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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100528.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100528.4 No Rôle: C.09.0528.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2010-06-14 Consultations: 536 - dernière vue 2026-07-02 17:25 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Les divergences qui peuvent exister entre le texte français et le texte néerlandais des lois, qui sont votées, sanctionnées, promulguées et publiées en langue française et en langue néerlandaise, sont résolues d'après la volonté du législateur, déterminées suivant les règles d'interprétation, sans prééminence de l'un des textes sur l'autre

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(1)Cass., 25 mai 1982, RG 7121, Pas., 1982, I,
  1. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - INTERPRETATION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Interprétation Mots libres: Loi - Divergences entre le texte français et le texte néerlandais Bases légales: Loi - 31-05-1961 - Art. 1er, al. 1er, et 7 Fiche 2 La volonté du législateur, exprimée dans les travaux préparatoires, a été de déclarer que la fin de non-recevoir déduite de ce que l'action d'une entreprise commerciale ou artisanale inscrite en cette qualité à la banque-carrefour des entreprises, basée sur une activité pour laquelle elle n'est pas inscrite à la date d'introduction de l'action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel elle est inscrite à la date d'introduction de l'action, ne peut être invoquée qu'avant toute autre exception ou défense. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, ARRÊTÉS - Interprétation Mots libres: Recevabilité - Entreprise commerciale ou artisanale - Inscription à la banque-carrefour - Activité pour laquelle elle n'est pas inscrite à la date d'introduction de l'action - Activité qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel elle est inscrite - Demande fondée sur ces activités Bases légales: Loi - 16-01-2003 - Art. 14, al. 4 Texte de la décision N° C.09.0528.F S. B., demanderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre PIRONT ROLF, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Waimes (Faymonville), rue Géreon, 1, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 février 2009 par la cour d'appel de Liège. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 14, alinéas 1er et 4, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ; - articles 4 et 30 de la Constitution ; - article 76 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ; - articles 1er et 7 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare recevable et fondée la demande introduite par la défenderesse et condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 19.504 euros. Il rejette le moyen de la demanderesse selon lequel la demande introduite par la défenderesse est irrecevable, aux motifs que : « La [demanderesse] fait valoir que la demande originaire est irrecevable, parce que la [défenderesse] est, selon la banque-carrefour des entreprises, inscrite pour les activités d'exploitations forestières, sciage et rabotage du bois. Elle soutient qu'elle a soulevé ce moyen à juste titre avant toute discussion sur le fond in limine litis ; La [demanderesse] perd cependant de vue que la condition, prévue à l'ancien article 42 de la loi du 18 août [lire : 20 juillet] 1964 sur le registre de commerce pour la couverture de l'irrecevabilité, d'invoquer l'irrecevabilité avant toute discussion sur le fond (‘in limine litis'), qu'elle invoque dans ses conclusions de synthèse, et à laquelle la doctrine et la jurisprudence, citées par la [demanderesse], font référence, n'est plus applicable depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, de l'article 14, dernier alinéa, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une banque-carrefour des entreprises ; Selon cette disposition (traduction allemande, M.B. 1er décembre 2003, 57446) : ‘Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à la banque-carrefour des entreprises, mais que son action est basée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introduction de l'action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date, l'action de cette entreprise est également non recevable. L'irrecevabilité est cependant couverte si aucune autre exception ou aucun autre moyen de défense n'est opposé comme fin de non-recevoir' ; Cette nouvelle disposition légale ne fait pas référence à la condition de faire valoir le moyen concernant l'absence d'inscription avant toute discussion sur le fond, mais à la formulation d'autres moyens d'irrecevabilité de la demande (voir Voglet B., ‘L'irrecevabilité de l'action (en justice) d'une société pour l'inadéquation de l'activité fondant cette action avec l'activité inscrite à la B.C.E. ou dans son objet social', J.D.S.C., 2004, 126-127) ; La [demanderesse] ne soulève pas d'autres fins de non-recevoir au sens de cette disposition ; La demande originaire est donc recevable ». Griefs L'article 14, alinéas 1er et 4, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions dispose que tout exploit d'huissier notifié à la demande d'une entreprise commerciale ou artisanale mentionnera toujours le numéro d'entreprise. Dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à la banque-carrefour des entreprises mais que son action est basée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introduction de l'action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel l'entreprise est inscrite à cette date, l'action de cette entreprise est non recevable. La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 14 de cette loi prévoit, dans sa version française, que l'irrecevabilité est cependant couverte si aucune autre exception ou aucun autre moyen de défense n'est opposé comme fin de non-recevoir. Dans sa version néerlandaise, la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 14 de ladite loi prévoit que « de onontvankelijkheid is evenwel gedekt, indien de onontvankelijkheid niet voor elke andere exceptie of verweermiddel wordt ingeroepen » (traduction libre : l'irrecevabilité est cependant couverte si elle n'est invoquée avant toute autre exception ou défense). Dans sa version allemande, la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 14 de ladite loi prévoit que « die Unzulässigkeit ist jedoch gedeckt, wenn keine andere Einrede Beziehungsweise kein anderes Verteidigungsmittel als Unzulässigkeitsgrund geltend gemacht wird » (traduction libre : l'irrecevabilité est cependant couverte si aucune autre exception ou aucun autre moyen de défense n'est opposé comme fin de non-recevoir). Bien que, selon les articles 4 et 30 de la Constitution, l'allemand soit une des langues nationales, ainsi qu'une des langues officielles de la Belgique, seuls les textes français et néerlandais de la loi sont authentiques, tandis que les textes allemands sont des traductions officielles. L'article 1er de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires dispose en effet que les lois sont votées, sanctionnées, promulguées et publiées en langue française et en langue néerlandaise. L'article 76 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone dispose que les lois d'origine fédérale seront, dans les limites des crédits budgétaires, traduites en langue allemande. Le service central de traduction allemande du service public fédéral de l'Intérieur assure cette traduction (article 1er de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires). Les divergences qui peuvent exister entre les textes français et les textes néerlandais concernent indifféremment l'ensemble des destinataires de la loi. Ces divergences sont résolues d'après la volonté du législateur, déterminée suivant les règles ordinaires d'interprétation, sans prééminence de l'un des textes sur l'autre (article 7 de ladite loi du 31 mai 1961). Dans l'exposé des motifs précédant le projet de loi du 16 janvier 2003 portant création d'une banque-carrefour des entreprises, le législateur a indiqué ne pas vouloir modifier l'ancien article 42 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au registre de commerce mais avoir simplement voulu reformuler cette disposition. L'article 42 des lois relatives au registre de commerce coordonnées le 20 juillet 1964 dispose qu' « est irrecevable toute action principale, reconventionnelle ou en intervention qui trouve sa cause dans une activité commerciale pour laquelle le requérant n'était pas immatriculé lors de l'intentement de l'action. Cette non-recevabilité est couverte si elle n'est proposée avant toute autre exception ou toute défense ». Toujours dans l'exposé des motifs précédant le projet de loi portant création d'une banque-carrefour des entreprises, le législateur a explicitement précisé que, dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à la banque-carrefour des entreprises mais que son action est basée sur une activité pour laquelle l'entreprise n'est pas inscrite à la date de l'introduction de l'action, l'irrecevabilité doit être invoquée avant toute autre exception ou moyen de défense (Doc. Chambre 50 2058/001, p. 23). Il apparaît donc des travaux préparatoires que l'intention du législateur était bien d'imposer l'obligation de proposer la fin de non-recevoir déduite de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 16 janvier 2003 in limine litis et non d'imposer une obligation d'accompagner cette fin de non-recevoir d'autres fins de non-recevoir. L'arrêt décide que l'irrecevabilité tirée de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 16 janvier 2003 est couverte, au motif qu'aucune autre exception ou autre moyen de défense n'est opposé comme fin de non-recevoir. Partant, l'arrêt viole l'article 14, alinéas 1er et 4, de la loi du 16 janvier 2003, disposant que l'irrecevabilité est couverte si elle n'est invoquée avant toute autre exception ou défense, et, pour autant que de besoin, les articles 4 et 30 de la Constitution, 76 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, 1er et 7 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires. La décision de la Cour En vertu de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, si l'action est irrecevable dans le cas où l'entreprise commerciale ou artisanale est inscrite en cette qualité à la banque-carrefour des entreprises mais que son action est basée sur une activité pour laquelle elle n'est pas inscrite à la date de l'introduction de l'action ou qui ne tombe pas sous l'objet social pour lequel elle est inscrite à cette date, « l'irrecevabilité est cependant couverte si aucune autre exception ou aucun autre moyen de défense n'est opposé comme fin de non-recevoir ». Le texte néerlandais de cette disposition énonce que « de onontvankelijkheid is evenwel gedekt, indien de onontvankelijkheid niet voor elke andere exceptie of verweermiddel wordt ingeroepen », ce qui signifie que l'irrecevabilité est cependant couverte si elle n'est pas invoquée avant toute autre exception ou défense. Conformément à l'article 7 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les divergences qui peuvent exister entre le texte français et le texte néerlandais des lois, qui, aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, de cette loi, sont votées, sanctionnées, promulguées et publiées en langue française et en langue néerlandaise, sont résolues d'après la volonté du législateur, déterminée suivant les règles ordinaires d'interprétation, sans prééminence de l'un des textes sur l'autre. Il faut, partant, rechercher l'intention du législateur plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes dont il s'est servi. Sa volonté, exprimée dans les travaux préparatoires, a été d'imposer que la fin de non-recevoir prévue à l'article 14, alinéa 4, de la loi du 16 janvier 2003 ne puisse être invoquée qu'avant toute autre exception ou défense. N'admettre cette fin de non-recevoir que si d'autres causes d'irrecevabilité sont invoquées priverait d'ailleurs de toute portée la disposition qui la prévoit. L'arrêt, qui écarte la fin de non-recevoir opposée à l'action de la défenderesse au motif « que la demanderesse ne soulève pas d'autre fin de non-recevoir », viole l'article 14, alinéa 4, de la loi du 16 janvier
  2. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel principal ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100528.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2013:ARR.20130620.11 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170109.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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