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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100604.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100604.1 No Rôle: C.09.0285.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit européen - Autres Date d'introduction: 2010-06-28 Consultations: 539 - dernière vue 2026-07-02 17:16 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il appartient à la juridiction nationale de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles l'opération litigieuse se déroule pour en rechercher les éléments caractéristiques et apprécier si elle peut être qualifiée de location de biens immeubles au sens de l'article 13, B, b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme - et il lui appartient ainsi de vérifier si les conventions, telles qu'elles sont exécutées, ont essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d'immeubles moyennant une rémunération liée à l'écoulement du temps, ou si elles mettent en oeuvre une prestation de service susceptible de recevoir une autre qualification

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(1)Voir les conclusions partiellement contraires du ministère public, qui était d'avis que la deuxième fin de non recevoir opposée par le défendeur au premier moyen, en sa première branche, prise de ce qu'elle était mélangée de fait et de droit et invitait la Cour à substituer à l'interprétation des faits de la cour d'appel celle que soutint la demanderesse, était fondée. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. Mots libres: Déduction - Location immobilière - Sixième directive 77/388/CEE du Conseil - Notion - Pouvoir du juge national Bases légales: Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 44, § 3, 2° Directive CE/UE - 17-05-1977 - Art. 13, B,
  1. b)Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. Mots libres: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil - T.V.A. - Déduction - Location immobilière - Notion - Pouvoir du juge national Bases légales: Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 44, § 3, 2° Directive CE/UE - 17-05-1977 - Art. 13, B,
  2. b)Fiches 3 - 4 En raison de l'analogie entre la question résolue par un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes et celle qui est soulevée devant la Cour de cassation, celle-ci n'est pas tenue de lui poser une question préjudicielle
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(1)Voir notamment Cass., 14 juin 2006, RG P.06.0073.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060614.14, www.cass.be. Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. Mots libres: Cour de Justice des Communautés européennes - Sixième directive 77/388/CEE du Conseil - T.V.A. - Point de droit tranché précédemment - Cour de cassation - Question préjudicielle - Obligation Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. Mots libres: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil - T.V.A. - Point de droit tranché précédemment - Cour de cassation - Question préjudicielle - Obligation Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. Mots libres: Déduction - Location immobilière - Sixième directive 77/388/CEE du Conseil - Notion - Pouvoir du juge national Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. Mots libres: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil - T.V.A. - Déduction - Location immobilière - Notion - Pouvoir du juge national Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. Mots libres: Cour de Justice des Communautés européennes - Sixième directive 77/388/CEE du Conseil - T.V.A. - Point de droit tranché précédemment - Cour de cassation - Question préjudicielle - Obligation Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Généralités Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. Mots libres: Sixième directive 77/388/CEE du Conseil - T.V.A. - Point de droit tranché précédemment - Cour de cassation - Question préjudicielle - Obligation Texte de la décision N° C.09.0285.F MONS EXPO, société anonyme dont le siège social est établi à Mons, avenue Thomas Edison, 2, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Thierry Afschrift, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 208, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2008 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente cinq moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 44, § 3, 2°, du Code de la T.V.A., sont exemptés de la taxe, l'affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature, sous réserve de quelques exceptions étrangères à l'espèce. Cet article est la transposition en droit interne de l'article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme. La Cour de justice de l'Union européenne, qui considère que la notion de location de biens immeubles visée à l'article 13, B, sous b), est plus large que celle prévue dans les différents droits nationaux, définit celle-ci comme consistant en substance dans le fait qu'un bailleur confère à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d'occuper un immeuble comme s'il en était propriétaire et d'exclure toute autre personne du bénéfice d'un tel droit. Par l'arrêt C-284/03 du 18 novembre 2004 (État belge c/ Temco Europe), la Cour de justice a dit pour droit que l'opération de location d'immeuble, constituant normalement une activité relativement passive liée au simple écoulement du temps, ne générant pas une valeur ajoutée significative, doit être distinguée d'autres activités qui ont soit un caractère d'affaires industrielles et commerciales, soit un objet mieux caractérisé par l'exécution d'une prestation que la simple mise à disposition d'un bien (point 20). Toutefois, la durée de la location n'est pas, à elle seule, l'élément déterminant et le fait que la rémunération du bailleur prenne en considération d'autres éléments que la durée d'occupation n'impose pas d'écarter la qualification de location de biens immeubles lorsque les autres éléments pris en considération ont un caractère manifestement accessoire au regard de la partie de la rémunération liée à l'écoulement du temps ou ne rémunèrent pas une prestation autre que la simple mise à disposition du bien (points 21 et 23). Par ailleurs, la présence dans le contrat de certaines limitations au droit d'occuper les lieux loués n'empêche pas cette occupation d'être exclusive à l'égard de toute autre personne non visée par la loi ou le contrat comme pouvant faire valoir un droit sur le bien, objet du contrat de location (point 25). Il appartient à la juridiction nationale de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles l'opération litigieuse se déroule pour en rechercher les éléments caractéristiques et apprécier si elle peut être qualifiée de location de biens immeubles au sens de l'article 13, B, sous b), de la sixième directive, et il lui appartient ainsi de vérifier si les conventions, telles qu'elles sont exécutées, ont essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d'immeubles moyennant une rémunération liée à l'écoulement du temps, ou si elles mettent en œuvre une prestation de service susceptible de recevoir une autre qualification (points 26 et 27). En raison de l'analogie entre la question résolue par cet arrêt et celle qui est soulevée en l'espèce, la Cour n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. L'arrêt attaqué énonce, par ses motifs propres, que : - l'essentiel des activités de la demanderesse consiste en la mise à disposition de tout ou partie des installations de son hall multifonctions en faveur d'organisateurs d'événements divers, moyennant paiement, - les conventions avec les organisateurs ont essentiellement pour objet la mise à disposition de surfaces d'exposition, - la présence dans ces conventions de limitations au droit d'occuper les lieux loués n'empêche pas cette occupation d'être exclusive à l'égard de toute autre personne visée par le contrat, - la faible durée des locations est inhérente à la destination des lieux. Par ailleurs, l'arrêt considère que : - les prestations de services tels le nettoyage des locaux, les assurances, les raccordements et coffrets électriques, le personnel technique, d'entretien et d'accueil, la mise à disposition de conteneurs, etc. ne constituent que des prestations accessoires à la mise à disposition des locaux, - la mise à disposition de parkings, d'espaces à usage de cafétaria, de cuisine, de salles de conférences, de vestiaires, ainsi que de lignes téléphoniques et ADSL ne sont également que des prestations accessoires à la location des locaux. Il considère, par adoption des motifs du premier juge, que ces services « constituent des prestations accessoires - pour lesquelles la déduction de la T.V.A. a été admise - par rapport à la mise à disposition passive des locaux moyennant une rétribution liée à l'écoulement du temps (la demanderesse ne [prenant] aucunement part à l'organisation de l'événement ou de l'exposition qui a lieu dans ses locaux) ». Appliquant au litige l'interprétation donnée par la Cour de justice de la notion de location de biens immeubles, l'arrêt déduit légalement de ces énonciations que « les activités de [la demanderesse] sont des locations de biens immeubles, de sorte qu'il n'y a pas lieu à déduction de la taxe litigieuse ». Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Par les motifs résumés en réponse à la première branche du moyen, l'arrêt répond aux moyens de la demanderesse pris de son absence de passivité et de l'existence d'une valeur ajoutée dans son chef. L'arrêt n'était pas tenu de répondre plus amplement aux arguments reproduits au moyen et ne constituant pas des moyens distincts. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Par les motifs vainement critiqués par le premier moyen, l'arrêt rejette la déduction de la taxe litigieuse en sa totalité. Partant, il n'était pas tenu de répondre aux conclusions visées en cette branche du moyen. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Les motifs vainement critiqués par le premier moyen suffisent à justifier la décision de l'arrêt de rejeter la déduction de la taxe litigieuse en sa totalité. Le moyen qui, en cette branche, se borne à critiquer l'arrêt en ce qui concerne la déduction de la taxe relative aux opérations gratuites effectuées par la demanderesse, ne saurait entraîner la cassation. Comme le soutient le défendeur, il est, partant, irrecevable. Sur le troisième moyen : Par des considérations qui gisent en fait, l'arrêt énonce que « les quelques éléments [que la demanderesse] produit concernant d'autres contribuables, dont la situation n'est ainsi connue que de manière fort incomplète, ne permettent pas de retenir la discrimination alléguée [par elle] » et qu'il « n'est en effet pas établi à suffisance que ces autres contribuables se trouvent dans une situation objectivement comparable à celle de [la demanderesse] ». Contrairement à ce que le moyen soutient, aucun des articles 10, 11, 108, 170 et 172 de la Constitution n'oblige le juge, qui estime que la partie demanderesse ne prouve pas à suffisance qu'elle se trouve dans une situation objectivement comparable à celle d'autres contribuables, à ordonner la réouverture des débats et à inviter l'État belge à s'expliquer sur la question. Pour le surplus, dès lors qu'il n'écarte pas l'application des articles 10 et 11 de la Constitution pour des motifs de droit, l'arrêt n'était pas tenu de répondre aux passages des conclusions de la demanderesse reproduits au moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite du défaut d'intérêt : On ne peut déduire avec certitude des motifs de l'arrêt qu'il aurait statué comme il l'a fait s'il n'avait pas considéré « qu'il n'est pas contesté que la taxe n'a pas été payée et qu'elle le sera donc tardivement ». Le moyen, qui critique ce motif de l'arrêt, n'est dès lors pas dénué d'intérêt. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : La demanderesse demandait en conclusions la condamnation du défendeur à lui restituer le solde créditeur de la T.V.A., à augmenter des intérêts judiciaires depuis la mise en demeure. En décidant « qu'il n'est pas contesté que la taxe n'a pas été payée et qu'elle le sera donc tardivement », l'arrêt donne des conclusions de la demanderesse une interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, viole la foi qui leur est due. Le moyen est fondé. Sur le cinquième moyen : Quant à la première branche : L'arrêt considère que « le montant de l'indemnité de procédure est déterminé en fonction de la valeur du litige, soit, en matière fiscale, en fonction du montant de la dette fiscale litigieuse [...] auquel il convient d'ajouter les intérêts de retard calculés sur la dette fiscale jusqu'au jour de l'introduction de la procédure ». L'arrêt n'inclut pas ainsi les intérêts judiciaires dans la base de calcul de l'indemnité de procédure. Le moyen qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l'arrêt, manque en fait. Quant à la seconde branche : La demanderesse fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité de procédure à 15.000 euros, étant le montant de base prévu pour les litiges supérieurs à 1.000.000 euros, après avoir constaté que le montant de la T.V.A. facturé par la ville de Mons s'élevait à 3.754,45 euros. Ce grief est étranger à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit que l'amende réduite, fixée en application des articles 70, § 1er, et 84, alinéa 3, du Code de la T.V.A. et des dispositions de l'arrêté royal n° 41 est due et qu'il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse aux deux tiers des dépens et réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Les dépens taxés à la somme de deux cent septante euros soixante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre-vingt-trois euros cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille dix par le président de section Paul Mathieu, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100604.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060614.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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