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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100521.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100521.3 No Rôle: C.09.0295.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2010-06-08 Consultations: 569 - dernière vue 2026-07-02 17:29 Version(s): Traduction NL Fiche Il se déduit des articles 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et 34 et 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre que le législateur a eu l'intention de donner à la victime d'un accident de la circulation, indemnisable sur la base de l'article 29bis, les mêmes garanties qu'à la personne lésée visée à l'article 86 de la loi du 25 juin 1992 en sorte que l'action fondée sur l'article 29bis se prescrit par cinq ans. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Action en dommages et intérêts fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 - Prescription Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 34, § 2, et 86 Loi - 21-11-1989 - Art. 29bis Texte de la décision N° C.09.0295.F V. A., demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 8 octobre 2008 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 34, §§ 1er et 2, et 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ; - article 2262bis, alinéa 2, du Code civil (loi du 10 juin 1998, article 5, en vigueur depuis le 27 juillet 1998) ; - article 29bis, § 1er, alinéas 1er et 7, et § 5, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Décisions et motifs critiqués La décision dit non recevable pour cause de prescription l'action de la demanderesse contre la défenderesse, introduite par une citation du 31 juillet 2004 [lire : 2002], plus de trois ans après le prononcé du jugement du tribunal de police de Dinant du 8 juillet 1997 qui avait acquitté la dame B., l'assurée de la défenderesse, et s'était déclaré incompétent pour connaître des constitutions de partie civile, pour les motifs suivants : « En l'espèce, seule la prescription d'ordre ‘civil' doit être prise en considération ; La loi du 21 novembre 1989 (article 29bis, § 1er, dernier alinéa) énonce que : ‘Cette obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour autant que le présent article n'y déroge pas' ; Dès lors, en ce qui concerne la durée de cette prescription, il convient d'analyser la situation en vertu des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ; en effet, il n'est pas contestable que le droit à indemnisation des consorts V. découle de l'existence du contrat d'assurance qui lie la [défenderesse] et son assurée, Madame C. B. ; La loi précitée prévoit deux délais de prescription distincts :

  1. l'article 34, § 1er, alinéa 1er, précise : ‘Le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d'assurance est de trois ans' ;
  2. l'article 34, § 2, alinéa 1er, précise : ‘Sous réserve de dispositions légales particulières, l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 86 se prescrit par cinq ans' ; L'article 86, alinéa 1er, de la loi énonce que : ‘L'assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l'assureur' ; il s'agit de l'action directe ; Cette action directe implique l'existence d'une relation triangulaire qui unit juridiquement l'assuré, la compagnie d'assurance et le tiers lésé ; Or, dans le cadre de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, l'assuré n'apparaît pas, n'étant pas débiteur de l'indemnisation du dommage ; L'on ne peut donc pas considérer qu'en la cause, les victimes exerceraient l'action directe visée par l'article 34, § 2 précité ; La prescription à prendre en considération est donc celle qui est visée par l'article 34, § 1er, précité : trois années ; Pour le calcul du délai de prescription, il convient de relever que : - l'accident est survenu le 22 juillet 1995 ; - la compagnie d'assurances est intervenue volontairement à la cause devant le tribunal de police de Dinant, chambre pénale ; à tout le moins, à ce moment, les intimés ont eu connaissance de la possibilité d'agir contre [la défenderesse] laquelle a eu ainsi connaissance du sinistre ; - l'article 35, § 3, de la loi du 25 juin 1992 précise que : ‘Si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie' ; - devant le tribunal de police de Dinant, chambre pénale, la compagnie d'assurances a déposé des conclusions par lesquelles elle refusait son intervention : ‘qu'il convient dans ces conditions de considérer que l'article 29bis ne peut s'appliquer en l'espèce et de débouter les différentes parties civiles de leurs constitutions dirigées contre la [défenderesse]' ; - par la communication et le dépôt de ces conclusions, l'assureur a fait connaître sa décision par écrit aux parties civiles ; - la seule date qui peut être retenue avec certitude quant à l'information de son refus d'intervention par la compagnie d'assurances est le 8 juillet 1997, date du prononcé du premier jugement prononcé par le tribunal de police de Dinant : ce jugement fait référence aux dites conclusions ; - à partir de ce 8 juillet 1997, la prescription de trois ans a commencé à courir pour se terminer le 8 juillet 2000 ; La présente action a été introduite par une citation signifiée le 31 juillet 2002, soit hors délai ; l'action était prescrite ». Griefs L'article 34, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que « l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède en vertu de l'article 86 se prescrit par cinq ans ». Contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, l'action fondée sur l'article 29bis, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance automobile obligatoire, se prescrit conformément à l'article 34, § 2, par cinq ans et, en l'espèce, la prescription a commencé à courir non pas au jour du prononcé du jugement du tribunal de police de Dinant du 8 juillet 1997 mais le 20 février 2002, date à laquelle la Cour a rejeté le pourvoi des demandeurs contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui avait prononcé le non-lieu dans les poursuites pour homicide involontaire contre la dame B., assurée de la défenderesse. Vainement, le jugement oppose-t-il que l'action de la victime fondée sur ledit article 29bis n'est pas l'exercice du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre puisque dans une action fondée sur l'article 29bis, l'assuré n'est pas à la cause et sa responsabilité n'est pas une condition de l'accueil de l'action. Autrement dit, selon le jugement, le « droit propre » de la personne lésée contre l'assureur dont il est question aux articles 34, § 2, et 86 de la loi du 25 juin 1992, implique qu'à côté de ce droit d'agir contre l'assureur, la personne lésée dispose aussi d'un droit contre l'assuré, droit fondé sur la responsabilité de ce dernier. Cette affirmation est inexacte et en tout cas ne permet pas d'exclure l'application de la prescription quinquennale prévue par l'article 34, § 2, de la loi du 25 juin
  3. L'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 dispose en son alinéa 1er qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules, les dommages doivent être réparés par les assureurs « qui couvrent la responsabilité » du propriétaire, du conducteur [ou du détenteur du véhicule automoteur] et en son dernier alinéa (alinéa 7) que « cette obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier » et l'article 29bis, § 5, précise que « les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article ». Il se déduit de ces dispositions que même si l'action contre l'assureur instituée par l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ne suppose pas l'existence d'une responsabilité de l'assuré, 1°) elle est toutefois similaire à l'action propre ou directe que l'article 86 de la loi du 25 juin 1992 donne à la personne lésée contre l'assureur, et 2°) qu'à l'action fondée sur l'article 29bis s'appliquent à tout le moins les règles de droit commun en matière de responsabilité civile. L'article 34, § 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, selon lequel l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 86 se prescrit par cinq ans, est une de ces règles de droit commun en matière de responsabilité civile (cf. aussi l'article 2262bis, alinéa 2, du Code civil). A tort, le jugement attaqué décide-t-il que la prescription de l'action des défendeurs contre la demanderesse aurait commencé à courir le 8 juillet 1997, date du prononcé du jugement d'incompétence du tribunal de police de Dinant. Tant l'article 34, § 2, de la loi du 25 juin 1992 que l'article 2262bis, alinéa 2, du Code civil relatif à la prescription de l'action en réparation d'un dommage fondé sur une responsabilité extracontractuelle précisent que la prescription quinquennale ne commence à courir qu'à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance de son droit envers l'assureur (article 34, § 2) ou du jour où elle a eu connaissance de son dommage (article 2262bis, alinéa 2, du Code civil). En l'espèce, la demanderesse n'a eu connaissance de son droit d'agir contre la défenderesse conformément à l'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 qu'au jour de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2002 rejetant le pourvoi [...] contre l'arrêt de non-lieu de la chambre des mises en accusation. Ce n'est qu'à ce jour en effet que la demanderesse a su que son action civile fondée sur les infractions à charge de l'assurée de la défenderesse était définitivement rejetée et qu'il ne lui restait plus que la voie d'une action directe contre la défenderesse telle que prévue par ledit article 29bis. Il s'ensuit que la décision selon laquelle l'action que la demanderesse a introduite contre la défenderesse le 31 juillet 2002 est prescrite aux motifs que la prescription applicable en l'espèce est la prescription de trois ans visée par l'article 34, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 et qu'elle a commencé à courir le 8 juillet 1997, date du jugement d'incompétence prononcé par le tribunal de police de Dinant, n'est pas légalement justifiée (violation de l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen). III. La décision de la Cour
  4. En vertu de l'article 29bis, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'obligation d'indemnisation visée à cette disposition est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour autant que cet article n'y déroge pas.
  5. L'article 34 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, dont le jugement attaqué fait application, dispose, d'une part, en son paragraphe 1er, que le délai de prescription de toute action dérivant du contrat d'assurance est de trois ans et, d'autre part, en son paragraphe 2, que sous réserve de dispositions légales particulières, l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 86 se prescrit par cinq ans.
  6. Il se déduit de ces dispositions, spécialement du renvoi par l'article 29bis, § 1er, dernier alinéa, précité aux règles de l'assurance de la responsabilité en générale, que le législateur a eu l'intention de donner à la victime d'un accident de la circulation, indemnisable sur la base de cet article 29bis, les mêmes garanties qu'à la personne lésée visée à l'article 86 de la loi du 25 juin 1992 précitée. Il en résulte que l'article 34, § 2, de cette dernière loi est applicable à l'action fondée sur l'article 29bis. Dès lors, cette action se prescrit par cinq ans.
  7. En vertu de l'article 34, § 2, de la loi du 25 juin 1992, le délai de prescription de cinq ans court à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci a été commise. Toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu'elle n'a eu connaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise. Aux termes de l'article 35, § 4, de la même loi, la prescription de l'action visée à l'article 34, § 2, est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître par écrit, à la personne lésée, sa décision d'indemnisation ou son refus.
  8. Le jugement attaqué constate que : - l'accident litigieux est survenu le 22 juillet 1995 ; - la défenderesse, assureur en responsabilité civile du véhicule conduit par C. B., impliqué dans l'accident, est intervenue volontairement à la cause devant le tribunal de police, section pénale, saisie des poursuites à charge de l'assurée de la défenderesse, et, à tout le moins à ce moment, la demanderesse a eu connaissance de la possibilité d'agir contre la défenderesse ; - la défenderesse a déposé devant le tribunal de police des conclusions par lesquelles elle refusait son intervention.
  9. En considérant que le délai de prescription a commencé à courir le 8 juillet 1997, date de la prononciation du premier jugement du tribunal de police faisant référence auxdites conclusions de la défenderesse, le jugement attaqué décide légalement que l'action fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, introduite par une citation du 31 juillet 2002, est prescrite. En effet, au jour de cette citation plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis la date à laquelle la défenderesse avait fait connaître par écrit à la demanderesse son refus d'indemniser. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quarante-cinq euros cinquante-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent huit euros cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100521.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120301.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120220.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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