← België

ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100512.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100512.5 No Rôle: P.10.0263.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2010-05-28 Consultations: 202 - dernière vue 2026-07-02 17:44 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Il appartient à la chambre des mises en accusation de qualifier la contestation dont elle est saisie et de relever, s'il y a lieu, que la défense soutenue devant elle ne ressortit pas aux moyens que la loi permet de faire valoir à l'appui de l'appel contre l'ordonnance de renvoi. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Pouvoir - Qualification de la contestation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 129, 130, 131, § 1er, 135, § 2, et 235bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 La circonstance qu'une ordonnance de la chambre du conseil, rendue en application de l'article 130 du Code d'instruction criminelle, n'a pas répondu à un argument, ne constitue pas une irrégularité, une omission ou une cause de nullité relative à cette ordonnance, au sens de l'article 135, § 2, dudit code. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Omission ou cause de nullité relative à l'ordonnance de renvoi Fiches 3 - 6 Ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l"homme et des libertés fondamentales, ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, ni les articles 127, 131 et 235bis, du Code d'instruction criminelle n'interdisent à la chambre des mises en accusation de considérer qu'en raison de l'ensemble des éléments à charge et à décharge recueillis par l'instruction, la tenue d'un procès équitable demeure possible devant la juridiction de jugement, sans préjudice des conséquences que l'indisponibilité d'une pièce à conviction pourrait éventuellement entraîner devant celle-ci. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Indisponibilité d'une pièce à conviction - Procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Indisponibilité d'une pièce à conviction - Procès équitable Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Indisponibilité d'une pièce à conviction - Droits de la défense Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation Mots libres: Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Indisponibilité d'une pièce à conviction - Droits de la défense Texte de la décision N° P.10.0263.F MEDTRONIC BELGIUM, société anonyme, inculpée, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, dont le cabinet est établi à Herve, rue Bê Pâki 16, où il est fait élection de domicile, contre

  1. F. A-M. agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs J. et G. B.,
  2. VIVIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153, parties civiles, défenderesses en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 janvier 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant l'appel irrecevable : En vertu de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, un inculpé ne peut former un pourvoi en cassation immédiat contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance de renvoi qu'à la condition qu'il ait pu relever appel de cette ordonnance. L'arrêt attaqué constate que l'appel de la demanderesse porte notamment sur l'affirmation, par la chambre du conseil, qu'il existe des charges suffisantes pour justifier le renvoi de la cause au tribunal correctionnel. Ainsi que l'arrêt l'énonce, l'objet de l'appel ne ressortit pas, à cet égard, aux cas dans lesquels la loi accorde à l'inculpé cette voie de recours contre l'ordonnance de renvoi. Le pourvoi est irrecevable. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant l'appel recevable mais non fondé : Sur le premier moyen : La demanderesse reproche à l'arrêt de ne pas répondre, ou de ne répondre qu'en violant la foi qui leur est due, à ses conclusions soulevant la nullité de l'ordonnance de renvoi. Cette nullité, la demanderesse la déduisait de la circonstance que la chambre du conseil n'a pas répondu à l'argument qui, pour faire déclarer les poursuites irrecevables, soutenait que l'expertise judiciaire avait endommagé la pièce à conviction au point de rendre impossible toute investigation complémentaire et d'entraver ainsi l'exercice des droits de la défense. L'arrêt répond à ces conclusions en considérant, d'une part, que ni le caractère partiellement unilatéral de l'expertise ni les interventions de l'expert sur la pièce à conviction ne sont de nature à entraîner l'irrecevabilité des poursuites et, d'autre part, que la demanderesse n'a pas invoqué d'autre moyen de nullité ou d'irrecevabilité que ceux examinés par l'arrêt. Il appartient à la chambre des mises en accusation de qualifier la contestation dont elle est saisie et de relever, s'il y a lieu, que la défense soutenue devant elle ne ressortit pas aux moyens que la loi permet de faire valoir à l'appui de l'appel contre l'ordonnance de renvoi. La circonstance qu'une ordonnance de la chambre du conseil, rendue en application de l'article 130 du Code d'instruction criminelle, n'a pas répondu à un argument, ne constitue pas une irrégularité, une omission ou une cause de nullité relative à cette ordonnance, au sens de l'article 135, § 2, dudit code. Partant, la réponse des juges d'appel d'après laquelle les conclusions de la demanderesse ne contiennent pas, à cet égard, la contestation qu'elle dit s'y trouver, ne viole ni les articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle, ni la foi due auxdites conclusions. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : La demanderesse fait valoir que la chambre des mises en accusation a refusé d'examiner l'incidence, sur la recevabilité des poursuites, d'une expertise menée unilatéralement alors que les circonstances imposaient qu'elle fût conduite de manière contradictoire. Selon le moyen, les juges d'appel se sont illégalement déchargés, sur la juridiction de jugement, de cet examen qui leur incombait. Mais pour décider que les poursuites ne doivent pas être déclarées irrecevables à ce stade de la procédure, l'arrêt relève, d'une part, que l'expertise n'a pas été menée de façon purement unilatérale, puisque la demanderesse y a été associée, et, d'autre part, que les charges réunies contre elle ne se réduisent pas aux conclusions de l'expertise critiquée. La chambre des mises en accusation ne s'est donc pas dérobée au jugement de l'exception soulevée devant elle, dès lors qu'elle l'a rejetée en disant pourquoi. Procédant d'une lecture incomplète de l'arrêt, le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : La demanderesse soutient qu'en abîmant la pièce à conviction sur laquelle les poursuites mues à sa charge sont fondées, l'expertise a rendu impossible tout débat contradictoire, de sorte qu'en refusant de constater dès à présent l'irrecevabilité des poursuites, la chambre des mises en accusation a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et les articles 127, 131 et 235bis du Code d'instruction criminelle. Les dispositions conventionnelle et légales ainsi que le principe général du droit invoqués n'interdisent pas à la chambre des mises en accusation de considérer, comme elle l'a fait, qu'en raison de l'ensemble des éléments à charge et à décharge recueillis par l'instruction, la tenue d'un procès équitable demeure possible devant la juridiction de jugement, sans préjudice des conséquences que l'indisponibilité d'une pièce à conviction pourrait éventuellement entraîner devant celle-ci. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-neuf euros sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100512.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.