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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100521.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100521.1 No Rôle: C.09.0427.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-06-07 Consultations: 194 - dernière vue 2026-07-02 17:30 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Est entaché d'ambiguïté et n'est pas régulièrement motivé, l'arrêt qui, faisant siens les motifs du jugement entrepris, laisse incertain s'il exclut toute faute en se fondant sur la notion de faute, seule légale, retenue par le jugement entrepris ou sur celle à laquelle il se réfère dans ses motifs propres. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - imputabilité - Généralités Mots libres: Ambiguïté - Régularité - Faute Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - imputabilité - Généralités Mots libres: Jugements et arrêts - Défaut de motivation - Ambiguïté Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Texte de la décision N° C.09.0427.F J. S., demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre P&V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour La personne dénommée N. S. dans l'arrêt attaqué s'identifie avec la demanderesse J. S. ci-dessus qualifiée. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens. III. La décision de la Cour Sur le deuxième moyen : Quant à la seconde branche : L'arrêt fait siens les motifs du jugement entrepris, qui énonce que « la faute aquilienne doit être appréciée suivant le critère d'une personne normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes conditions », mais déclare la demande de la demanderesse non fondée au motif qu' « elle ne rapporte pas la preuve du fait que la jeune élève qui l'a blessée ne se serait pas comportée comme tout enfant normalement prudent et attentif l'aurait fait, placé dans les mêmes conditions ». L'arrêt laisse ainsi incertain s'il exclut toute faute dans le chef de l'élève qui a blessé la demanderesse en se fondant sur la notion de la faute, seule légale, retenue par le jugement entrepris ou sur celle à laquelle il se réfère dans ses motifs propres. Entaché d'ambiguïté, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100521.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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