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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100531.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100531.4 No Rôle: C.09.0535.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-14 Consultations: 488 - dernière vue 2026-07-02 17:24 Version(s): Traduction NL Fiche L'action en récupération des subventions-traitements payées indûment par la Communauté française à un enseignant n'est pas une action naissant du contrat au sens de l'article 8 du décret du 1er février

  1. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT - Réseaux d'enseignement - Pacte scolaire Mots libres: Enseignement libre subventionné - Subventions-traitements - Communauté française - Paiement indu - Action en recupération - Nature Bases légales: Décret Communauté française - 01-02-1993 - Art. 8 Texte de la décision N° C.09.0535.F V. C. J., demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre de l'Enseignement obligatoire et de la Promotion sociale, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 février 2009 par la cour d'appel de Mons. Par ordonnance du 6 avril 2010, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 8 du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné ; - articles 25 et 36 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne la demanderesse à payer la somme de 14.308,86 euros à titre d'indu pour la période de 1992 à 1995, aux motifs que : « (La demanderesse) invoque la prescription d'un an prévue à l'article 8 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, qui dispose que ‘les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat'. Le ‘contrat' qui est ainsi visé est celui qui est passé entre l'enseignant et le pouvoir organisateur. Même si, en vertu d'autres dispositions, (la défenderesse) est amenée à verser des subventions-traitements directement à l'enseignant, elle n'en demeure pas moins étrangère à ce contrat. La prescription d'un an tirée de la disposition précitée ne peut donc lui être opposée. En revanche, la prescription est, en l'occurrence, régie par l'article 7, § 1er, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, rendu applicable aux régions et aux communautés par l'article 106 de l'arrêté royal du 17 juillet
  2. Selon ces dispositions, ‘sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par l'État en matière de traitements [...], d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités ou d'allocations qui sont accessoires ou similaires aux traitements [...] lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année du paiement' ; le paragraphe 2 du même article précise que la réclamation dont il s'agit doit, pour être valable, être notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste et contenir le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus, ainsi que la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits'. Pareille réclamation a été adressée à (la demanderesse) par lettre recommandée du 2 février 1996, qui respecte les conditions qui viennent d'être énoncées. Il en résulte que la demande n'est pas prescrite pour les paiements indus postérieurs au 31 décembre 1991 ». Griefs En vertu de l'article 8 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, « les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». La demanderesse faisait valoir dans ses conclusions qu'étant pensionnée depuis le 1er mars 1995, la demande était prescrite depuis le 1er mars 1996 dans la mesure où les sommes perçues par [elle] constituaient « de la rémunération, soumise d'ailleurs aux retenues de cotisations sociales et au précompte professionnel. (...) Même si cette rémunération a été payée par un tiers au contrat de travail, elle n'en garde pas moins ce caractère ». Si les subventions-traitements sont des subsides octroyés au pouvoir organisateur, l'enseignant dispose en vertu de l'article 36 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement d'un droit subjectif au paiement direct par la défenderesse des subventions-traitements visées à l'article 25 de la même loi. Ces subventions-traitements constituent pour l'enseignant de la rémunération et leur nature n'est pas modifiée par le fait que la défenderesse intervient comme tiers payant en lieu et place de l'employeur. L'action en récupération de l'indu de ladite rémunération est dès lors une action naissant du contrat de travail au sens de l'article 8 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné. En décidant que la « prescription d'un an tirée de la disposition précitée ne peut (...) être opposée » à la défenderesse au motif qu'elle est étrangère au « ‘contrat' (...) passé entre l'enseignant et le pouvoir organisateur », l'arrêt viole l'article 8 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné et, pour autant que de besoin, les articles 25 et 36 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. III. La décision de la Cour En vertu de l'article 8 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. L'action en récupération des subventions-traitements payées indûment par la défenderesse à un enseignant n'est pas une action naissant du contrat au sens de cette disposition. Le moyen manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent vingt-six euros cinquante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent cinquante-cinq euros soixante-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du trente et un mai deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100531.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180305.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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