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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100512.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100512.8 No Rôle: P.10.0657.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2010-05-28 Consultations: 734 - dernière vue 2026-07-02 17:43 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est irrecevable, à défaut d'intérêt, le pourvoi formé par le prévenu contre l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître des actions publique et civile, sans statuer sur les frais de l'action publique

(1).
(1)Cass., 30 avril 2003, RG P.03.0445.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.13, Pas., 2003, n° 272. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Défaut d'intérêt - Cour d'appel - Décision d'incompétence - Pourvoi du prévenu - Recevabilité Fiche 2 Est irrecevable, à défaut d'intérêt, le pourvoi formé par le prévenu contre l'arrêt par lequel la cour d'appel a déclaré l'action publique irrecevable
(1).
(1)Voir Cass., 24 mars 1998, RG P.97.0144.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980324.7, Pas., 1998, n° 165; Cass., 13 janvier 1999, RG P.98.1045.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990113.13, Pas., 1999, n° 19; Cass., 13 mars 2002, RG P.01.1435.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020313.14, Pas., 2002, n° 177. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Défaut d'intérêt - Cour d'appel - Décision d'irrecevabilité de l'action publique - Pourvoi du prévenu - Recevabilité Fiches 3 - 4 La Cour de cassation, appelée à statuer sur un pourvoi qu'elle déclare irrecevable, a, après avoir rejeté le pourvoi, le pouvoir de régler de juges d'office, lorsqu'elle a pu considérer l'état de la procédure
(1).
(1)Cass., 21 février 2001, RG P.00.1726.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010221.7, Pas., 2001, n° 108; Cass., 30 avril 2003, RG P.03.0445.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.13, Pas., 2003, n° 272. Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Matière répressive - Pourvoi du prévenu - Pourvoi déclaré irrecevable - Règlement de juges d'office Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 526 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Pourvoi du prévenu - Pourvoi déclaré irrecevable - Cour de cassation - Règlement de juges d'office Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 526 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.10.0657.F B. B. prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 mars 2010 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi : L'arrêt confirme le jugement du 22 octobre 2009 par lequel le tribunal correctionnel de Charleroi s'est déclaré sans compétence pour connaître du crime et des délits mis notamment à charge du demandeur sous les préventions I et II. L'arrêt déclare l'action publique irrecevable pour le surplus. Pareille décision n'infligeant pas grief au demandeur, le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt. Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire du demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi. B. Sur le règlement de juges : Appelée à statuer sur un pourvoi qu'elle déclare irrecevable à défaut d'intérêt, la Cour a pu considérer l'état de la procédure. Après avoir rejeté le pourvoi, elle a dès lors le pouvoir de régler de juges. Par ordonnance du 28 juillet 2009, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi a, par admission de circonstances atténuantes, renvoyé B. et A-S. B. devant le tribunal correctionnel du même siège du chef de, comme auteurs ou coauteurs, tentative de meurtre (prévention I). Cette ordonnance a également renvoyé le demandeur du chef de coups qualifiés (préventions II.A et III) et coups simples (prévention II.B). Par l'arrêt attaqué, les juges d'appel ont, à l'instar du premier juge, requalifié la première prévention en tentative d'assassinat. Ils se sont, sur ce fondement, déclarés sans compétence pour connaître du crime et des délits connexes repris sous les préventions I et II. Aucun recours ne peut actuellement être formé contre l'ordonnance précitée de la chambre du conseil et l'arrêt attaqué a acquis force de chose jugée par suite du rejet du pourvoi à prononcer ci-après. La contrariété de ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice. Partant, il y a lieu à règlement de juges. A les supposer établis dans la qualification criminelle retenue par les juges du fond, les faits de la prévention I, punissables de la réclusion de vingt à trente ans au titre des articles 51, 52, 66, 80, 392, 393 et 394 du Code pénal, ne pouvaient pas, avant l'entrée en vigueur le 1er mai 2010 de l'article 230 de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises, faire l'objet d'un renvoi correctionnel par admission des circonstances atténuantes. Les juges du fond étaient dès lors sans compétence pour connaître de la prévention I mise à charge de B. et A-S. B. Ils ne pouvaient davantage connaître des préventions II.A et II.B, en raison de la connexité paraissant exister entre ces délits et les faits qu'ils ont qualifiés de tentative d'assassinat. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais ; Réglant de juges, Annule l'ordonnance rendue le 28 juillet 2009 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi en tant qu'elle admet des circonstances atténuantes dans le chef de B. B. et A-S. B. et en tant qu'elle les renvoie devant le tribunal correctionnel ; Dit que l'ordonnance rendue le même jour par ladite chambre du conseil maintenant la détention préventive du demandeur est devenue sans objet ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge desdites ordonnances ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100512.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210203.2F.4 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250430.2F.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980324.7 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990113.13 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010221.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020313.14 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.13 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230405.2F.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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