id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100526.1 No Rôle: P.10.0503.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal - Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2010-05-28 Consultations: 829 - dernière vue 2026-07-02 17:28 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 5 Les articles 1, 2, 16, §§ 2 et 4, et 20, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive qui ne prévoient pas la présence d'un avocat aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-quatre heures institué par l'article 12, alinéa 3, de la Constitution, ne violent pas en eux-mêmes le droit à un procès équitable
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(1)Voir Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0257.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100505.3 et RG P.10.0744.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100505.1, Pas., 2010, n° ... et n° ..., les deux avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Présence d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Article 6, § 3.c - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Présence d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Présence d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Premier interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction - Présence d'un avocat - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Matière répressive - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Présence d'un avocat - Droit à un procès équitable Fiches 6 - 9 Les formalités imposées pour l'audition du suspect par l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, la brièveté du délai de garde à vue, la remise immédiate à l'inculpé, au moment de la signification du mandat d'arrêt, de toutes les pièces visées aux articles 16, § 7, et 18, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le droit de l'inculpé de communiquer sur-le-champ avec son avocat conformément à l'article 20, §§ 1 et 5, de ladite loi, l'accès au dossier tel qu'il est organisé par l'article 21, § 3, de la loi, la présence de l'avocat à l'interrogatoire récapitulatif visé à l'article 22, alinéas 1, 2 et 2, ainsi que les droits institués par les articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du Code d'instruction criminelle, ne permettent pas de conclure de manière automatique à une impossibilité définitive de juger équitablement la personne entendue sans avocat par la police et le juge d'instruction
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(1)Voir Cass., 5 mai 2010, RG P.10.0257.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100505.3 et RG P.10.0744.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100505.1, Pas., 2010, n° ... et n° ..., les deux avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'avocat - Conséquence - Garanties reconnues à l'inculpé durant l'instruction et dans le cadre de la détention préventive - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Article 6, § 3.c - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'avocat - Conséquence - Garanties reconnues à l'inculpé durant l'instruction et dans le cadre de la détention préventive - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Matière répressive - Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'avocat - Conséquence - Garanties reconnues à l'inculpé durant l'instruction et dans le cadre de la détention préventive - Droit à un procès équitable Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Premières auditions de l'inculpé durant le délai de garde à vue - Absence d'avocat - Conséquence - Garanties reconnues à l'inculpé durant l'instruction et dans le cadre de la détention préventive - Droit à un procès équitable Fiches 10 - 13 En vertu du principe de légalité, l'instruction, la poursuite et le jugement n'ont lieu que d'après des textes légaux préexistants et accessibles; le juge ne peut modifier les formes assignées aux poursuites pénales par la loi; il n'en va autrement que si la règle de droit interne déclarée non conforme à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écartée sans altération par le juge de l'ordonnancement dans lequel elle s'inscrit
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(1)Voir Cass., 14 octobre 2008, RG P.08.1329.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.1, Pas., 2008, n° 547, avec concl. de M. Timperman, avocat général. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Matière répressive - Principe de légalité - Formes assignées aux poursuites pénales par la loi - Règle de droit interne déclarée non conforme à la Conv. D.H. - Règle écartée par le juge Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Principe de légalité - Formes assignées aux poursuites pénales par la loi - Règle de droit interne déclarée non conforme à la Conv. D.H. - Règle écartée par le juge Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Principe de légalité - Formes assignées aux poursuites pénales par la loi - Règle de droit interne déclarée non conforme à la Conv. D.H. - Règle écartée par le juge Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Matière répressive - Principe de légalité - Formes assignées aux poursuites pénales par la loi - Règle de droit interne déclarée non conforme à la Conv. D.H. - Règle écartée par le juge Fiche 14 Le droit à un procès équitable suppose notamment qu'aucune des parties ne soit placée dans une situation plus favorable ou moins avantageuse que celle réservée à son adversaire. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Procédure équitable Mots libres: Droit à un procès équitable Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er Texte de la décision N° P.10.0503.F B.Ph., D., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Emmanuel Ruchat, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt avant dire droit rendu le 1er février 2010 ainsi que contre deux arrêts rendus les 9 et 10 février 2010, sous les numéros 6 et 18 du répertoire, par la cour d'assises de la province de Hainaut. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Par arrêt du 31 août 2009, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises du chef, notamment, d'assassinat, tentative d'assassinat, vol à l'aide de violences ou de menaces avec circonstances aggravantes, fraude informatique et menaces avec ordre ou condition. A l'ouverture de la session, le 1er février 2010, le demandeur a déposé des conclusions sollicitant que les poursuites soient déclarées irrecevables faute pour lui d'avoir été assisté d'un avocat dès sa première audition. La cour d'assises a rejeté cette défense par un arrêt rendu le jour même. Sur le verdict, la cour d'assises a rendu ensuite, le 9 février 2010, un arrêt indiquant les principales raisons pour lesquelles les jurés se sont déterminés comme ils l'ont fait et, le 10 février 2010, un arrêt condamnant le demandeur à la réclusion à perpétuité du chef des accusations libellées ci-dessus. III. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 1er février 2010 : Sur le premier moyen :
- Le demandeur soutient que l'arrêt viole le droit à un procès équitable en refusant de déclarer les poursuites irrecevables. Le grief est déduit de la circonstance que le demandeur n'était pas assisté d'un avocat au moment de sa privation de liberté, lors des différentes auditions de police et dans le cabinet du juge d'instruction. Selon le moyen, une telle restriction suffit en elle-même pour conclure à la violation des articles 6.1 et 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- L'article 6.3, c, de la Convention, qui consacre le droit pour tout accusé d'être effectivement défendu par un avocat, ne précise pas les conditions d'exercice de ce droit et laisse aux Etats contractants le choix des moyens permettant à leur système judiciaire de le garantir.
- Les articles 1, 2, 16, §§ 2 et 4, et 20, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne prévoient pas la présence d'un avocat aux côtés de la personne gardée à vue pendant le délai de vingt-quatre heures institué par l'article 12, alinéa 3, de la Constitution. Le secret imposé par les articles 28quinquies, § 1er, alinéa 1er, et 57, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, fait obstacle, en règle, à la présence de l'avocat aux actes de l'information et de l'instruction préparatoire.
- Il ne peut être affirmé que ces dispositions violent en elles-mêmes le droit à un procès équitable. La raison en est double. D'une part, la restriction critiquée doit être appréciée au regard de l'ensemble des garanties légales fournies à l'inculpé pour assurer utilement le respect de ses droits de défense dès l'engagement de l'action publique. D'autre part, l'interprétation donnée par le demandeur à l'article 6 de la Convention doit être vérifiée au regard du principe constitutionnel de légalité de la procédure pénale.
- Les formalités imposées pour l'audition du suspect par l'article 47bis du Code d'instruction criminelle, la brièveté du délai de garde à vue, la remise immédiate à l'inculpé, au moment de la signification du mandat d'arrêt, de toutes les pièces visées aux articles 16, § 7, et 18, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, le droit de l'inculpé de communiquer sur-le-champ avec son avocat conformément à l'article 20, §§ 1 et 5, de ladite loi, l'accès au dossier tel qu'il est organisé par l'article 21, § 3, de la loi, la présence de l'avocat à l'interrogatoire récapitulatif visé à l'article 22, alinéas 1, 2 et 3, ainsi que les droits institués notamment par les articles 61ter, 61quater, 61quinquies, 136 et 235bis du Code d'instruction criminelle, ne permettent pas de conclure de manière automatique à une impossibilité définitive de juger équitablement la personne entendue sans avocat par la police et le juge d'instruction.
- En règle, l'article 12, alinéa 2, de la Constitution ne permet pas au juge de modifier les formes assignées aux poursuites pénales par la loi d'un Etat démocratique. Il n'en va autrement que si la règle de droit interne déclarée non conforme peut être écartée sans altération par le juge de l'ordonnancement dans lequel elle s'inscrit. En raison de son imprécision, la portée que le demandeur attribue au procès équitable ne s'accommode pas du principe de légalité susdit, en vertu duquel l'instruction, la poursuite et le jugement n'ont lieu que d'après des textes légaux préexistants et accessibles. Le moyen ne définit pas jusqu'où le juge doit écarter la loi nationale pour rendre le procès équitable à l'aune de l'article 6 de la Convention dans la lecture évolutive qui en est proposée. Ainsi, ni le demandeur ni la jurisprudence qu'il invoque n'indiquent clairement si le procès eût été équitable à la seule condition que l'avocat ait été présent lors de la garde à vue ou s'il aurait fallu que cette assistance se prolongeât à tous les actes de l'instruction. Le droit à un procès équitable suppose aussi qu'aucune des parties ne soit placée dans une situation plus favorable ou moins avantageuse que celle réservée à son adversaire. Il ne peut dès lors être tenu pour assuré que le procès déféré à la censure de la Cour aurait revêtu un caractère plus équitable, au sens où le demandeur l'entend, du seul fait qu'un avocat aurait assisté à toutes ses auditions sans que l'avantage équivalent soit garanti aux autres parties.
- Il y a lieu de rejeter dès lors la thèse suivant laquelle le droit revendiqué pour l'accusé aurait un caractère absolu, et d'examiner concrètement, à la lumière de l'ensemble de la procédure, si le grief soulevé par le demandeur a pu vicier celle-ci. Tel ne paraît pas être le cas en l'espèce. En effet, il ressort notamment des constatations de l'arrêt attaqué - que le demandeur n'a consenti aucune déclaration auto-accusatrice pendant sa garde à vue ; - qu'avant sa première audition par la gendarmerie française, il a renoncé expressément à l'assistance d'un avocat telle que prévue par l'article 63-4 du Code de procédure pénale français ; - que l'intéressé a été assisté d'un avocat dès sa comparution devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et pendant les deux années de sa détention préventive ; - que le demandeur n'a jamais été contraint de s'incriminer lui-même mais s'est toujours exprimé librement. La cour d'assises a, dès lors, légalement refusé de dire les poursuites irrecevables. Le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les arrêts de motivation et de condamnation pénale rendus les 9 et 10 février 2010 : Sur le second moyen : Le demandeur fait grief à la presse de l'avoir présenté comme étant coupable dès avant le début des audiences. Selon lui, il est possible que certains membres du jury aient eu connaissance de ces écrits et qu'ils aient été influencés par ceux-ci. La Cour n'est pas le juge des excès médiatiques. Son contrôle ne s'étend pas au-delà de la décision visée par le pourvoi. Dans la mesure où il est étranger aux arrêts attaqués, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, la motivation du verdict et de la peine ne se réfère pas aux affirmations des journalistes mais aux données débattues contradictoirement à l'audience. Ne trouvant pas d'appui dans les pièces de la procédure, le moyen manque à cet égard en fait. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-cinq euros trente-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six mai deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100526.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101027.4 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120905.1 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221129.2N.2 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250916.2N.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.1 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100505.1 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100505.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100622.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div