id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100602.4 No Rôle: P.10.0867.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-06-09 Consultations: 481 - dernière vue 2026-07-02 17:21 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen tendant à l'exécution d'une peine, il y a lieu d'avoir égard à la peine qui a effectivement été prononcée et qui doit être d'une durée d'au moins de quatre mois. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN Mots libres: Exécution de la peine - Seuil de la peine - Peine effectivement prononcée Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 3 - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiche 2 La date de la condamnation ne détermine pas l'application de la loi relative au mandat d'arrêt européen dans le temps. Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN Mots libres: Exécution de la peine - Condamnation prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 44, § 1er - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiche 3 La circonstance que l'Etat d'émission connaissait avant qu'il ne lui soit remis les infractions pour lesquelles le demandeur a fait l'objet d'un mandat d'arrêt ampliatif ne constitue pas une cause de refus d'exécution. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN Mots libres: Mandat d'arrêt européen ampliatif - Exécution de la peine - Infractions - Etat d'émission - Connaissance préalable des infractions avant l'émission du mandat d'arrêt ampliatif - Cause de refus - Inexistence Texte de la décision N° P.10.0867.F I. K. R., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen ampliatif, II. K.R., mieux qualifié ci-dessus, demandeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Transcrits au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 18 mai 2010, les pourvois, formés à la prison de l'Etat d'émission où le demandeur est détenu, sont dirigés contre un arrêt rendu le 13 avril 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur fait valoir quatre moyens dans les deux déclarations de pourvoi annexées au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé le 28 avril 2010 : Sur le premier moyen : Statuant en application de l'article 31, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, l'arrêt attaqué fait droit à une requête de l'Etat d'émission tendant à l'exécution d'une peine pour des infractions commises par le demandeur avant sa remise et autres que celles qui l'avaient motivée. Le demandeur soutient que cette décision n'a pas été prise dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi, dès lors qu'une des peines pour l'exécution de laquelle il est recherché s'élève à quatre mois et n'atteint donc pas le seuil de trois ans visé à l'article 5, §
- Cette disposition énumère les infractions pour lesquelles, à condition qu'elles soient punissables d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans, l'exécution du mandat d'arrêt européen est accordée alors même que la condition de double incrimination n'est pas remplie. La peine de quatre mois évoquée par le demandeur lui a été infligée du chef de faux et usage de faux en écritures, infraction punie notamment d'une peine de trois mois à cinq ans par l'article 270, § 1er, du Code pénal polonais et d'une peine de réclusion de cinq à dix ans par l'article 196 du Code pénal belge. Il n'y a donc pas lieu d'avoir égard au maximum de la peine infligée par la loi de l'Etat d'émission mais à la peine qui y a été effectivement prononcée et qui doit, en vertu de l'article 3 de la loi, être d'une durée d'au moins quatre mois. Il ressort des énonciations de l'arrêt, d'une part, que tel est bien le cas et, d'autre part, que ladite peine se trouve incluse dans la condamnation du demandeur à un emprisonnement de deux ans et quatre mois infligé par jugement du 25 juillet 2001 du tribunal de district de Bielsk Podlaski, lequel a réuni trois condamnations antérieures à charge du demandeur du chef de vol qualifié, recel et faux en écritures. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le demandeur fait valoir que l'ordonnance de la chambre du conseil ne lui a pas été signifiée. Etranger à l'arrêt attaqué, le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen : Le demandeur soutient que la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen n'est pas applicable en la cause parce que le jugement de condamnation pour l'exécution de laquelle il est recherché a été prononcé avant l'entrée en vigueur de cette loi. Mais l'article 44, § 1er, de la loi dispose qu'elle s'applique à la remise d'une personne recherchée sur la base d'une demande de remise introduite par un Etat de l'Union européenne à partir du 1er janvier
- La date de la condamnation ne détermine donc pas l'application de la loi dans le temps. Le moyen manque en droit. Sur le quatrième moyen : Le demandeur soutient que l'Etat d'émission connaissait, avant qu'il ne lui soit remis, les infractions pour lesquelles il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen ampliatif. La circonstance invoquée ne constitue pas une cause de refus d'exécution dudit mandat. Le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi du 30 avril 2010 : Une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois en cassation contre la même décision, alors même que ce second recours aurait été formé avant le rejet ou l'accueil du premier. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros quinze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Paul Mathieu, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Philippe de Koster, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100602.4 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140318.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div