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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100519.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100519.4 No Rôle: P.10.0600.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2010-05-28 Consultations: 422 - dernière vue 2026-07-02 17:36 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Un fonctionnaire de police agissant sur délégation du juge d'instruction est habilité à recueillir l'accord du suspect pour ordonner le prélèvement du matériel génétique de comparaison en vue d'une analyse ADN. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - ADN Mots libres: Analyse génétique - Prélèvement d'échantillon de cellules humaines sur une personne - Accord de la personne majeure qui en est l'objet - Forme Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 44ter, 56, § 1er, et 90undecies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 L'article 90undecies du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas au prélèvement ADN fait de l'accord de la personne majeure qui en est l'objet

(1).
(1)Cass., 24 septembre 2008, RG P.08.653.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.6, Pas., 2008, n° 502; voir H.-D. Bosly, D. Vandermeersch, M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, 2008, pp. 591-592 et 779-780. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - ADN Mots libres: Analyse génétique - Prélèvement d'échantillon de cellules humaines sur une personne - Accord de la personne majeure qui en est l'objet - Disposition applicable Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 44ter, 56, § 1er, et 90undecies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Lorsqu'elle constate que les recherches préliminaires d'un expert n'avaient pas eu pour objet de relier les profils découverts ou relevés à ceux figurant dans la banque de données ADN "criminalistique", la chambre des mises en accusation a légalement décidé que les investigations opérées par cet expert n'étaient pas régies par les articles 44ter et 90undecies du Code d'instruction criminelle. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - ADN Mots libres: Analyse génétique - Recherches préliminaires de l'expert - Recherches n'ayant pas pour objet une comparaison avec la banque de données ADN "criminalistique" - C.I.cr., articles 44ter et 90 undecies - Application Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - ADN Mots libres: Matière répressive - Analyse génétique - Recherches préliminaires de l'expert - Recherches n'ayant pas pour objet une comparaison avec la banque de données ADN "criminalistique" - C.I.cr., articles 44ter et 90 undecies - Application Fiches 5 - 7 L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne requiert pas la présence d'un avocat au moment où la personne majeure donne son accord écrit à un prélèvement de matériel génétique de comparaison après avoir été éclairée sur la portée de cet acte. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - ADN Mots libres: Prélèvement d'échantillon de cellules humaines sur une personne - Accord de la personne majeure qui en est l'objet - Accord écrit et éclairé - Présence d'un avocat - Obligation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 44ter - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - ADN Mots libres: Article 6, § 3.c - Prélèvement d'échantillon de cellules humaines sur une personne - Accord de la personne majeure qui en est l'objet - Accord écrit et éclairé - Présence d'un avocat - Obligation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 44ter - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Actes d'instruction - ADN Mots libres: Analyse génétique - Prélèvement d'échantillon de cellules humaines sur une personne - Accord de la personne majeure qui en est l'objet - Accord écrit et éclairé - Présence d'un avocat - Obligation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 44ter - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.10.0600.F I. C. N., II. C. N. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Christophe Marchand, avocat au barreau de Bruxelles, et Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, III. K. G. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Olivier Martins et Joëlle Vossen, avocats au barreau de Bruxelles, et Michaël Donatangelo, avocat au barreau de Charleroi, IV. I. H. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sylvie Coupat, avocat au barreau de Bruxelles, et Michel Bouchat, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 mars 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. N. C., G. K. et H. I. invoquent respectivement quatre, six et cinq moyens, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de N. C., formé sous le numéro 747 : Le demandeur se désiste de son pourvoi. B. Sur le pourvoi de N. C., formé sous le numéro 748 : Sur le premier moyen : Le demandeur soutient qu'en ne déclarant pas les poursuites irrecevables malgré l'absence au dossier d'un procès-verbal relatant le recours à des indicateurs, les juges d'appel ont violé l'article 47decies, § 6, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle ainsi que les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La disposition légale invoquée confie au procureur du Roi le soin d'apprécier, en fonction de l'importance des informations fournies et en tenant compte de la sécurité de l'indicateur, s'il y a lieu d'en dresser procès-verbal. La circonstance qu'une telle pièce n'a pas été rédigée ne contrevient donc pas à l'article 47decies, § 6, alinéa 4, précité, lequel ne viole pas les articles 6 et 8 de la Convention. Le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Les déclarations anonymes recueillies en dehors du champ d'application des articles 75bis, 75ter et 86bis à 86quinquies du Code d'instruction criminelle concernant l'anonymat des témoins n'ont pas de force probante, mais peuvent être prises en considération pour ouvrir ou orienter une enquête et rassembler des preuves de manière autonome, ou pour en apprécier la cohérence. Contrairement à ce que le moyen soutient, aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit l'obligation d'écarter le procès-verbal établi par un service de police qui a recueilli la déclaration d'une personne s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. En considérant qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier la portée de l'information recueillie de manière anonyme, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : En règle, les juridictions d'instruction appelées à statuer sur le règlement de la procédure tiennent leurs audiences et prennent leurs décisions à huis clos. En l'absence de mention contraire dans les pièces de la procédure, la décision est présumée avoir été rendue de cette manière. Soutenant que la juridiction d'instruction doit, à peine de nullité, constater que sa décision a été prononcée à huis clos, le moyen manque en droit. Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : Le demandeur soutient qu'en application des articles 44ter, 56, § 1er et 90undecies du Code d'instruction criminelle, seul le juge d'instruction est habilité à recueillir l'accord du suspect pour ordonner le prélèvement du matériel génétique en vue d'une analyse ADN. Ces dispositions n'interdisent toutefois pas que ledit accord soit constaté d'emblée par un fonctionnaire de police agissant sur délégation du juge d'instruction. Ainsi que le demandeur le relève, le prélèvement a été opéré avec son autorisation donnée aux fonctionnaires de police requis verbalement à cette fin par le juge d'instruction. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : En vertu des articles 44ter et 90undecies du Code d'instruction criminelle, hors le consentement écrit et éclairé de la personne majeure, nul prélèvement d'une quantité de sang, de muqueuses de la joue ou de bulbes pileux sur un être humain ne peut, en règle, avoir lieu sans une ordonnance du juge d'instruction. La comparution devant ce magistrat est requise lorsque la personne ne donne pas ce consentement à l'officier de police judiciaire ou qu'elle est mineure d'âge. Dans la mesure où il soutient que l'article 90undecies s'applique au prélèvement fait de l'accord de la personne majeure qui en est l'objet, le moyen, en cette branche, donne à cette disposition une portée qu'elle n'a pas et, partant, manque en droit. Pour le surplus, les juges d'appel ayant légalement décidé que le prélèvement opéré en cause du demandeur était régulier, la considération de l'arrêt relative à la fiabilité de la preuve présente un caractère surabondant et le moyen qui, en cette branche, critique ce motif est irrecevable à défaut d'intérêt. Quant à la troisième branche : Le demandeur reproche à l'arrêt de considérer que les devoirs accomplis en décembre 2007 par l'expert Deforce ne s'identifient pas à une expertise ADN au sens de l'article 44ter du Code d'instruction criminelle. Selon les juges d'appel, ces devoirs consistaient en un examen des profils ADN figurant dans un rapport de son collègue Froment, en une comparaison de ceux-ci avec les données des pièces à conviction dont il disposait et en un avis donné aux enquêteurs. Ils ont en outre considéré que l'expert avait ainsi effectué une comparaison sur la base, non pas des fichiers électroniques des profils ADN auxquels il n'avait pas accès, mais d'une transmission de pièces écrites régulièrement détenues par les enquêteurs. En constatant que les recherches préliminaires décrites ci-dessus n'avaient pas eu pour objet de relier les profils découverts ou relevés à ceux figurant dans la banque de données ADN « criminalistique », la chambre des mises en accusation a légalement décidé que les investigations critiquées par le demandeur n'étaient pas régies par les articles 44ter et 90undecies du Code d'instruction criminelle. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la quatrième branche : Les griefs relatifs à l'irrégularité des devoirs d'analyse génétique ayant été rejetés, le moyen qui, en cette branche, repose sur la prémisse inexacte que ces devoirs sont, de surcroît, constitutifs d'une infraction justifiant d'entraîner leur nullité, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office L'arrêt ne contient aucune des violations de la loi et n'est entaché d'aucune des nullités dont l'examen est, dans l'état actuel de la cause, soumis à la Cour. C. Sur le pourvoi de G. K. : Sur le premier moyen : Le demandeur soutient que l'arrêt ne répond pas à ses conclusions relatives à la nullité des expertises ADN ayant trait aux microtraces et aux cheveux, le rapport de l'expert étant antérieur à sa prestation de serment. Les juges d'appel ont opposé à cette défense qu'à les supposer établies, les nullités résultant des irrégularités touchant le serment des experts sont, en vertu de l'article 407, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, couvertes par les ordonnances maintenant la détention préventive. Ainsi, ils ont régulièrement motivé leur décision. Le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : Le moyen reproche à l'arrêt de considérer que l'article 90undecies du Code d'instruction criminelle ne s'applique pas au prélèvement opéré avec le consentement de la personne concernée. Pour les motifs mentionnés en réponse à la deuxième branche du quatrième moyen du premier demandeur, similaire au grief invoqué, le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : Le demandeur reproche d'abord à l'arrêt de considérer que les devoirs accomplis en décembre 2007 par l'expert Deforce ne consistent pas en une expertise ADN au sens de l'article 44ter du Code d'instruction criminelle. Le demandeur soutient ensuite qu'en violation de l'article 90undecies, § 4, du Code d'instruction criminelle, le résultat de l'analyse ADN ainsi effectuée n'a pas été porté à sa connaissance. Pour les motifs mentionnés en réponse à la troisième branche du quatrième moyen du premier demandeur, similaire aux griefs invoqués, le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Le moyen est pris de la violation du droit à un procès équitable, laquelle est déduite de la circonstance qu'à l'occasion de son audition par les enquêteurs en vue de recueillir son consentement à un prélèvement de matériel génétique de comparaison, le demandeur n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne requiert pas la présence d'un avocat au moment où la personne majeure donne son accord écrit à un tel prélèvement après avoir été éclairée sur la portée de cet acte. Dans la mesure où il revient à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. En tant qu'il reproche aux juges d'appel d'avoir considéré que le demandeur a eu la possibilité d'exiger la présence de son conseil et de s'abstenir de toute déclaration ou consentement en son absence, le moyen est dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt et est, partant, irrecevable. Sur le cinquième moyen : Pour les motifs mentionnés en réponse au premier moyen du premier demandeur, similaire au grief invoqué, le moyen manque en droit. Sur le sixième moyen : Le demandeur soutient que l'ensemble des griefs qu'il a invoqués sont de nature à compromettre le droit à un procès équitable. Dès lors que ces griefs ont été écartés, le moyen, fondé sur une prémisse inexacte, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office L'arrêt ne contient aucune des violations de la loi et n'est entaché d'aucune des nullités dont l'examen est, dans l'état actuel de la cause, soumis à la Cour. D. Sur le pourvoi de H. I. : Sur le premier moyen : En réponse aux conclusions du demandeur relatives à l'irrégularité de l'enquête de téléphonie, l'arrêt précise au treizième feuillet que les ordonnances rendues par le juge d'instruction les 7 et 25 décembre 2007 ne sont affectées d'aucune irrégularité, que l'information mentionnée dans le procès-verbal du 24 décembre 2007 concernant le demandeur s'est avérée exacte sous réserve d'une erreur spontanément rectifiée ultérieurement et dont il ne saurait se déduire que cet acte serait constitutif d'un faux destiné à convaincre le juge d'instruction de délivrer une ordonnance permettant de régulariser un procédé illégal, et que l'article 88bis du Code d'instruction criminelle ne prévoit pas l'obligation de décerner des ordonnances distinctes par moyen de télécommunication. En opposant ainsi des éléments différents ou contraires à ceux invoqués dans les conclusions, les juges d'appel ont répondu à celles-ci et ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Le demandeur reproche d'abord à l'arrêt de considérer que les devoirs accomplis en décembre 2007 par l'expert Deforce ne consistent pas en une expertise ADN au sens de l'article 44ter du Code d'instruction criminelle. Le demandeur soutient ensuite qu'en violation de l'article 90undecies, § 4, du Code d'instruction criminelle, le résultat de l'analyse ADN ainsi effectuée n'a pas été porté à sa connaissance. Pour les motifs mentionnés en réponse à la troisième branche du quatrième moyen du premier demandeur, similaire aux griefs invoqués, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas répondre à ses conclusions relatives aux conditions dans lesquelles un rapport ADN établi dans un autre dossier par l'expert Froment a servi de base à une comparaison avec d'autres profils ADN dans le cadre de la présente cause. En considérant que l'examen de l'expert Deforce ne consistait pas en une expertise ADN au sens de l'article 44ter du Code d'instruction criminelle, mais en une comparaison sur la base, non des fichiers électroniques des profils ADN auxquels il n'avait pas accès, mais d'une transmission de pièces écrites régulièrement détenues par les enquêteurs, les juges d'appel ont répondu à ces conclusions. Ils n'étaient pas tenus de répondre plus amplement au surplus de la défense invoquée, devenu sans pertinence à raison de leur décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Par les considérations mentionnées au onzième feuillet de l'arrêt, les juges d'appel ont répondu à la défense invoquant la déloyauté avec laquelle les éléments de preuve ont été recueillis. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Le demandeur soutient que l'arrêt ne répond pas à sa défense relative à l'impossibilité de faire procéder à une contre-expertise en matière génétique. Le moyen repose sur la prémisse qu'une expertise au sens de l'article 44ter du Code d'instruction criminelle a été ordonnée alors que l'arrêt considère que les devoirs effectués sur la base des pièces à conviction émanant d'un autre expert ne constituaient pas une expertise au sens de cette disposition. Dès lors, les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre à cette défense devenue sans pertinence. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Pris de la violation du droit à un procès équitable au motif que le consentement du demandeur à un prélèvement de matériel génétique a été recueilli en l'absence d'un avocat, le moyen est similaire au quatrième moyen invoqué par le deuxième demandeur. Pour les motifs mentionnés en réponse à ce moyen, le moyen ne peut être accueilli. Sur le cinquième moyen : Le demandeur soutient que l'ensemble des griefs qu'il a invoqués sont de nature à compromettre le droit à un procès équitable. Dès lors que ces griefs ont été écartés, le moyen, fondé sur une prémisse inexacte, manque en fait. Le contrôle d'office L'arrêt ne contient aucune des violations de la loi et n'est entaché d'aucune des nullités dont l'examen est, dans l'état actuel de la cause, soumis à la Cour. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi de Noureddine Cheikhni, formé sous le numéro 747 ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent dix neuf euros treize centimes dus dont I) et II) sur les pourvois de N. C. : cent cinquante-neuf euros cinquante-six centimes, III) sur le pourvoi de G. K. : septante-neuf euros septante-neuf centimes, et IV) sur le pourvoi d'H. I. : septante-neuf euros septante-huit centimes. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf mai deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100519.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080924.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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