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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100510.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100510.2 No Rôle: S.08.0072.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Autres Date d'introduction: 2010-05-17 Consultations: 507 - dernière vue 2026-07-02 17:48 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100510.2 Fiches 1 - 2 La Cour de cassation a compétence pour vérifier si, des faits qu'il constate, le juge du fond a pu légalement déduire que le travailleur avait effectué un trajet normal

(1). (Solution implicite).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - CHEMIN DU TRAVAIL (NOTION, EXISTENCE, PREUVE) Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Accident sur le chemin du travail Mots libres: Notion - Trajet normal - Interruption - Appréciation par le juge du fond - Contrôle de la Cour de cassation Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Accident sur le chemin du travail Mots libres: Matière civile - Accident du travail - Chemin du travail - Notion - Trajet normal - Interruption - Appréciation par le juge du fond - Contrôle de la Cour de cassation Fiches 3 - 4 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - CHEMIN DU TRAVAIL (NOTION, EXISTENCE, PREUVE) Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Accident sur le chemin du travail Mots libres: Notion - Trajet normal - Interruption - Appréciation par le juge du fond - Contrôle de la Cour de cassation Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Accident sur le chemin du travail Mots libres: Matière civile - Accident du travail - Chemin du travail - Notion - Trajet normal - Interruption - Appréciation par le juge du fond - Contrôle de la Cour de cassation Texte de la décision N° S.08.0072.F MENSURA, caisse commune d'assurances contre les accidents du travail, anciennement dénommée Assubel, dont le siège est établi à Bruxelles, place du Samedi, 1, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre 1. O. M.-F., 2. D. S., 3. D. C., 4. D. P., défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 13 juin 2001 et 4 mars 2008 par la cour du travail de Mons. Le président Christian Storck a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, tel qu'il était en vigueur le 1er décembre 1992, jour de l'accident litigieux (et donc tel qu'il a été modifié par la loi du 12 juillet 1991 modifiant l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, mais avant sa modification par la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle) Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté en substance que W. D., ouvrier au service de la Compagnie des Ciments belges dont la demanderesse est l'assureur-loi, a été victime d'un accident le 1er décembre 1992 ; que ce jour-là, il avait « demandé à son employeur de terminer son travail plus tôt pour aller boire un verre avec ses camarades de travail, en raison de la fête de Saint-Eloi » ; qu'« il a cessé son travail à 14h25 et a quitté l'entreprise à 15h05 ; (qu'
  1. il)s'est rendu dans un établissement, le café ‘Le Central', situé à proximité de l'entreprise ; (qu'
  2. il)y a consommé trois bières en compagnie d'un collègue de travail et a ensuite quitté l'établissement vers 15h50 pour rejoindre son domicile ; (que) vers 16h45 - 17h, alors qu'il circulait à Velaines, rue du Bas Hameau, il a dérapé contre une bordure et s'est blessé » ; qu'« entre le lieu du travail et le domicile, la durée normale pour effectuer le trajet des 12,4 kilomètres en mobylette est de 25 minutes » et qu'après avoir quitté le café « Le Central », la victime « a interrompu une deuxième et une troisième fois son trajet pour examiner les vitrines des magasins à l'approche des fêtes », l'arrêt attaqué du 13 juin 2001, par confirmation de la décision du premier juge, décide que W. D. « a été victime d'un accident sur le chemin du travail » et condamne la demanderesse « à l'indemniser conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 1971 ». L'arrêt fonde cette décision sur le motif qu'« ainsi que l'a relevé le premier juge, 'compte tenu des circonstances (coutume professionnelle très répandue dans le milieu ouvrier et plus spécialement dans le Tournaisis, consistant à fêter la Saint-Eloi, absence d'excès de boisson, comportement raisonnable de la victime, et souhait de mettre à profit ses heures de récupération pour préparer ses achats de fin d'année), (...) cette interruption de trajet d'environ 1 heure 40 minutes était peu importante et justifiée par un motif légitime'». Griefs Première branche En vertu de l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, « le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu d'exécution de son travail et inversement ». Un trajet qui est interrompu dans le temps peut être considéré comme normal au sens de cette disposition si l'interruption est peu importante et justifiée par un motif légitime. En revanche, le trajet cesse d'être normal lorsque l'interruption est importante, à moins qu'elle ne soit justifiée par la force majeure. Dès lors, pour apprécier si le chemin effectué par un travailleur de son lieu de travail à son domicile peut être considéré comme normal au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 2, précité, le juge doit apprécier 1° si l'interruption du trajet est importante et 2° si elle est justifiée par un motif légitime. Dans l'appréciation du caractère important de l'interruption, le juge doit tenir compte de sa durée objective. Il ne peut en outre déduire le caractère peu important de l'interruption des motifs qui l'ont provoquée, ces motifs fussent-ils légitimes. En l'espèce, les constatations des juges du fond quant à la durée des trois interruptions de trajet successives de la victime peuvent se comprendre de deux manières :
  3. a)la durée totale des interruptions de trajet fut d'environ une heure quarante minutes, soit quatre fois la durée ordinaire du trajet proprement dit ou
  4. b)le temps séparant le départ de l'usine de la survenance de l'accident fut d'une heure quarante minutes, ce qui signifie que la durée totale des interruptions de trajet fut d'environ une heure quinze minutes (puisque l'accident eut lieu alors que la victime avait déjà regagné la commune de Velaines et que les juges du fond évaluent à vingt-cinq minutes la durée nécessaire pour couvrir la distance séparant l'usine du domicile de la victime, situé à Velaines), soit trois fois la durée ordinaire du trajet proprement dit. La question de savoir si la durée des interruptions de trajet fut d'une heure quinze minutes ou d'une heure quarante minutes n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision entreprise. En effet, pour considérer comme peu importante l'interruption de plus d'une heure, l'arrêt attaqué se fonde exclusivement, dans la motivation précitée, sur la considération que cette interruption était justifiée par un motif légitime. Il ressort ainsi des considérations précitées que la cour [du travail] n'a pas apprécié de manière autonome la durée objective - une heure quarante minutes, soit quatre fois la durée ordinaire du parcours de vingt-cinq minutes ou une heure quinze minutes, soit trois fois cette durée ordinaire - des trois interruptions de trajet opérées par la victime mais a fondé le caractère selon elle peu important de ces interruptions sur les circonstances qui les ont entourées et les motifs qui les ont provoquées. En d'autres termes, l'arrêt opère une confusion entre les deux caractéristiques que doit présenter l'interruption de trajet pour être conciliable avec la notion de trajet normal au sens de la disposition légale applicable. Dès lors, en fondant sa décision sur les considérants précités, sans tenir compte de la durée objective des interruptions répétées de trajet de la victime et sans constater que ces interruptions étaient justifiées par la force majeure, l'arrêt attaqué méconnaît la notion de trajet normal au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 avril 1971 tel qu'il est visé en tête du moyen. Seconde branche Un trajet qui est interrompu dans le temps peut être considéré comme normal au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 si l'interruption peu importante est justifiée par un motif légitime. En revanche, le trajet cesse d'être normal si l'interruption peu importante procède d'un motif de convenance personnelle. En l'espèce, il ressort des motifs précités de l'arrêt attaqué que pour qualifier de « normal » le trajet au cours duquel l'accident litigieux est survenu, l'arrêt se fonde sur la considération que les trois interruptions successives de trajet opérées par la victime étaient justifiées par des circonstances qu'il qualifie de « motif légitime », alors qu'il apparaît des constatations du premier juge, que l'arrêt s'approprie, que ces circonstances constituaient pour partie au moins des raisons de convenance personnelle, puisqu'il s'agissait de « mettre à profit ses heures de récupération pour préparer ses achats de fin d'année ». En fondant sa décision sur les considérants précités, l'arrêt attaqué méconnaît dès lors la notion légale de trajet normal au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 tel qu'il est visé en tête du moyen. La décision de la Cour Quant à la première branche : Pour considérer que l'interruption du trajet de la victime, pour fêter la Saint-Eloi et préparer ses achats de fin d'année, était peu importante, l'arrêt attaqué du 13 juin 2001, par adoption des motifs du jugement dont appel, relève que cette interruption a duré une heure quarante minutes, qu'il y a eu « absence d'excès de boisson » et que la victime a eu « un comportement raisonnable ». Le moyen qui, en cette branche, soutient que l'arrêt fonde cette appréciation de la durée de l'interruption exclusivement sur la considération que cette interruption était justifiée par un motif légitime, manque en fait. Quant à la seconde branche : Le moyen, en cette branche, reproche à l'arrêt précité de qualifier les circonstances qu'il constate de « motif légitime » alors que celles-ci constituaient pour partie au moins des raisons de convenance personnelle. Le moyen qui, en cette branche, revient à inviter la Cour à substituer à celle du juge du fond sa propre appréciation des circonstances de fait, est irrecevable. La demanderesse ne fait valoir aucun moyen contre l'arrêt attaqué du 4 mars 2008. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent dix-neuf euros nonante-sept centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Christine Matray, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du dix mai deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100510.2 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100510.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150518.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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