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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100528.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100528.6 No Rôle: D.09.0008.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-06-14 Consultations: 176 - dernière vue 2026-07-02 17:26 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les dénonciations par lettre recommandée du pourvoi en cassation d'un pharmacien contre une décision du conseil d'appel au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au président du Conseil national et à l'assesseur de ce conseil constituent des conditions de recevabilité du pourvoi

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(1)Cass., 26 novembre 1981, RG 6387, Pas., 1982, I, 424. Thésaurus Cassation: PHARMACIEN Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière disciplinaire - Formes Mots libres: Matière disciplinaire - Conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens - Décision - Pourvoi en cassation - Dénonciations - Conditions de recevabilité Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière disciplinaire - Formes Mots libres: Conseil d'appel de l'Ordre des pharmaciens - Décision - Pourvoi en cassation - Dénonciations - Conditions de recevabilité Texte de la décision N° D.09.0008.F L. D., demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, contre ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue Henri Jaspar, 94, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 12 mars 2009 par le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des pharmaciens. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de ce qu'il n'a pas été dénoncé : En vertu de l'article 26, 2°, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, le pourvoi du pharmacien contre une décision du conseil d'appel doit être dénoncé par lettre recommandée au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, au président du conseil national et à l'assesseur de ce conseil. Il ne ressort pas des pièces produites par la demanderesse à l'appui du pourvoi que cette formalité ait été accomplie. Les dénonciations prescrites par l'article 26, 2°, précité sont des conditions de recevabilité du pourvoi. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent vingt-cinq euros envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent dix euros cinquante et un centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-huit mai deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100528.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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