id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100528.1 No Rôle: C.09.0233.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-06-09 Consultations: 723 - dernière vue 2026-07-02 17:26 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100528.1 Fiches 1 - 2 Les articles 577-5, § 3, et 577-7, § 1er, 1°, b), du Code civil confèrent à l'association des copropriétaires un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle des parties communes de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, qu'elle conserve et qu'elle administre dès lors pour son propre compte; elle a, partant, en règle, la garde de ces parties communes
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(1)Voir les conclusions contraires du M.P. Thésaurus Cassation: PROPRIETE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Copropriété - Droit groupes d'immeubles bâtis - Gestion Mots libres: Copropriété - Gardien des parties communes de l'immeuble - Détermination Bases légales: ancien Code Civil - Art. 577-5, § 3, 577-7, § 1er, 1°, b), et 1384, al. 1er Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Bâtiments Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Copropriété - Droit groupes d'immeubles bâtis - Gestion Mots libres: Copropriété - Gardien des parties communes de l'immeuble - Détermination Bases légales: ancien Code Civil - Art. 577-5, § 3, 577-7, § 1er, 1°, b), et 1384, al. 1er Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: PROPRIETE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Copropriété - Droit groupes d'immeubles bâtis - Gestion Mots libres: Copropriété - Gardien des parties communes de l'immeuble - Détermination Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Bâtiments Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Copropriété - Droit groupes d'immeubles bâtis - Gestion Mots libres: Copropriété - Gardien des parties communes de l'immeuble - Détermination Texte de la décision N° C.09.0233.F ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « JEAN VIVES III », dont le siège est établi à Anderlecht, avenue Marius Renard, 45, représentée par son syndic, la société privée à responsabilité limitée Bureau d'études et de gestion Tylleman, dont le siège social est établi à Koekelberg, avenue de la Basilique, 61, demanderesse en cassation, représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre D. N., défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 29 février 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 577-3 à 577-14, en particulier 577-8 et 577-9, 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué condamne la demanderesse au paiement de divers montants à titre de réparation de dommages causés aux parties communes de l'immeuble dans lequel la défenderesse était propriétaire d'un appartement et fonde cette condamnation sur le fait que la demanderesse était, en qualité d'association des copropriétaires de cet immeuble, gardienne des parties communes de celui-ci au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et, à ce titre, responsable des dommages occasionnés à ces parties communes, aux motifs que « [La demanderesse] a la charge de conserver les biens litigieux avec le pouvoir de surveillance et de direction que la loi lui confie de manière non autrement limitée que par la notion de parties communes (ici en cause) - le fait que les décisions soient prises à la majorité et selon des processus contraignants ne limite en rien le pouvoir de surveillance et de direction de l'association elle-même mais concerne son mode interne de prise de décision (s'agissant par là, non de limiter les pouvoirs de l'association, mais, au contraire, de gérer la nécessaire limitation des droits d'un copropriétaire par ceux d'un autre) ; par ailleurs, les droits du copro¬priétaire individuel sont limités ‘à son lot' et soumis à information du syndic notam¬ment, tandis qu'en tout cas, d'éventuels co-gardiens sont chacun tenus, en règle, à la réparation intégrale du dommage causé par le vice de la chose (...). L'exigence que l'association des copropriétaires agisse pour son propre compte (...) ne semble pas correspondre à la syntaxe exacte de la définition de la notion de ‘garde' qui se réfère à des situations (user pour son propre compte, jouir ou conserver) liées par la conjonction ‘ou', tandis que la condition ‘pour son propre compte' n'affecte que la situation d'usage, pas de conservation. Surabondamment, s'agissant d'une personne de droit créée par les copropriétaires mais dont les pouvoirs et missions sont déterminés par la loi, le fait pour une association de copropriétaires de gérer les parties communes ne s'assimile pas à la poursuite de son objet statutaire par une personne morale quelconque, et c'est bien pour son propre compte, s'agissant de remplir ses missions légales, que [la demanderesse] gère lesdites parties communes ». Griefs Première branche Il n'est pas contesté que le gardien de la chose au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ne doit pas nécessairement en être le propriétaire. Les considéra¬tions du jugement à ce propos sont par conséquent sans objet. Le gardien de la chose, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil est celui qui, pour son propre compte, en use ou qui en jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle. Le gardien est par conséquent celui qui agit pour son propre compte, et non pour le compte d'autrui. En considérant que, même si elle n'agissait pas pour son propre compte en gérant les parties communes de l'immeuble, la demanderesse était la gardienne de ces parties communes au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et responsable à ce titre des dommages occasionnés à ces parties communes, le jugement attaqué viole par conséquent l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et, pour autant que de besoin, les arti¬cles 1382 et 1383 du même code. Seconde branche Une association de copropriétaires, au sens de l'article 577 du Code civil, gère les parties communes pour le compte des copropriétaires de l'immeuble et n'agit pas, dès lors, pour son propre compte. Elle ne peut à ce titre être considérée comme le gardien de ces parties communes au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. En considérant « surabondamment » que, de toutes façons, la demanderesse était tenue des dégâts causés aux parties communes car, en tant que gérante de ces parties communes, elle agissait pour son propre compte, le jugement attaqué viole l'ensemble des dispositions légales visées au moyen. III. La décision de la Cour Quant à la seconde branche : Le gardien d'une chose, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, est celui qui use de cette chose pour son propre compte ou qui en jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle. En vertu de l'article 577-5, § 3, du Code civil, l'objet de l'association des copropriétaires consiste dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis et, suivant l'article 577-7, § 1er, 1°, b), de ce code, sous réserve de conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété, l'assemblée générale décide à la majorité des trois quarts des voix de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception de ceux qui peuvent être décidés par le syndic. Ces dernières dispositions confèrent à l'association des copropriétaires un pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle des parties communes de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, qu'elle conserve et qu'elle administre dès lors pour son propre compte. Elle a partant, en règle, la garde de ces parties communes au sens de l'article 1384, alinéa 1er. Le moyen, en cette branche, manque en droit. Quant à la première branche : Les considérations du jugement attaqué que la demanderesse « a la charge de conserver les biens litigieux avec le pouvoir de surveillance et de direction que la loi lui confie de manière non autrement limitée que par la notion de parties communes » et que « c'est bien pour son propre compte, s'agissant de remplir ses missions légales, que [la demanderesse] gère lesdites parties communes » suffisent à justifier légalement la décision qu'elle est gardienne de celles-ci. Le moyen qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt et, dès lors, irrecevable. Par ces motifs, La Cour, sans avoir égard aux pièces déposées au greffe par la défenderesse le 30 juillet 2009 sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante-trois euros septante-quatre centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100528.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100528.1 cité par: ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151217.1 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130426.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div