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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100528.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100528.3 No Rôle: C.09.0431.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-06-14 Consultations: 199 - dernière vue 2026-07-02 17:25 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsqu'il est saisi d'une demande en validation d'un congé donné par le bailleur en vue d'une exploitation personnelle, le juge doit, pour déterminer si le preneur exerce la profession agricole à titre principal, prendre en considération la situation de ce dernier au moment où le congé est notifié

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(1)Voir Cass., 24 octobre 2008, RG C.08.0022.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081024.9, Pas., 2008, n°
  1. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Bail à ferme - Congé Mots libres: Congé en vue d'une exploitation personnelle - Validation - Appréciation de la situation du preneur - Exercice de la profession agricole à titre principal - Moment Bases légales: Loi - 04-11-1969 - Art. 12.6, al. 1er Texte de la décision N° C.09.0431.F
  2. B. N.,
  3. M. P.,
  4. M. G. et
  5. M. C., demandeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre M. A., défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les 10 juin 2008 et 24 mars 2009 par le tribunal de première instance de Tournai, statuant en degré d'appel. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 12.6, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux Décisions et motifs critiqués Après avoir considéré, d'une part, « que l'exploitation dans laquelle les biens, objet du congé, seront exploités ne constitue pas une partie prépondérante de l'activité professionnelle du bénéficiaire du congé » et, d'autre part, « que, néanmoins, cette condition ne peut être exigée dans le chef du bénéficiaire du congé que si le preneur exerce la profession agricole à titre principal », le premier jugement attaqué du 10 juin 2008 décide que cette dernière condition « doit être appréciée au moment du congé à l'instar du bénéficiaire du congé et des conditions d'aptitude prévues à l'article 9, alinéa 4, de la loi sur le bail à ferme ». Griefs Aux termes de l'article 12.6, alinéa 1er, de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, « lors de la demande en validation du congé, le juge apprécie si les motifs du congé sont sérieux et fondés et notamment s'il appert des circonstances de la cause que le bailleur mettra à exécution les intentions énoncées comme motifs de congé ». L'alinéa 2 de ce même article dispose quant à lui qu' « en outre, quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge ne pourra valider le congé en vue de l'exploitation personnelle que si l'exploitation de l'entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités, constituera une partie prépondérante de l'activité professionnelle du futur exploitant ». Il s'en déduit que le juge saisi d'une demande en validation du congé doit examiner au regard de l'ensemble des circonstances concrètes de la cause, et notamment des circonstances ultérieures à la notification dudit congé, si, au moment où il statue, le preneur exerce son activité agricole à titre principal. Le premier jugement attaqué du 10 juin 2008, qui considère que la condition d'exercice à titre principal de la profession agricole dans le chef du preneur doit exclusivement être appréciée au moment de la notification du congé par le bailleur, ajoute à l'article 12.6, alinéa 2, de la loi du 4 novembre 1969 visée au moyen une condition qui n'y figure pas et viole, partant, cette disposition. III. La décision de la Cour L'article 12.6 de la loi sur les baux à ferme dispose, en son alinéa 1er, que, lors de la demande en validation du congé, le juge apprécie si les motifs du congé sont sérieux et fondés et notamment s'il appert des circonstances de la cause que le bailleur mettra à exécution les intentions énoncées comme motifs de congé. En outre, conformément à l'alinéa 2 de cet article, quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge ne pourra valider le congé en vue de l'exploitation personnelle que si l'exploitation de l'entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités, constituera une partie prépondérante de l'activité professionnelle du futur exploitant. Il suit de cette disposition que, lorsqu'il est saisi d'une demande en validation d'un congé donné par le bailleur en vue d'une exploitation personnelle, le juge doit, pour déterminer si le preneur exerce la profession agricole à titre principal, prendre en considération la situation de ce dernier au moment où le congé est notifié. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent six euros cinquante-neuf centimes envers les parties demanderesses et à la somme de sept cent trente-six euros nonante-deux centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100528.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081024.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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