id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100519.1 No Rôle: P.09.1733.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-05-28 Consultations: 216 - dernière vue 2026-07-02 17:37 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100519.1 Fiche 1 Lorsque, informé de la portée et des conditions d'application de la peine de travail, le prévenu a marqué son accord pour qu'une telle sanction soit éventuellement prononcée à sa charge, quitte à l'adapter en fonction de son handicap, le juge peut lui infliger une peine de travail sous la restriction qu'elle devra être exécutée en tendant compte de l'affection dont il souffre
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: Peine de travail - Prévenu affecté d'un handicap - Prononcé d'une peine de travail - Accord du prévenu - Prise en compte du handicap Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 37ter - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: Peine de travail - Prévenu affecté d'un handicap - Prononcé d'une peine de travail - Accord du prévenu - Prise en compte du handicap Texte de la décision N° P.09.1733.F P. Y. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alain Franken, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 octobre 2009 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le demandeur fait grief aux juges d'appel de lui avoir infligé une peine de travail alors qu'il se trouve en incapacité totale de travail ainsi qu'il résulte des certificats médicaux produits devant les juges du fond. En tant qu'il exige pour son examen une vérification des éléments de fait de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Il n'apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le demandeur ait soutenu devant la cour d'appel qu'une peine de travail ne pouvait lui être infligée en raison de son incapacité. Le procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2009 indique, au contraire, qu'informé par la cour de la portée et des conditions d'application de la peine prévue à l'article 37ter du Code pénal, le demandeur a marqué son accord pour qu'une telle sanction soit éventuellement prononcée à sa charge, quitte à l'adapter en fonction de son handicap. L'arrêt ne commine une peine de travail, assortie d'un sursis partiel, à charge du demandeur que sous la restriction qu'elle devra être exécutée en tenant compte de l'affection, à préciser par un rapport médical, dont il souffre à la main gauche. L'affirmation suivant laquelle le demandeur a été privé du droit de faire valoir ses observations sur ce point ne trouve, dès lors, pas d'appui dans les pièces de la procédure. A cet égard, le moyen manque en fait. Pour le surplus, aucune disposition du statut des agents de l'Etat n'interdit au juge pénal de prévoir, à titre de condition probatoire, qu'un agent condamné avec sursis devra, pendant la durée de celui-ci, rechercher activement un emploi s'il perd le sien, et suivre une formation professionnelle en attendant d'en retrouver un. A cet égard, le moyen manque en droit. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf mai deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100519.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100519.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div