id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.3 No Rôle: C.09.0178.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-06-28 Consultations: 827 - dernière vue 2026-07-02 17:06 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'une action en justice devant le juge civil est fondée sur une infraction à la loi pénale, il incombe au demandeur à l'action de prouver que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et, si le défendeur invoque une cause de justification non dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, que cette cause de justification n'existe pas
(1)Cass., 30 septembre 2004, RG C.03.0527.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040930.3, Pas., 2004, n° 445. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction Mots libres: Action en justice fondée sur une infraction pénale - Eléments constitutifs - Cause de justification Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1315 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 870 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Infraction Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte - Infraction Mots libres: Preuve - Charge de la preuve - Action en justice fondée sur une infraction pénale - Eléments constitutifs - Cause de justification Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1315 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 870 Texte de la décision N° C.09.0178.F ASSOCIATION MUTUELLE MEDICALE D'ASSURANCES, en abrégé AMMA, association d'assurances mutuelles dont le siège est établi à Bruxelles, avenue de la Renaissance, 12, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1.
- a)P. J. et
- b)P. N., agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leurs enfants mineures L., J. et S. P., défendeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, 2. P & V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151, 3. P. M., défenderesses en cassation, représentées par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2008 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 398, 418 et 420 du Code pénal ; - règles relatives à la charge de la preuve en matière pénale imposant à la victime d'une infraction qui poursuit la réparation de son dommage de prouver, de manière certaine, l'existence de chacun des éléments de la responsabilité de l'auteur poursuivi et, en outre, l'inexistence du ou des faits justificatifs invoqués par celui-ci et qui sont susceptibles d'écarter sa responsabilité ; - pour autant que de besoin, articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire ; - article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, confirmant à cet égard le jugement entrepris, retient que l'assuré de la demanderesse a commis, en sa qualité d'anesthésiste, une faute ayant contribué aux dommages dont les [premiers défendeurs] poursuivaient la réparation et, partant, retient sa responsabilité et la condamne à réparer ces préjudices, et, en revanche, réformant ledit jugement, décide, sur les actions contributives réciproques de la demanderesse et des deuxième et troisième défenderesses, que la faute de l'assuré de la demanderesse avait causé les deux tiers des dommages soufferts par les premiers défendeurs et qu'en conséquence, la demanderesse doit garantir les deuxième et troisième défenderesses à concurrence des deux tiers des effets de leurs condamnations en principal, intérêts et frais en faveur des premiers défendeurs et à deux tiers de la moitié de leurs dépens de première instance, liquidés par le premier juge, et de la moitié de leurs dépens d'appel, liquidés à 20.000 euros pour la troisième défenderesse et à 5.000 euros pour la deuxième défenderesse, et limite la condamnation des deuxième et troisième défenderesses à garantir la demanderesse à concurrence d'un tiers seulement des effets des condamnations prononcées en faveur des premiers défendeurs, en principal, intérêts et frais et à un tiers de la moitié des dépens, liquidés par le premier juge, et de la moitié de ses dépens d'appel, liquidés à 20.000 euros, et renvoie la cause au rôle pour le surplus, aux motifs que, bien que « le collège d'experts conclue de la manière suivante : ‘non, il n'y avait pas d'urgence chirurgicale qui justifiait une intervention dans les vingt-quatre heures' » et que « le docteur E. déclare quant à lui que (la troisième défenderesse) lui avait indiqué que l'intervention devait se faire le lendemain en raison précisément du risque d'étranglement ou de torsion de l'ovaire » et encore que « trois éléments nouveaux étaient intervenus : - (la troisième défenderesse), après sa consultation de la veille, avait pu consulter le dossier pédiatrique complet de J. à la clinique ... ; ce dossier lui indiquait certains antécédents médicaux de fragilité de ce bébé prématuré ; - J. souffrait désormais d'une rhinite purulente, décelée par l'anesthésiste E. le matin même et expressément évoquée dans son rapport préopératoire qui mentionne : ‘hernie inguinale étranglée' et ‘depuis cette nuit, infection des voies respiratoires supérieures (rhinite purulente). Indication à discuter avec (la troisième défenderesse)'. Il est établi que, lors de son entretien avec les parents, l'anesthésiste E. leur indiqua qu'il fallait dès lors envisager le report de l'opération ; - l'anesthésiste E. a clairement opposé cette rhinite purulente (à la troisième défenderesse), en salle de repos, pour faire remettre l'opération. (La demanderesse) indique que la situation d'urgence chirurgicale aurait encore été opposée à l'anesthésiste E. à ce moment pour le convaincre. Confrontée à la réticence certaine de l'anesthésiste E., (la troisième défenderesse) quant à elle a répondu ‘que le rhume n'est pas un problème, ni une contre-indication chirurgicale. (Elle) rappelle que la maman est anxieuse et qu'elle est demandeuse pour que l'intervention ait lieu'. Il est cependant certain que la décision d'opérer malgré la rhinite purulente de J. était fautive (...). (La troisième défenderesse) avait en outre une connaissance complète du dossier pédiatrique de J. et donc des antécédents de fragilité de cet enfant dont rien n'indique qu'elle ait avisé de façon précise l'anesthésiste E. qui, il est vrai, n'a pas pris lui-même connaissance de ce dossier dont il dit avoir lui-même ignoré l'existence. (La troisième défenderesse) n'a remis aucun document écrit à l'anesthésiste avant l'opération », la demanderesse ayant fait valoir par ses ultimes conclusions de synthèse d'appel : « (la troisième défenderesse) a estimé que le risque d'étranglement était tel qu'un ‘petit rhume' n'était pas une contre-indication ; (...) l'indication selon laquelle l'opération devait se faire ce jour-là, un samedi, est du domaine du chirurgien ; (...) chaque médecin, soit le chirurgien pédiatrique, soit l'anesthésiste, assument, dans leurs domaines respectifs, leurs responsabilités propres (...) ; on doit se demander ce que le docteur E., anesthésiste, eût pu faire devant cette situation d'urgence créée par (la troisième défenderesse) et décrite comme pouvant entraîner une nécrose de l'ovaire, soit un étranglement de celui-ci ; (...) cette urgence a constitué un élément contraignant à l'égard du docteur E. pour accepter, malgré tout, de procéder à l'anesthésie de J. P. ; (...) l'urgence invoquée par (la troisième défenderesse) constituait une obligation d'intervenir chirurgicalement afin d'éviter un danger imminent pour la petite J. P. (...) Le docteur E. a sollicité auprès du chirurgien (...) le report de l'intervention chirurgicale après avoir constaté la rhinite purulente (...). (La troisième défenderesse) a défendu sa thèse de ne pas postposer l'intervention sous prétexte d'urgence (... ) ; c'est ainsi que le docteur E. a dû faire face à un cas de force majeure ; (...) si l'on devait estimer que le docteur E. a commis une faute en pratiquant l'anesthésie, la situation constituerait dans son chef une cause d'exonération ; (...) c'est le cas lorsque le dommage résulte d'un acte indispensable pour écarter un péril imminent et, (...) alors, il y a disparition de la responsabilité (état de nécessité) (...) ; en affirmant qu'il y avait urgence à pratiquer l'opération car danger de risque d'étranglement ou de torsion de l'ovaire, (la troisième défenderesse) (fait d'un tiers) a créé l'état de nécessité et donc l'exclusion d'une faute possible dans le chef du docteur E. ; (...) ce faisant, (la troisième défenderesse) est seule responsable de ‘l'indication de l'intervention ainsi que de la manière, du lieu et de l'instant auxquels elle sera exécutée' (Th. Vansweevelt, La responsabilité civile du médecin et de l'hôpital, p. 460, n° 813) et a donc repris à son compte la totalité de la responsabilité de l'accident survenu ; (...) le professeur Fagnart souligne d'ailleurs : ‘le chirurgien assume à l'égard du patient la responsabilité de l'intervention chirurgicale. Il est coordinateur de l'ensemble des actes ayant pour finalité commune le traitement chirurgical du malade' (J.-L. Fagnart, Aspect actuels de la responsabilité médicale, CUP, Droit et médecine, vol. XI, 1996, p. 306) ; (...) le collège d'experts rappelle d'ailleurs à juste titre dans son rapport d'expertise (...) : ‘il existe lors de la discussion une relation entre le chirurgien et l'anesthésiste avec décision d'autorité en salle d'opération prise par (la troisième défenderesse)' », l'arrêt décidant : « en ce qui concerne le rôle plus spécifique de l'anesthésiste, à la question de savoir si le docteur E. n'aurait pas dû alternativement refuser l'intervention en raison du rhume dont J. était affectée, les experts répondent également de la façon suivante : ‘le docteur E. aurait dû maintenir son refus d'anesthésier l'enfant. Selon ses dires, le chirurgien aurait refusé de postposer l'intervention, en argumentant que le report entraînerait des risques accrus pour J.'. Cette dernière indication donnée par l'anesthésiste ne manque pas de toute vraisemblance mais n'est confirmée par aucun élément certain. Il n'est donc pas prouvé que dans sa sphère propre d'appréciation finale du risque sur le plan de l'anesthésie, le docteur E. aurait, comme le soutient (la demanderesse), été fautivement mis par (la troisième défenderesse) dans un état d'absolue nécessité, voire de contrainte, lui imposant de passer outre son refus initial d'anesthésie, en raison du risque gravissime qu'aurait couru ce bébé s'il n'était pas opéré sur-le-champ ». Griefs Même si l'acte accompli par le praticien de l'art de guérir qui porte atteinte à l'intégrité physique de son malade est licite parce qu'il est posé en vue de soigner et de guérir le patient et poursuit un but légitime qui justifie son intervention, il n'en demeure pas moins qu'il constitue un coup ou une blessure tantôt volontaire, tantôt involontaire, au sens des articles 398, 418 et 420 du Code pénal ; ainsi, lorsque le patient subit un dommage résultant d'une faute commise par un médecin qui lui a dispensé ses soins, la réparation de ce préjudice est nécessairement poursuivie en raison de l'infraction à la loi pénale, peu important que l'action de la victime soit uniquement portée devant la juridiction civile et qu'elle n'invoque que le bénéfice des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il s'en déduit que ce sont nécessairement les règles relatives à la preuve en matière pénale et à sa charge qui devront s'appliquer. En conséquence, il incombe à la victime, ainsi qu'à toute autre personne qui entend que la responsabilité du médecin soit retenue, de démontrer que, non seulement chaque élément constitutif de l'infraction reprochée est établi, avec certitude, mais aussi, lorsque le défendeur à l'action invoque un ou des faits qui excluent un élément constitutif de l'infraction qui fonde l'action, que la défense ainsi invoquée est dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, cette défense ne pouvant être rejetée parce que le défendeur n'en apporte pas la preuve ou parce qu'elle n'est pas corroborée par d'autres éléments du dossier, ce défendeur bénéficiant de la présomption d'innocence garantie par l'article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Première branche Le juge ne peut légalement, lorsqu'il admet que la défense présentée par le défendeur, qui soutient qu'il n'a pas pu commettre la faute qui lui est reprochée et qui constitue un élément de l'infraction qui est à l'origine de l'action en responsabilité, en raison d'un événement qui exclut sa culpabilité, n'est pas dénuée de toute crédibilité, la rejeter néanmoins et retenir cette faute, parce que, par ailleurs et en outre, l'événement exclusif de celle-ci n'est pas corroboré par le défendeur ou par d'autres pièces du dossier, la preuve certaine de l'inexistence du fait élusif de la responsabilité devant être rapportée par le ou les demandeurs à l'action. Il s'ensuit que l'arrêt, qui admet que la circonstance que l'assuré de la demanderesse, qui avait déconseillé de procéder à l'opération en raison de la rhinite infectieuse dont souffrait la patiente, a été contraint de procéder à l'anesthésie parce que la troisième défenderesse a exigé que l'opération soit pratiquée immédiatement et a fait valoir que tout retard dans l'intervention présentait de très graves risques, tels que nécrose ou torsion d'un ovaire, constitue une défense qui n'est pas dénuée d'éléments de nature à la rendre crédible, mais la rejette néanmoins et retient la responsabilité de l'assuré de la demanderesse parce que des éléments de preuve supplémentaires ne sont pas rapportés et que cette défense, quoique crédible, n'est pas corroborée par d'autres indices probants, renverse illégalement la charge de la preuve en matière pénale, méconnaît le principe de la présomption d'innocence, décharge les demandeurs originaires ou sur incident, ici premiers défendeurs, de la preuve qui leur incombe et viole les règles qui régissent la responsabilité civile née d'une infraction à la loi pénale (violation de toutes les dispositions visées au moyen, sauf l'article 149 de la Constitution). Seconde branche Après avoir longuement indiqué les raisons pour lesquelles il considère que l'intervention chirurgicale décrétée par la troisième défenderesse le 9 septembre 1989 [lire : 1999] ne présentait aucune urgence particulière, l'arrêt, en indiquant que la défense présentée par l'assuré de la demanderesse, qui s'était initialement opposé à cette intervention eu égard à la rhinite purulente dont l'enfant souffrait et qui justifiait que l'opération fût reportée à une date ultérieure, mais que l'opposition de l'anesthésiste a été vaincue parce que la troisième défenderesse avait insisté sur l'absolue nécessité d'opérer immédiatement afin d'éviter de graves complications et avait exigé pareille intervention, en sorte qu'il avait été contraint de participer à l'opération, ne manquait pas de vraisemblance, c'est-à-dire qu'elle était crédible, mais que, néanmoins, elle ne pouvait être admise parce qu'elle n'était pas corroborée par d'autres éléments probants démontrant que la troisième défenderesse aurait émis pareille exigence pouvant être considérée comme constituant une contrainte, se contredit. Pareille contradiction équivaut à une absence de motivation régulière et consacre une méconnaissance de l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Sur le moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les deuxième et troisième défenderesses et déduite du défaut d'intérêt : L'arrêt, statuant sur la demande en réparation des premiers défendeurs, considère que, « compte tenu de l'ensemble des éléments dont ils devaient tenir compte et singulièrement de la rhinite purulente de J., enfant prématurée, tant le chirurgien que l'anesthésiste ont commis une faute, que n'auraient pas commise des praticiens normalement prudents et avisés, confrontés à la même situation, en entamant ou en laissant entamer immédiatement l'anesthésie qui a connu un premier épisode d'arrêt respiratoire avant le second arrêt respiratoire et, cette fois, cardiaque qui eut les graves conséquences que l'on connaît » et en relevant, par référence aux conclusions des experts, que « [l'anesthésiste] aurait dû maintenir son refus d'anesthésier l'enfant ». L'arrêt, statuant ensuite sur les demandes en garantie de la deuxième et de la troisième défenderesse contre la demanderesse et de celle-ci contre la deuxième et la troisième défenderesse, relève, d'une part, par référence aux conclusions des experts, et comme il l'avait déjà fait pour statuer sur la demande en réparation, que « [l'anesthésiste] aurait dû maintenir son refus d'anesthésier l'enfant » et, d'autre part, que « les difficultés respiratoires auraient pu bénéficier d'un traitement plus précocement invasif », et considère que, « compte tenu de l'ensemble des éléments déjà rappelés ci-dessus, des pièces produites, de la nature et de la gravité des fautes concurrentes du chirurgien et de l'anesthésiste, dans la sphère à la fois de leurs compétences et attributions propres, mais également de leur nécessaire collaboration, il faut considérer qu'entre eux, la faute du chirurgien a contribué pour un tiers et celle de l'anesthésiste pour deux tiers aux dommages tels qu'ils se sont réalisés ». Il ressort du rapprochement de ces motifs que l'arrêt ne retient la faute relative au traitement des difficultés respiratoires contre l'assuré de la demanderesse que pour apprécier, entre celle-ci et les deuxième et troisième défenderesses, la mesure dans laquelle les différentes fautes commises ont contribué au dommage tel qu'il s'est réalisé, mais ne fonde pas sur cette faute sa décision que « sans la faute conjointe du chirurgien et de l'anesthésiste, le dommage des parties préjudiciées ne se serait pas réalisé tel qu'il s'est réalisé ». Le motif que « les difficultés respiratoires auraient pu bénéficier d'un traitement plus précocement invasif » ne justifie dès lors légalement aucune des décisions qu'attaque le moyen. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Quant à la première branche : Le médecin qui, dans l'exercice de sa profession, commet une faute portant atteinte à l'intégrité physique de son patient, se rend coupable du délit de coups et blessures involontaires visé par les articles 418 et 420 du Code pénal. Lorsqu'une action en justice devant le juge civil est fondée sur une infraction à la loi pénale, il incombe au demandeur à l'action de prouver que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et, si le défendeur invoque une cause de justification non dépourvue de tout élément de nature à lui donner crédit, que cette cause de justification n'existe pas. Après avoir admis que l'indication de l'assuré de la demanderesse, suivant laquelle le chirurgien a refusé de postposer l'intervention chirurgicale en arguant que le report entraînerait des risques accrus pour l'enfant, ne manque pas de toute vraisemblance, l'arrêt énonce que cette indication « n'est confirmée par aucun élément certain », qu'il « n'est donc pas prouvé que, dans sa sphère propre d'appréciation finale du risque sur le plan de l'anesthésie, [l'assuré de la demanderesse] aurait [...] été fautivement mis par le chirurgien dans un état d'absolue nécessité, voire de contrainte, lui imposant de passer outre son refus initial d'anesthésier, en raison du risque gravissime qu'aurait couru ce bébé s'il n'était pas opéré sur le champ ». Ainsi l'arrêt, qui ne considère pas que les défendeurs rapportent la preuve que la cause de justification invoquée avec un certain crédit par la demanderesse n'existe pas, ne justifie pas légalement sa décision que l'assuré de la demanderesse a commis une faute en ne maintenant pas son refus d'anesthésier l'enfant. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les demandes des époux P. - P. contre la demanderesse et sur les demandes en garantie ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Martine Regout, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.3 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20220905.1 ECLI:BE:CAMON:2022:ARR.20220908.1 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170512.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040930.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160105.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171130.9 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180326.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180907.3 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251021.2N.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div