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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100512.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100512.7 No Rôle: P.10.0351.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2010-05-28 Consultations: 608 - dernière vue 2026-07-02 17:43 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Une violation du droit à un tribunal impartial ne saurait se déduire de la seule circonstance que le magistrat qui, en application de l'article 184, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, a délivré une cédule autorisant l'abréviation du délai de citation mais n'a pas été appelé à connaître du bien-fondé des poursuites exercées contre le prévenu, a fait partie de la chambre des mises en accusation ayant statué sur le maintien de la détention préventive de celui-ci

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(1)Voir Cass., 2 décembre 1992, RG 271, Pas., 1992, n° 766. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité Mots libres: Droit à un tribunal impartial Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité Mots libres: Magistrat délivrant une cédule autorisant l'abréviation du délai de citation - Magistrat ayant fait partie de la chambre des mises en accusation ayant statué sur le maintien de la détention préventive - Droit à un tribunal impartial Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Fiches 3 - 4 La présomption d'innocence n'est pas méconnue du seul fait que, pour justifier la nature et le taux de la peine, le juge tient compte d'éléments éclairant la personnalité du prévenu, autres que ceux visés aux préventions
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(1)Franklin KUTY, Le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise, Chronique de jurisprudence, J.L.M.B., 2008, p. 215; voir Cass., 26 mars 1997, RG P.96.0439.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970326.4, Pas., 1997, n°
  1. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité Mots libres: Présomption d'innocence - Condamnation - Justification de la peine - Motivation - Personnalité du prévenu Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité Mots libres: Condamnation - Justification de la peine - Motivation - Personnalité du prévenu - Présomption d'innocence Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 Texte de la décision N° P.10.0351.F I. M-N. M. II. M-N. M., mieux qualifié ci-dessus, prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Pierre Chomé, dont le cabinet est situé à Bruxelles, avenue Louise, 203, où il est fait élection de domicile, et Antoine Chomé, avocats au barreau de Bruxelles, III. A. M. prévenu, demandeur en cassation, IV. A. N., prévenu, demandeur en cassation. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois du demandeur M. M-N sont dirigés contre des arrêts rendus le 8 avril 2009 et le 13 janvier 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Les pourvois des demandeurs M. A. et N. A. sont dirigés contre l'arrêt précité du 13 janvier
  2. Le demandeur M. M-N. invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de M. M-N., dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2009 : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Une violation du droit à un tribunal impartial garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait se déduire de la seule circonstance que le magistrat qui, en application de l'article 184, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, a délivré une cédule autorisant l'abréviation du délai de citation mais n'a pas été appelé à connaître du bien-fondé des poursuites exercées contre le prévenu, a fait partie de la chambre des mises en accusation ayant statué sur le maintien de la détention préventive de celui-ci. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi de M. M-N., dirigé contre l'arrêt du 13 janvier 2010 : Sur le premier moyen : Quant à la deuxième branche : Le moyen, en cette branche, soutient que le magistrat présidant la chambre de la cour d'appel qui a statué était le conjoint d'un juge d'instruction qui contribua, fût-ce « partiellement et ponctuellement », à l'instruction du dossier soumis à cette juridiction. Selon le demandeur, ce magistrat aurait dû se récuser. L'arrêt expose que l'instruction de la cause soumise à la cour d'appel a été menée par le juge d'instruction de Nivelles, que l'intervention ponctuelle d'un juge d'instruction à Bruxelles, conjoint d'un membre du siège de ladite cour, s'est limitée à quelques devoirs accomplis dans le cadre d'un autre dossier ouvert à la suite d'une constitution de partie civile à charge d'une personne ne figurant pas au nombre des prévenus et dont l'instruction s'est poursuivie à Nivelles. Il énonce également que, dans aucune pièce de ce dossier, le nom d'un des prévenus qui comparaissent devant la cour d'appel n'a été mentionné. L'arrêt en conclut que l'alliance invoquée n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure. Dans la mesure où il revient à critiquer l'appréciation en fait qui fonde cette décision ou en tant qu'il exige une vérification des éléments de fait de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen, en cette branche, est irrecevable. En tant qu'il invoque la violation de l'article 828, 3°, du Code judiciaire, étranger au grief qu'il fait valoir, le moyen, en cette branche, manque en droit. Quant à la troisième branche : En cette branche, le moyen allègue que le magistrat rapporteur a manifesté un préjugé à l'égard du demandeur lors de l'exposé de son rapport à l'audience. Dans la mesure où ce grief ne trouve pas appui dans les pièces de la procédure, le moyen, en cette branche, manque en fait. Pour décider que les appréhensions du demandeur ne sont pas justifiées, l'arrêt énonce que l'attention des prévenus a été attirée sur le fait que le rapport était un résumé du dossier soumis à la cour d'appel et qu'il ne préjugeait pas de la décision à intervenir. Les juges d'appel ont également précisé qu'à l'entame de ce rapport, le conseil du demandeur n'était pas présent à l'audience et qu'il a été le seul à avoir émis des réserves quant à la qualité de cet exposé du point de vue du respect des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tant qu'il revient à critiquer cette appréciation en fait ou qu'il exige une vérification des éléments de fait de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Sur le second moyen : Le moyen soutient qu'en énonçant, dans la motivation de la peine, que le demandeur « n'en est pas à son coup d'essai » alors qu'il n'a jamais été condamné au Congo, l'arrêt viole la présomption d'innocence et les articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. Il allègue d'autre part que les juges d'appel n'ont pas répondu à ses conclusions relatives à la circonstance qu'il a dû quitter la Belgique. La présomption d'innocence n'est pas méconnue du seul fait que, pour justifier la nature et le taux de la peine, le juge tient compte d' éléments éclairant la personnalité du prévenu, autres que ceux visés aux préventions. A l'appui de l'énonciation critiquée par le moyen et qui ne s'identifie pas à l'affirmation d'une condamnation, l'arrêt se réfère à des informations émanant de deux autres prévenus et figurant au dossier de la procédure, selon lesquels le demandeur a été compromis dans deux affaires de fausse monnaie en Afrique. Les juges d'appel ont également considéré que le demandeur avait fait usage à de multiples reprises de fausses identités, confirmées par six alias, et que c'est sous une autre identité qu'il a quitté la Belgique, à l'automne 2000, après avoir fait une fausse déclaration de perte de son passeport, alors qu'il avait été remis en liberté sous condition, notamment, de ne pas quitter le territoire sans l'autorisation du juge d'instruction. Par ces considérations, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur les pourvois de M. A. et N. A. : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son ou de ses pourvois. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent quatre-vingt-deux euros quarante-neuf centimes dus dont I) sur le pourvoi du 14 janvier 2010 de M. M-N. : cent septante-deux euros vingt-six centimes, II) sur le pourvoi du 22 janvier 2010 de M. M-N. : cent septante-deux euros vingt-sept centimes, III) sur le pourvoi de M. A. : cent dix-huit euros nonante-huit centimes et IV) sur le pourvoi de N. A. : cent dix-huit euros nonante-huit centimes. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Paul Mathieu, président de section, Benoît Dejemeppe, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100512.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121003.2 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140528.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970326.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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