cette réparation. Dès lors que la décision du défendeur a été prise avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 5 novembre 1990, l'arrêt, qui limite le montant des avantages accordés au demandeur à partir du 2 décembre 1990, ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit pour droit que le demandeur « aura droit à 8,32 p.c. du montant des indemnités et allocations lui revenant sur la base d'un taux d'invalidité physique fixé à 11 p.c. à partir du 2 décembre 1990 » ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 53, alinéa 2, des lois coordonnées le 3 juin 1970, condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de cent vingt-huit euros septante-deux centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du dix mai deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100510.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100510.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190520.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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