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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100609.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100609.4 No Rôle: P.10.0515.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2010-06-16 Consultations: 663 - dernière vue 2026-07-02 17:12 Version(s): Traduction NL Fiche 1 A la différence de la cause de non-imputabilité visée à l'article 71 du Code pénal, l'excuse de provocation suppose que la volonté de l'auteur a été altérée, mais non abolie

(1).
(1)F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Waterloo, Kluwer, 2007, p. 564; Oliviers BASTYNS, "La provocation: évolution jurisprudentielle et doctrinale d'une cause d'excuse", in Actualités du droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 91. Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Excuse Mots libres: Cause d'excuse de provocation - Altération de la volonté - Notion Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 411 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 2 - 3 Le pourvoi de la partie civile est prématuré et, partant, irrecevable lorsque les arrêts attaqués de motivation et de condamnation à une peine, rendus par la cour d'assises et retenant l'excuse de provocation, n'ont statué que sur l'action publique et que les pourvois n'ont pas été dirigés contre eux en même temps que contre l'arrêt à rendre sur les intérêts civils. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action civile - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Mots libres: Cour d'assises - Verdict de culpabilité - Cause d'excuse de provocation - Arrêt de motivation - Arrêt de condamnation à une peine - Arrêt non encore rendu sur les intérêts civils - Pourvoi en cassation immédiat de la partie civile - Recevabilité Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ACTION CIVILE Mots libres: Verdict de culpabilité - Cause d'excuse de provocation - Arrêt de motivation - Arrêt de condamnation à une peine - Arrêt non encore rendu sur les intérêts civils - Pourvoi en cassation immédiat de la partie civile - Recevabilité Texte de la décision N° P.10.0515.F I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, II. VAN G. G. partie civile, III. H. A.-C. partie civile, demandeurs en cassation, les trois pourvois contre H. J.-P. accusé, détenu, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre les arrêts de motivation et de condamnation pénale rendus le 12 février 2010, sous les numéros 7 et 8 du répertoire, par la cour d'assises de la province de Namur. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Par arrêt du 29 juin 2009, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège a renvoyé le défendeur devant la cour d'assises de la province de Namur du chef d'assassinat (prévention A), harcèlement (prévention B), utilisation abusive d'un réseau ou d'un service de télécommunications électroniques afin d'importuner son correspondant ou de provoquer des dommages (prévention C), menaces verbales (prévention D) et port d'une arme blanche sans motif légitime (prévention E). Par arrêt du 12 février 2010, la cour d'assises a indiqué les principales raisons ayant amené le jury à déclarer le défendeur coupable de coups ou blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec la circonstance que le crime a été immédiatement provoqué par des violences graves envers les personnes, harcèlement et port d'une arme blanche sans motif légitime. Par un second arrêt du même jour, cette juridiction a condamné le défendeur à un emprisonnement de cinq ans et à une amende de dix mille euros assortie d'un sursis partiel. III. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège : Sur le deuxième moyen : Aux termes de l'article 411 du Code pénal, l'homicide, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. Selon l'article 71 du même code, il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était en état de démence au moment du fait, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. A la différence de la cause de non-imputabilité visée à l'article 71, l'excuse de provocation suppose que la volonté de l'auteur a été altérée, mais non abolie. Concernant la prévention A, le jury a répondu affirmativement aux questions de savoir si le défendeur était coupable d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ces coups ou blessures ayant été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes. L'arrêt de motivation énonce que le demandeur doit bénéficier de l'excuse de provocation aux motifs qu'il s'est senti menacé lorsqu'il est arrivé chez la victime et que les paroles menaçantes de celle-ci ont provoqué chez lui un émoi tel qu'il ne lui a pas été possible de contrôler ses actes. En faisant de cette impossibilité une cause d'excuse, l'arrêt et le verdict dont il révèle le soutènement violent les dispositions précitées. Le moyen est fondé. Le deuxième arrêt attaqué condamnant le défendeur à une seule peine, la cassation prononcée ci-après doit s'étendre à l'ensemble de la condamnation. Il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. B. Sur les pourvois de G. Van G. et A-C. H. : En vertu des articles 355 et 359 du Code d'instruction criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. Dès lors que les arrêts attaqués, retenant l'excuse de provocation, n'ont statué que sur l'action publique et que les pourvois n'ont pas été dirigés contre eux en même temps que contre l'arrêt à rendre sur les intérêts civils, lesdits pourvois, prématurés, sont irrecevables. PAR CES MOTIFS, LA COUR Annule les débats et la déclaration du jury ; Casse les arrêts attaqués rendus le 12 février 2010, sous les numéros 7 et 8 du répertoire, par la cour d'assises de la province de Namur ; Rejette les pourvois de G. Van G.et A-C. H. ; Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la cour d'assises de la province de Namur et que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêts cassés ; Condamne le défendeur aux frais du pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège ; Condamne chacune des demanderesses aux frais de son pourvoi ; Renvoie la cause à la cour d'assises de la province de Liège. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent quarante et un euros nonante centimes dont I) sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège : cent euros quatorze centimes dus ; II) sur le pourvoi de Geneviève Van Goethem : quarante euros quatre-vingt-huit centimes dus et trente euros payés par la demanderesse et III) sur le pourvoi d'Anne-Catherine Hubert : quarante euros quatre-vingt-huit centimes dus et trente euros payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100609.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150422.5 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181017.3 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221108.2N.3 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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