id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 mai 2010 No ECLI: ECLI:
Art. 792
Fiche 2 L'héritier qui divertit ou recèle les effets d'une succession ne peut échapper à la sanction de l'article 792 du Code civil à moins qu'il ne revienne de sa propre initiative sur sa déclaration mensongère, au plus tard avant la clôture de l'inventaire visé à l'article 1175 du Code judiciaire, sans y être obligé par les circonstances
(1).
(1)Cass., 21 novembre 2004, RG C.02.0431.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041112.8, Pas., 2004, n° 543. Thésaurus Cassation: SUCCESSION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE SUCCESSION - Généralités (droit de succession) Mots libres: Recel successoral - Déclaration mensongère - Rétractation - Déclaration spontanée Bases légales:
Art. 792Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
1175 Fiche 3 Si l'article 1183, 10°, du Code judiciaire dispose que l'inventaire contient, outre les formalités communes à tous les actes notariés, l'avertissement par le notaire des sanctions édictées par la loi contre ceux qui se rendent coupables de divertissement, de recel ou de faux serment, il ne permet pas d'échapper à la sanction de l'article 792 du Code civil lorsque l'existence du recel est apparue antérieurement en dehors de toute déclaration spontanée. Thésaurus Cassation: SUCCESSION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE SUCCESSION - Généralités (droit de succession) Mots libres: Recel successoral - Déclaration mensongère - Inventaire - Avertissement par le notaire Bases légales:
Art. 792Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
1183, 10° Texte de la décision N°C.08.0527.F
- B. R.,
- B. J., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
- B. N.,
- B. J.-C.,
- B. J., défendeurs en cassation, représentés par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,
- B. P., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2008 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 22 mars 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 792 du Code civil ; - articles 1183 et 1205 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt considère comme établi l'accomplissement d'un recel successoral dans le chef des [demandeurs]. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en particulier par les motifs suivants : « Recel successoral concernant la somme de 17.993.229 francs Tout comme le premier juge, les [demandeurs] se réfèrent au Traité élémentaire de droit civil de De Page pour définir le recel successoral. Ainsi, le recel successoral se définit comme une manoeuvre frauduleuse commise par un successible en vue de frustrer la succession à son profit. Cette manoeuvre frauduleuse doit exister au moment où se font les comptes qu'elle a pour but de fausser, c'est-à-dire au moment du partage avec les cohéritiers ou de la liquidation avec les créanciers. A cet égard, il y a lieu de préciser qu'il importe peu de savoir quand la fraude a commencé, avant ou après l'inventaire, avant ou après l'ouverture de la succession, ni qu'elle ait été précédée ou non d'une période de bonne foi. Peu importe aussi quand la fraude fut découverte. Toutefois, lorsque le receleur se ravise et restitue les biens divertis, ou s'il en informe en temps utile le notaire, tout recel prend fin. C'est sur la base de ces principes et eu égard aux éléments de la cause que la question du recel devra être tranchée. Les [demandeurs] admettent que, interrogés dans un premier temps dans le cadre de l'instruction pénale, ils n'ont pas révélé l'existence des [...] transferts bancaires. Cependant, faisant état de la mauvaise entente entre les héritiers et notamment de la dispute relative à la remise des titres à leur soeur J., les [demandeurs] soutiennent qu'ils n'ont jamais eu l'intention de cacher l'existence des ces fonds, mais qu'ils ont simplement voulu attendre que leur sœur admette devoir restituer les titres avant de donner de leur côté toutes les informations sur l'état de fortune de leur père. En outre, les [demandeurs] font remarquer qu'ils ont admis avoir bénéficié des fonds avant le début des opérations de liquidation et donc avant un quelconque inventaire et en dehors de toute procédure civile de liquidation. Ils en concluent que les conditions d'un recel successoral ne sont pas remplies en l'espèce. La cour [d'appel] ne peut suivre le raisonnement des [demandeurs]. Il n'est pas contesté que la discussion porte sur un élément de la succession puisque, même s'il y a eu donation, les [demandeurs] étaient tenus de mentionner ces fonds afin de permettre le calcul de l'actif de la succession. Cette obligation vaut même en cas de donation non rapportable mais réductible dès lors que la nécessité d'une réduction se détermine en fonction de la masse de la succession. Même si la procédure judiciaire en liquidation n'a été introduite qu'en mai 2002, il résulte de la lecture du dossier répressif que les héritiers ont eu des contacts entre eux afin de connaître la composition de la masse et de procéder au partage dès
- En effet, [le premier demandeur] a déclaré le 20 juillet 1996 que les héritiers ont été convoqués après les funérailles de [leur père] devant le notaire Bioul afin de leur donner connaissance du testament rédigé le 19 juin
- [Le premier demandeur] y a déclaré que les modalités du testament ont été respectées en ce qui concerne 'la maison, la part de sa soeur J. dans le prix de vente lui ayant été réservée, et que la totalité de la succession se monte à' environ 29.000.000 francs, soit le prix de la maison, la valeur des titres dont sa soeur reconnaît la détention pour environ 6.000.000 francs ainsi que la valeur de titres indiqués par le défunt qui devraient également se trouver en possession de [celle-ci]. S'exprimant de la sorte, [le premier demandeur] a nié implicitement mais sans équivoque être en possession d'une importante partie de l'actif de la succession. Les [demandeurs] ne peuvent donc être suivis lorsqu'ils affirment ne pas s'être rendus compte que les avoirs bancaires n'avaient pas été découverts au moment où ils ont été interrogés par les enquêteurs. Par ailleurs, les [demandeurs] jouent sur les mots en distinguant les fonds virés et les titres. Dès lors que [le premier demandeur] a déclaré le 10 novembre 2000 à la police judiciaire de Namur qu'il s'est rendu avec son frère Jacques et son père à la banque Fortis afin que les transferts bancaires soient opérés, il ne fait aucun doute que les [demandeurs] étaient au courant de l'origine des fonds provenant de la réalisation des titres. Il s'ensuit que les opérations de liquidation à l'amiable avaient été entamées dès 1996, le recel ne nécessitant nullement qu'une procédure judiciaire de liquidation soit introduite. Dans sa plainte du 4 juin 1996, [la troisième défenderesse] avait d'ailleurs déjà fait état des pourparlers puisqu'elle y précisait que les co-héritiers réclamaient la restitution des titres, soutenant qu'il n'existait aucun autre avoir dans cette succession. Le 7 novembre 1996, [le second demandeur] a déclaré à la police rurale de Walhain pouvoir affirmer qu'il n'a jamais eu de traitement de faveur de la part de son père, au contraire, et que cela semblait se vérifier vis-à- vis de ses frères et soeurs, à l'exception de sa soeur J. [Le second demandeur] disait également s'interroger sur les montants importants de la succession, évoqués par ses deux soeurs. Pourtant, l'enquête policière a révélé que les montants indiqués par ses soeurs étaient proches de la vérité et que la plus grande partie des fonds était détenue par les [demandeurs]. [Le second demandeur] a donc sciemment tenté d'induire les enquêteurs en erreur au sujet de l'état de fortune de son père. Il ressort d'une lettre de [la première défenderesse] du 20 septembre 1996 adressée au procureur du Roi qu'elle était au courant des avoirs de son père et qu'elle croyait fermement que sa soeur J. avait profité d'un séjour en hôpital de [leur père] pour lui dérober tous ses titres. Ces éléments établissent sans équivoque possible que les [demandeurs] ont caché l'existence des transferts bancaires en leur faveur, non seulement à leur sœur J., mais à l'ensemble des héritiers. Ils ne peuvent sérieusement justifier leur prétendue méfiance à l'égard de leur soeur N. par le fait que celle-ci a changé de camp, ce comportement se justifiant d'évidence par la prise de connaissance du transfert des fonds au profit des [demandeurs] ainsi que par la demande dirigée contre elle au cours des opérations de liquidation. En outre, les [demandeurs] sont malvenus d'invoquer l'attitude de leur soeur J. qui refusait de restituer les titres pour justifier leur propre comportement frauduleux, sous peine de vouloir compenser les torts. Au demeurant, on lit avec étonnement que, dans leurs conclusions, les [demandeurs] se disent confortés 'légitimement dans une attitude de totale défiance à l'endroit de leur soeur J.' alors qu'il est prouvé qu'ils détenaient eux-mêmes la plus grande partie des fonds recherchés dans le cadre de l'enquête policière, accusant faussement leur soeur d'un détournement de la totalité de l'actif de la masse. A cet égard, il y a lieu de préciser qu'il n'a pas été possible de vérifier si les [demandeurs] détenaient également le solde de ces fonds. De même, il est inutile de répondre aux arguments des [demandeurs] relatifs à la mésentente qui régnait entre les différents membres de la famille, ces circonstances de fait ne pouvant justifier le recel d'un élément de la succession. Par ailleurs, les [demandeurs] font remarquer vainement qu'ils avaient le droit de mentir dans le cadre de la procédure pénale et qu'ils ont admis l'existence des fonds dans le cadre de la procédure civile en liquidation. Ainsi qu'il a été déjà relevé ci-dessus, les opérations de liquidation avaient débuté avant le dépôt de la plainte et c'est précisément en vue de la poursuite de ces opérations que la procédure pénale a été initiée. Même s'il doit être admis qu'une personne poursuivie au pénal a le droit de mentir, il ne faut pas perdre de vue que l'article 792 du Code civil est indépendant de toute procédure pénale et sanctionne de manière autonome le recel successoral. Pour vérifier l'existence d'un recel, le juge civil prend en considération l'ensemble des éléments de fait qui lui sont soumis, sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces éléments ressortent d'une procédure pénale ou non. Ce n'est donc pas le premier juge mais les [demandeurs] eux-mêmes qui commettent une confusion entre la procédure pénale et la procédure civile. Les [demandeurs] font remarquer tout aussi vainement qu'ils ont fini par admettre le transfert des fonds. Pour être valable, le repentir doit être spontané, c'est-à-dire qu'il doit intervenir à un moment où le receleur décide librement et de lui-même de révéler la vérité. Il n'est nullement nécessaire d'attendre la clôture de l'inventaire pour, le cas échéant, conclure à un recel. Il suffit que les opérations de liquidation, y compris les liquidations à l'amiable, soient entamées et que l'intention frauduleuse du receleur soit établie. A cet égard, la cour [d'appel] précise que, l'attention du receleur n'ayant pas été attirée sur les conséquences du recel en cas de défaut d'inventaire, il y a lieu de s'assurer que les [demandeurs] ont bien eu l'intention de priver leurs co-héritiers de la part qui leur revient. En l'occurrence, les [demandeurs] n'ont admis avoir bénéficié des fonds qu'au moment où ce fait ne pouvait plus être nié, compte tenu des résultats de l'instruction pénale. Ce n'est donc que contraints et forcés que les [demandeurs] ont admis l'évidence, de sorte qu'il ne peut être question d'un repentir spontané. L'intention frauduleuse est établie dès lors que le dossier répressif révèle qu'une manoeuvre frauduleuse a été employée afin de dissimuler l'importance des avoirs du défunt. En effet, alors que ce dernier détenait de longue date des titres pour une valeur importante, ces titres ont été réalisés très peu de temps avant [son] décès et les fonds ont été versés sur un compte provisoire de [celui-ci] pour, ensuite, être versés sur un compte au nom des [demandeurs]. Ce compte provisoire n'a pas été signalé par la banque. De leur côté, les [demandeurs] ont toujours évoqué l'existence de titres au cours de l'instruction bien qu'ils ne pussent ignorer que les fonds qu'ils détenaient provenaient de la réalisation de ces titres. Cette façon d'agir est constitutive d'une manoeuvre frauduleuse qui démontre à suffisance que les [demandeurs] n'avaient à aucun moment la volonté de faire bénéficier les co-héritiers de cette partie de la succession. Il s'ensuit que le recel est établi ». Griefs Première branche L'article 792 du Code civil dispose que « les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés ». En ce qui concerne le moment où est accompli le recel successoral, cet article doit être interprété en ce sens que les manoeuvres accomplies avant l'ouverture de la succession ne sont constitutives de recel que lorsque le successible persiste dans son comportement frauduleux après le moment où il devrait déclarer les éléments successoraux en sa possession, soit lorsque le notaire commence les opérations de liquidation et qu'il interroge les successibles sur les forces actives et passives de la succession. Cette interprétation est confirmée par l'article 1183 du Code judiciaire, qui dispose que, « outre les formalités communes à tous les actes notariés, l'inventaire contient : 10° l'avertissement donné par le notaire des sanctions édictées par la loi contre ceux qui se rendent coupables de divertissement, de recel ou de faux serment ». Sous peine de priver le successible d'une protection que le législateur lui accorde implicitement mais certainement, en l'occurrence la mise en garde par le notaire des sanctions attachées au recel successoral, l'arrêt n'a pu légalement décider qu'il suffit que les opérations de liquidation aient été entamées et non accomplies pour en déduire l'existence d'un recel constitué par l'absence de déclaration d'éléments successoraux en possession du successeur concerné. L'arrêt, en considérant qu' « il n'est nullement nécessaire d'attendre la clôture de l'inventaire pour, le cas échéant, conclure à un recel. Il suffit que les opérations de liquidation, y compris les liquidations à l'amiable, soient entamées et que l'intention frauduleuse du receleur soit établie », viole les articles précités du Code civil et du Code judiciaire en ce qu'il conclut à l'existence d'un recel successoral accompli par les demandeurs, avant le moment où ceux-ci avaient l'obligation de déclarer les éléments successoraux en leur possession. Deuxième branche L'article 1205 du Code judiciaire, sous le titre « Du partage amiable », dispose que, « lorsque tous les indivisaires sont majeurs, présents ou dûment représentés, ils peuvent en tout état de cause procéder de commun accord au partage comme ils en auront décidé ». L'arrêt considère que « les opérations de liquidation à l'amiable avaient été entamées dès 1996 » et qu' « il résulte de la lecture du dossier répressif que les héritiers ont eu des contacts entre eux afin de connaître la composition de la masse et de procéder au partage dès 1996 ». Il fonde cette décision sur la constatation des faits suivants : « [Le premier demandeur] a déclaré devant le notaire Bioul que les modalités du testament ont été respectées en ce qui concerne ‘la maison, la part de sa sœur Jacqueline dans le prix de vente lui ayant été réservée, et que la totalité de la succession se monte à' environ 29.000.000 francs, soit le prix de la maison, la valeur des titres dont sa sœur reconnaît la détention pour environ 6.000.000 francs ainsi que la valeur de titres indiqués par le défunt qui devraient également se trouver en possession de [celle-ci] ; Dans sa plainte du 4 juin 1996, [la troisième défenderesse] avait déjà fait état des pourparlers puisqu'elle y précisait que les co-héritiers réclamaient la restitution des titres, soutenant qu'il n'existait aucun autre avoir dans cette succession ». Ces constatations ne permettent pas légalement de déduire l'existence d'une liquidation amiable entamée entre tous les successeurs [du défunt]. Elles permettent tout au plus de conclure à l'existence de démarches préalables, telles que des pourparlers ou déclarations unilatérales, et à la perspective d'une éventuelle démarche de liquidation amiable à entamer ultérieurement. L'arrêt méconnaît ainsi la notion légale de partage amiable et viole dès lors l'article 1205 du Code judiciaire. En écartant l'application de cet article pour déduire l'existence d'un recel successoral de comportements effectués avant l'accomplissement d'un partage amiable, il viole en outre, et par voie de conséquence, l'article 792 du Code civil. Troisième branche L'arrêt considère l'intention frauduleuse comme établie dans le chef [des demandeurs], sur la base des considérations suivantes : « Le dossier répressif révèle qu'une manoeuvre frauduleuse a été employée afin de dissimuler l'importance des avoirs du défunt. En effet, alors que ce dernier détenait de longue date des titres pour une valeur importante, ces titres ont été réalisés très peu de temps avant son décès et les fonds ont été versés sur un compte provisoire de [celui-ci] pour, ensuite, être versés sur un compte au nom des [demandeurs]. Ce compte provisoire n'a pas été signalé par la banque. De leur côté, les [demandeurs] ont toujours évoqué l'existence de titres au cours de l'instruction bien qu'ils ne pussent ignorer que les fonds qu'ils détenaient provenaient de la réalisation de ces titres. Cette façon d'agir est constitutive d'une manoeuvre frauduleuse qui démontre à suffisance que les [demandeurs] n'avaient à aucun moment la volonté de faire bénéficier les co-héritiers de cette partie de la succession ». L'arrêt omet ainsi de constater l'identification des titres qu'il vise pour établir la manoeuvre frauduleuse imputée aux demandeurs. A défaut de procéder, dans sa motivation, à cette constatation précise, pour en déduire que les titres, réalisés par [le défunt] et dont les demandeurs « ne pouvaient ignorer que les fonds qu'ils détenaient provenaient », sont les mêmes que ceux dont « les [demandeurs] ont toujours évoqué l'existence [...] au cours de l'instruction », et en déclarant ainsi identiques des titres qu'il n'a pas identifiés, l'arrêt ne motive pas régulièrement sa décision. En s'abstenant de faire cette constatation, il viole l'article 149 de la Constitution. En imputant ainsi aux demandeurs la volonté de receler cette partie de la succession, l'arrêt viole en outre l'article 792 du Code civil. Quatrième branche L'article 792 du Code civil dispose que « les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés ». En ce qui concerne la faculté de repentir, cet article doit être interprété en ce sens que le recel n'est réalisé que si le successible, jusqu'à la clôture de l'inventaire, s'est abstenu de déclarer les libéralités reçues du défunt. L'obligation d'effectuer un repentir se présente lorsque le successible a été mis au courant de manière indubitable de la portée de son attitude et des sanctions possibles, conformément à l'article 1183 du Code judiciaire. L'héritier qui divertit ou recèle les effets d'une succession échappe à la sanction visée à l'article 792 du Code civil, à la condition qu'il revienne sur sa déclaration mensongère, au plus tard avant la clôture de l'inventaire visé à l'article 1175 du Code judiciaire ou avant l'ouverture des opérations de liquidation-partage en l'absence d'inventaire. L'arrêt, qui décide que, « pour être valable, le repentir doit être spontané, c'est-à-dire qu'il doit intervenir à un moment où le receleur décide librement et de lui-même de révéler la vérité », et que le repentir doit être spontané, alors qu'il suffit qu'il soit efficace, c'est-à-dire qu'il intervienne avant la clôture de l'inventaire et la prestation de serment visée à l'article 1183, 11°, du Code judiciaire, et qui ne constate pas que l'attention des demandeurs, réputés receleurs, n'a pas été attirée sur les conséquences de leur recel, n'a pu décider que le recel successoral est établi dans leur chef. Il viole en conséquence l'article 792 du Code judiciaire. Deuxième moyen (subsidiaire) Dispositions légales violées - articles 792, 856, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt considère qu'il y a lieu d'appliquer le taux d'intérêt légal aux sommes qui ont été recelées. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en particulier par la considération, en substance, que : « Calcul des intérêts Les [demandeurs] s'étant rendus coupables de recel successoral, il y a lieu d'appliquer le taux légal aux sommes qui ont été recelées, ce qui n'est pas contesté, en tant que tel, par les [demandeurs] ». Griefs Première branche L'arrêt considère qu'« il y a lieu d'appliquer le taux légal aux sommes qui ont été recelées, ce qui n'est pas contesté, en tant que tel, par les [demandeurs] ». [Les demandeurs] soutenaient, dans leurs conclusions, que l'intérêt relatif aux sommes litigieuses qu'ils devaient rapporter ne pouvaient être le taux légal mais qu'elles « ne devront être productives d'intérêts qu'au taux de la caisse des dépôts et consignations ». L'arrêt se réfère, dans l'extrait cité ci-dessus, aux conclusions [des demandeurs] et leur dénie l'existence d'une énonciation ou d'une affirmation qui s'y trouve, à savoir la contestation de l'application du taux légal. Il viole de la sorte les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Deuxième branche Les conclusions d'appel des demandeurs contiennent un second moyen relatif au calcul des intérêts. En l'espèce, [les demandeurs] soutenaient, dans leurs conclusions, que les intérêts doivent « par ailleurs être arrêtés à la date à laquelle le transfert a été effectué sur le compte du notaire Jadoul ». L'arrêt ne répond pas à ce moyen. Il se limite à constater que, « [les demandeurs] s'étant rendus coupables de recel successoral, il y a lieu d'appliquer le taux légal aux sommes qui ont été recelées, ce qui n'est pas contesté, en tant que tel, par les [demandeurs] ». Il viole de la sorte l'article 149 de la Constitution en ce qu'il ne répond pas à un moyen régulièrement soulevé par les demandeurs dans leurs conclusions d'appel. Il viole en outre ce même article en ce qu'il ne contient pas les constatations nécessaires pour permettre à la Cour de vérifier sa légalité. En effet, sous l'intitulé « Calcul des intérêts », il ne mentionne que le taux auquel ces intérêts doivent être calculés, sans préciser la période sur laquelle ils doivent l'être. Cette constatation est cependant nécessaire pour pouvoir apprécier la légalité de la décision qui condamne les [demandeurs] au paiement d'intérêts sur des sommes recelées. Troisième branche L'article 792 du Code civil prévoit que « les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés ». L'article 856 du même code dispose, quant à lui, que « les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession ». La double sanction du recel successoral, telle qu'elle est prévue par l'article 792 du Code civil, est, d'une part, que les héritiers demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur éventuelle renonciation et, d'autre part, qu'ils ne peuvent prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recelés. En ce qui concerne les intérêts relatifs aux sommes diverties ou recelées, le juge du fond ne peut retenir l'application du taux légal en l'absence de texte légal le prévoyant. En effet, il faut mais il suffit que l'héritier victime du recel soit remis dans la situation où il aurait été si aucun recel n'avait été commis. Les fruits et intérêts dont la succession, y compris sa part, aurait été accrue sont ceux qu'ont effectivement produits les biens recelés, c'est-à-dire, en ce qui concerne des sommes placées sur des comptes en banque ou des valeurs mobilières, les intérêts qu'elles ont effectivement engendrés, et, en ce qui concerne des sommes non placées, ce qu'elles auraient normalement rapporté comme intérêts si elles avaient fait l'objet d'un placement sur un compte de dépôt ordinaire. L'arrêt décide cependant l'application du taux d'intérêt légal aux sommes qui ont été recelées. Il considère en effet qu' « il y a lieu d'appliquer le taux légal aux sommes qui ont été recelées ». Il viole de la sorte les articles 856 et 792 du Code civil, en ce qu'il retient l'application du taux légal d'intérêt alors que ce taux n'est pas prévu par un texte légal et qu'il aurait suffit de remettre l'héritier victime du recel dans la situation où il aurait été si aucun recel n'avait été commis. Troisième moyen Dispositions légales violées Articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil Décisions et motifs critiqués L'arrêt écarte l'accomplissement d'un recel de [la troisième défenderesse]. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en particulier par les motifs suivants : « Les [demandeurs] reprochent à leur soeur J. d'avoir caché, lors de l'inventaire réalisé par le notaire commis, l'existence de titres. A cet égard, ils renvoient aux conclusions déposées par [la troisième défenderesse] devant le premier juge dans lesquelles elle dit avoir reçu en donation des obligations belges au taux de 9 p.c., des obligations danoises au taux de 9,75 p.c. et des obligations en dollars canadiens. Bien que la cour [d'appel] ne dispose pas de l'inventaire du 26 mars 2004, il n'est pas contesté que le notaire Jadoul y a fait état des valeurs suivantes : - 11.000 dollars canadiens, obligations de la ville de Montréal 1991-1996, vendues le 18 avril 1996 pour 6.080,16 euros ; - 38 CG Cash Capitalisation vendus le 11 janvier 1995 pour le prix de 136.891, 90 euros. Dans ses conclusions de synthèse déposées devant le premier juge, [la troisième défenderesse] détaille les titres comme suit : - obligations belges, taux 9 p.c. ; remboursement 12 janvier 1999 ; références 2556100 pour une valeur nominale de 3.500.000 francs ; - obligations danoises, remboursement 30 septembre 1996 ; coupon 30 septembre 1992 ; 9,75 p.c. d'intérêts avec numéro de valeur : 2684575800 ; - obligations au porteur en dollars canadiens pour un montant de 245.273 francs. Les [demandeurs] appuient leur demande sur cet aveu judiciaire de [la troisième défenderesse] dès lors qu'il n'a pas été possible d'identifier le vendeur des obligations belges dans le cadre de l'instruction pénale et qu'aucune information n'est fournie au sujet des titres danois. [La troisième défenderesse] doit être crue lorsqu'elle affirme que ces mentions découlent d'une erreur matérielle. En effet, l'aveu judiciaire ne peut servir de preuve que s'il est pris en considération dans sa totalité. En l'espèce, [la troisième défenderesse] a précisé dans les[dites] conclusions de synthèse déposées devant le premier juge que les titres qui y sont relevés lui avaient été remis par [le défunt] en juin 1992 à titre de donation. [Le défunt], lequel avait réclamé avec force la restitution des titres remis à sa fille, n'avait évoqué que les titres CG-Cash et Ville de Montréal [...]. En outre, dans sa lettre recommandée du 2 avril 1995, il précise avoir remis des titres pour une valeur approximative de 5.500.000 francs, ce qui correspond parfaitement à la valeur des titres déclarés le 26 mars 2004 à l'inventaire. Dans la mesure où il ressort de la pièce 37 du dossier des [demandeurs] que [le défunt] était parfaitement au courant de ses avoirs et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que celui-ci n'ait pas été capable de gérer lesdits avoirs ou qu'il aurait ignoré leur composition exacte, il ressort clairement des éléments soumis à la cour [d'appel] que [celui-ci] n'avait remis à sa fille que les titres repris à l'inventaire. [La troisième défenderesse] n'ayant plus fréquenté son père depuis ladite lettre du 2 avril 1995, l'on ne voit pas comment elle aurait pu lui dérober les titres belges et danois litigieux, les développements contenus dans les conclusions d'appel des [demandeurs] à ce sujet n'étant que des supputations, sans élément concret à l'appui. En l'absence de tout élément probant à cet égard, le recel dans le chef de [la troisième défenderesse] n'est pas établi ». Griefs Première branche L'arrêt considère que, « dans la mesure où il ressort de la pièce 37 du dossier des [demandeurs] que [le défunt] était parfaitement au courant de ses avoirs et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que celui-ci n'ait pas été capable de gérer lesdits avoirs ou qu'il aurait ignoré leur composition exacte, il ressort clairement des éléments soumis à la cour [d'appel] que [celui-ci] n'avait remis à sa fille que les titres repris à l'inventaire ». L'arrêt se base sur la pièce 37 du dossier des [demandeurs] pour décider que [le défunt] avait remis par donation, en 1992, les titres CG Cash à sa fille Jacqueline. Ce document, qui établit un relevé des titres [du défunt], confectionné par lui-même, comprend en réalité la mention de la date à laquelle ces titres ont été commandés, soit le 28 décembre 1993 pour vingt-cinq d'entre eux et le 27 juillet 1994 pour les treize titres restant. L'arrêt, en considérant que ces titres ont été donnés par [le défunt] à sa fille Jacqueline en 1992, viole la foi due à cet acte, en lui déniant l'existence d'une énonciation qui s'y trouve, énonciation selon laquelle les titres n'ont été commandés qu'en 1993 et
- Il viole ainsi les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Deuxième branche L'arrêt considère que, « en avril 1995, [le défunt] a réclamé à sa fille J. la restitution de titres qui lui avaient été remis en juin 1992 » et que « [la troisième défenderesse] a précisé dans les[dites] conclusions de synthèse déposées devant le premier juge que les titres qui y sont relevés lui avaient été remis par [le défunt] en juin 1992 à titre de donation. [Le défunt], lequel avait réclamé avec force la restitution des titres remis à sa fille, n'avait évoqué que les titres CG-Cash et Ville de Montréal. En outre, dans sa lettre recommandée du 2 avril 1995, il précise avoir remis des titres pour une valeur approximative de 5.500.000 francs, ce qui correspond parfaitement à la valeur des titres déclarés le 26 mars 2004 à l'inventaire ». Or, la lettre, en date du 2 avril 1995, écrite par [le défunt] et adressée à [sa fille] J., fait référence au jour, « peu avant mon hospitalisation, quand je t'ai confié des valeurs bancaires pour près de cinq millions et demi ». Il apparaît clairement de ce document que [le défunt] entendait confier ces valeurs à sa fille et non point les lui donner, et qu'il le fit peu avant son opération qui eut lieu en janvier 1995 et non en
- Cette affirmation de la cour d'appel contredit en outre explicitement la pièce 5 du dossier des demandeurs, étant la photocopie d'une lettre adressée [au premier demandeur] par son père, qui affirme que, « en mauvaise santé fin 1994 [...], j'avais, avant mon hospitalisation, confié à J. des titres et autres au porteur avec sa promesse formelle qu'en cas de décès, le tout serait partagé entre frères et sœurs ». L'arrêt viole de cette manière la foi due à ces actes et, en conséquence, les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Troisième branche L'arrêt considère que, « [la troisième défenderesse] n'ayant plus fréquenté son père depuis ladite lettre du 2 avril 1995, l'on ne voit pas comment elle aurait pu lui dérober les titres belges et danois litigieux, les développements contenus dans les conclusions d'appel des [demandeurs] à ce sujet n'étant que des supputations, sans élément concret à l'appui ». L'arrêt considère de la sorte que, par leurs conclusions d'appel, les demandeurs auraient soutenu que [la troisième défenderesse] aurait dérobé les titres belges et danois litigieux après la lettre du 2 avril
- Il résulte cependant de ces conclusions que les demandeurs défendaient l'hypothèse que ces titres étaient entrés en possession de [leur sœur] en 1992, et que ce sont eux qui ont fait l'objet de la donation faite la même année par [le défunt]. L'arrêt viole de la sorte les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, en attribuant aux conclusions d'appel des demandeurs une énonciation qui ne s'y trouve pas. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Pour l'application de l'article 792 du Code civil, la fraude par laquelle un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage en s'appropriant des biens de la succession ou en celant des libéralités que lui a faites le défunt, doit exister au moment du partage avec les cohéritiers. L'héritier qui divertit ou recèle les effets d'une succession ne peut échapper à la sanction de l'article 792 susvisé, à moins qu'il ne revienne de sa propre initiative sur sa déclaration mensongère, au plus tard avant la clôture de l'inventaire visé à l'article 1175 du Code judiciaire, sans y être obligé par les circonstances. Si l'article 1183, 10°, du Code judiciaire dispose que l'inventaire contient, outre les formalités communes à tous les actes notariés, l'avertissement donné par le notaire des sanctions édictées par la loi contre ceux qui se rendent coupables de divertissement, de recel ou de faux serment, il ne permet pas d'échapper à la sanction de l'article 792 du Code civil lorsque l'existence du recel est apparue antérieurement en dehors de toute déclaration spontanée. En considérant, pour admettre l'existence d'un recel, que « les opérations de liquidation à l'amiable avaient été entamées dès 1996, le recel ne nécessitant nullement qu'une procédure judiciaire de liquidation soit introduite », que, « pour être valable, le repentir doit être spontané, c'est-à-dire qu'il doit intervenir à un moment où le receleur décide librement et de lui-même de révéler la vérité », et qu' « il n'est nullement nécessaire d'attendre la clôture de l'inventaire pour, le cas échéant, conclure à un recel [mais qu'] il suffit que les opérations de liquidation, y compris les liquidations à l'amiable, soient entamées et que l'intention frauduleuse du receleur soit établie », l'arrêt ne viole ni l'article 792 du Code civil ni l'article 1183, 10°, du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arrêt retient l'existence d'un partage amiable entamé par tous les successeurs du défunt en énonçant qu' « il résulte du dossier répressif que les héritiers ont eu des contacts entre eux afin de connaître la composition de la masse et de procéder au partage dès 1996 » et que « le premier demandeur a déclaré le 20 juillet 1996 que les héritiers ont été convoqués après les funérailles de [leur père] devant le notaire afin de leur donner connaissance du testament rédigé le 19 juin 1995 ». Le moyen, qui, en cette branche, procède d'une lecture inexacte de l'arrêt, manque en fait. Quant à la troisième branche : Pour décider que l'intention frauduleuse des demandeurs est établie, l'arrêt considère « [qu'ils] ont toujours évoqué l'existence de titres au cours de l'instruction bien qu'ils ne pussent ignorer que les fonds qu'ils détenaient provenaient de la réalisation de ces titres ». L'arrêt constate ainsi que les titres dont les demandeurs détenaient la contre-valeur sont ceux que leur père avait réalisés et dont il leur avait transféré le prix, et qu'ils ont pourtant continué à évoquer l'existence de ces titres au cours de l'instruction. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la quatrième branche : Comme il a été dit en réponse à la première branche, l'héritier qui recèle les effets d'une succession ne peut échapper à la sanction prévue à l'article 792 du Code civil qu'à la condition de revenir de sa propre initiative sur sa déclaration mensongère, au plus tard avant la clôture de l'inventaire visé à l'article 1175 du Code judiciaire, sans y être obligé par les circonstances. En considérant que « les [demandeurs] n'ont admis avoir bénéficié des fonds qu'au moment où ce fait ne pouvait plus être nié, compte tenu des résultats de l'instruction pénale », et que c'est « donc [...] contraints et forcés qu' [ils] ont admis l'évidence », l'arrêt justifie légalement sa décision d'exclure l'existence d'un repentir spontané des demandeurs leur permettant seul d'échapper à la sanction de l'article 792 du Code civil. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Les conclusions d'appel des demandeurs énoncent « que, dans la mesure où [ils] contestent le [...] recel successoral et [demandent] que le jugement soit réformé sur ce point, il y a lieu [...] de considérer que les sommes litigieuses qu'ils ont dans l'intervalle transférées sur le compte du notaire Jadoul ne devront être productives d'intérêts qu'au taux de la caisse des dépôts et consignations, les intérêts devant par ailleurs être arrêtés à la date à laquelle le transfert a été effectué sur le compte du notaire Jadoul ». En considérant que, « les [demandeurs] s'étant rendus coupables de recel successoral, il y a lieu d'appliquer le taux légal aux sommes qui ont été recelées, ce qui n'est pas contesté en tant que tel par les [demandeurs] », l'arrêt, qui retient une hypothèse que ces conclusions écartaient, ne donne pas de celles-ci une interprétation inconciliable avec leurs termes et ne viole pas la foi due à l'acte qui les contient. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : Dès lors qu'il tient pour établi le recel successoral que les demandeurs contestaient, l'arrêt n'était pas tenu de répondre aux conclusions de ceux-ci qui sont visées au moyen et reproduites en réponse à la première branche, que sa décision privait de pertinence. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi le contrôle de légalité qui incombe à la Cour eût exigé que l'arrêt mentionnât la date à laquelle les intérêts devaient prendre fin. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : D'une part, la disposition de l'article 856 du Code civil, qui concerne les fruits et intérêts des choses sujettes à rapport, est étrangère à l'obligation du receleur aux fruits et intérêts des biens divertis. D'autre part, dès lors qu'il constate que le recel porte sur une somme d'argent, l'arrêt décide légalement que les demandeurs, qui sont en demeure de plein droit, sont redevables sur cette somme des intérêts au taux légal. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arrêt considère qu'il ressort de la pièce 37 du dossier des demandeurs, non que leur père avait remis par donation, en 1992, les titres CG Cash à la troisième défenderesse, mais qu'il était parfaitement au courant de ses avoirs, pour en déduire qu'il n'avait remis à la troisième défenderesse que les titres repris à l'inventaire du 26 mars
- Quant à la deuxième branche : Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arrêt se réfère à la lettre du 2 avril 1995, non pour en déduire que les titres CG Cash et Ville de Montréal auraient été donnés à la troisième défenderesse en 1992, mais pour constater que le père des parties y précise avoir remis à cette défenderesse des titres pour une valeur approximative de 5.500.000 francs, et en déduire que cela correspond parfaitement à la valeur des titres déclarés le 26 mars 2004 à l'inventaire. Quant à la troisième branche : Par l'énonciation que reproduit le moyen, en cette branche, l'arrêt ne considère pas que les demandeurs auraient soutenu que la troisième défenderesse avait dérobé les titres belges et danois litigieux après la lettre du 2 avril 1995 mais exclut qu'elle se soit jamais emparée de ces titres. Le moyen, en chacune de ses branches, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille deux cent cinquante-deux euros quatre-vingt-un centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent quatre-vingt-trois euros quatre-vingt-deux centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du trente et un mai deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100531.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191017.17 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041112.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div