id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 juin 2010 No ECLI: ECLI
Art. 26, § 2 ancien Code Civil - Art.
322 et 323 ancien Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Établissement paternité - Recherche de paternité Mots libres: Cour constitutionnelle - Filiation - Action en recherche de paternité - Enfant né pendant le mariage - Possession d'état du mari de la mère - Interdiction - Enfant né hors mariage - Pas de limitation - Compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution - Obligation de la Cour Bases légales:
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322 et 323 ancien Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Établissement paternité - Recherche de paternité Mots libres: Question préjudicielle - Filiation - Action en recherche de paternité - Enfant né pendant le mariage - Possession d'état du mari de la mère - Interdiction - Enfant né hors mariage - Pas de limitation - Compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution - Obligation de la Cour Bases légales:
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322 et 323 ancien Fiche 4 L'article 7, § 1er de la Convention relative aux droits de l'enfant n'ayant pas d'effet direct dans l'ordre juridique national belge, il n'appartient pas au juge d'écarter la protection des intérêts de l'enfant imposée par le législateur au bénéfice d'une appréciation personnelle qu'il considère comme plus appropriée
(1).
(1)Voir Cass., 4 novembre 1999, RG C.99.0048.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991104.5, Pas., 1999, n° 588. Thésaurus Cassation: FILIATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Établissement paternité - Recherche de paternité Mots libres: Action en recherche de paternité - Enfant né pendant le mariage - Condition de recevabilité - Convention relative aux droits de l'enfant - Dispositions conventionnelles - Effet - Portée - Conséquence - Obligation de la Cour Bases légales: Traité ou Convention internationale - 20-11-1989 - Art. 7, § 1er ancien Code Civil - Art. 323 ancien Fiches 5 - 7 Lorsque devant la Cour se pose la question de savoir si l'article 323 ancien du Code civil viole les articles 22 et 22bis de la Constitution en ce qu'il interdit à un enfant de rechercher son père biologique et de faire reconnaître sa paternité lorsqu'il a été conçu pendant le mariage de sa mère et que sa filiation à l'égard du mari de sa mère est corroborée par une possession d'état, la Cour pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Thésaurus Cassation: FILIATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Établissement paternité - Recherche de paternité Mots libres: Action en recherche de paternité - Enfant né pendant le mariage - Possession d'état du mari de la mère - Interdiction - Enfant né hors mariage - Pas de limitation - Compatibilité avec les articles 22 et 22bis de la Constitution - Obligation de la Cour Bases légales:
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322 et 323 ancien Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Établissement paternité - Recherche de paternité Mots libres: Cour constitutionnelle - Filiation - Action en recherche de paternité - Enfant né pendant le mariage - Possession d'état du mari de la mère - Interdiction - Enfant né hors mariage - Pas de limitation - Compatibilité avec les articles 22 et 22bis de la Constitution - Obligation de la Cour Bases légales:
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322 et 323 ancien Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Établissement paternité - Recherche de paternité Mots libres: Question préjudicielle - Filiation - Action en recherche de paternité - Enfant né pendant le mariage - Possession d'état du mari de la mère - Interdiction - Enfant né hors mariage - Pas de limitation - Compatibilité avec les articles 22 et 22bis de la Constitution - Obligation de la Cour Bases légales:
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322 et 323 ancien Texte de la décision N° C.09.0236.F W. N., demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre D. M.-J., défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2008 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare non recevable l'action de la demanderesse en recherche et substitution de paternité fondée sur l'article 323 du Code civil et la condamne aux dépens, aux motifs suivants : « Selon l'article 323 ancien du Code civil, ce n'est que si la paternité établie selon l'article 315 ou 317 du Code civil n'est pas corroborée par la possession d'état que la paternité d'un autre homme peut être recherchée ; La nouvelle loi fait de la possession d'état une fin de non-recevoir générale (cf. J. Sasson, J.T., 2007, 392) ; La possession d'état constitue donc dans le cas d'espèce une fin de non-recevoir péremptoire et il y a lieu d'examiner avant toute autre chose si, en l'espèce, [la demanderesse] n'avait pas la possession d'état de fille de R. W. car, si cette possession d'état est établie, [la demanderesse] n'est pas recevable à introduire son action en substitution de paternité et, dans cette hypothèse, les relations qu'elle a pu avoir avec le sieur D. ne peuvent même pas être examinées ; L'article 331nonies, définissant la possession d'état, n'a pas été abrogé par la nouvelle loi. Il s'applique donc ; Il apparaît de tous les éléments du litige que [la demanderesse] avait la possession d'état de fille de R. W., celle-ci ayant été continue et non équivoque [...] ; La possession d'état étant établie à l'égard du père légal, il ne peut même pas être examiné si, d'une façon ou d'une autre, le sieur D. se serait comporté comme un père ou l'aurait même été biologiquement ; [...] La possession d'état étant une fin de non-recevoir péremptoire, l'action n'est pas recevable ». Griefs Dans ses conclusions devant la cour d'appel, la demanderesse a expressément plaidé que l'article 323 du Code civil, qui interdit la recherche de paternité lorsque la paternité établie en vertu de l'article 315 du Code civil (« l'enfant né pendant le mariage [...] a pour père le mari ») est corroborée par la possession d'état, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette interdiction ne s'applique pas aux enfants nés hors mariage : « Par arrêt du 21 octobre 1998 (Moniteur belge du 1er décembre 1998, p. 38510), la Cour d'arbitrage a estimé que l'article 323 du Code civil (enfant disposant d'un statut d'enfant légitime en raison du mariage de sa mère) viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il accorde à l'enfant une protection différente que celle de l'enfant dans la situation visée à l'article 322 du Code civil (enfant qui n'a pas une filiation légitime en raison du mariage de ses parents) ; Un arrêt rendu sur une question préjudicielle a une autorité de chose interprétée s'imposant comme telle au juge du fond, dès lors que l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, nouveau de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage disposait que les juridictions étaient tenues de poser la question préjudicielle sauf, notamment, ‘lorsque la Cour d'arbitrage a déjà statué sur une question ou un recours ayant un objet identique' ; Il faut donc déduire de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 21 octobre 1998 que ne peuvent être d'application, car contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, les limitations mises par l'article 323 ancien du Code civil à l'intentement d'une action en recherche de paternité dans le mariage aux situations visées par l'article 320 ancien du Code Civil, alors que l'article 322 ancien du Code civil ouvre dans tous les cas l'action aux enfants nés hors présomption des articles 315 et 317 du Code civil ; Il ne faut dès lors pas s'interroger sur la question de savoir si la [demanderesse] se trouvait ou non dans une des quatre situations visées à l'article 320 du Code civil ». En affirmant que l'article 323 ancien du Code civil s'oppose à une recherche et à une substitution de paternité lorsque la paternité établie selon les articles 315 ou 317 du Code civil est corroborée par une possession d'état et que la « nouvelle loi » fait de la possession d'état une fin de non-recevoir générale, l'arrêt ne répond pas aux conclusions ci-dessus en ce que celles-ci soutenaient que l'article 323 ancien, applicable en l'espèce, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en créant une inégalité entre l'enfant qui a une filiation légitime et celui qui n'en a pas. Il s'ensuit que la décision qui rejette l'action de la demanderesse en recherche et substitution de paternité n'est pas régulièrement motivée (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 10 et 11 de la Constitution ; - articles 320 et 323 du Code civil, avant leur abrogation par la loi du 1er juillet
- Décision critiquée L'arrêt déclare non recevable l'action de la demanderesse en recherche et substitution de paternité fondée sur l'article 323 du Code civil et la condamne aux dépens. Griefs L'article 323 ancien du Code civil dispose que, « lorsque la paternité établie en vertu des articles 315 ou 317 n'est pas corroborée par la possession d'état, la paternité d'un autre homme que le mari peut être établie par un jugement dans les cas prévus à l'article 320 », alors que l'article 322 énonce que, « lorsque la paternité n'est établie ni en vertu des articles 315 ou 317 ni par une reconnaissance, elle peut l'être par un jugement ». Autrement dit, l'article 323 du Code civil prévoit que, pour les enfants dont la paternité est établie en vertu des articles 315 ou 317 du Code civil, la paternité d'un autre homme que le mari de la mère ne peut être établie s'il y a possession d'état à l'égard de celui-ci, alors qu'en vertu de l'article 322 du Code civil, l'enfant né hors mariage peut, sans cette limitation, intenter une action en recherche et substitution de paternité. Une telle différence de traitement entre l'enfant né pendant le mariage et l'enfant né hors mariage n'est pas objectivement justifiée car tout enfant, quel que soit son statut, doit pouvoir connaître et rechercher son père. Dès lors, en rejetant l'action de la demanderesse au motif que, la possession d'état étant établie à l'égard du mari de sa mère, il est exclu d'examiner si le sieur D. s'est comporté comme un père et est le père biologique de la demanderesse, l'arrêt méconnaît les principes d'égalité et de non-discrimination dans la jouissance des droits inscrits dans, respectivement, les articles 10 et 11 de la Constitution (violation de ces dispositions) et ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 320 et 323 ancien du Code civil). Troisième moyen Dispositions légales violées - Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique le 16 décembre 1991 et entrée en vigueur à son égard le 15 janvier 1992 ; - articles 22 et 22bis de la Constitution. Décision critiquée L'arrêt déclare non recevable l'action de la demanderesse en recherche et substitution de paternité fondée sur l'article 323 du Code civil et la condamne aux dépens. Griefs L'article 7 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant prévoit que l'enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. L'article 22 de la Constitution dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale tandis que l'article 22bis confirme que l'enfant a droit au respect de son intégrité morale et physique. Le droit de connaître ses parents et le droit au respect de la vie privée et familiale incluent l'un et l'autre le droit pour l'enfant d'agir en recherche de paternité sans en être empêché par une possession d'état irréfragable à l'égard du mari de sa mère. Dès lors, en rejetant l'action de la demanderesse en recherche et substitution de paternité au motif que l'article 323 ancien du Code civil subordonne l'intentement d'une telle action à l'absence de possession d'état à l'égard du père dont la paternité est établie en vertu des articles 315 ou 317 du Code civil, l'arrêt viole les articles 7 de la Convention de New York, 22 et 22bis de la Constitution. La décision de la Cour Sur le premier moyen : La demanderesse faisait valoir en conclusions que ne pouvaient recevoir application, parce qu'elles étaient contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, les limitations prévues par l'article 320 ancien du Code civil, lorsque la paternité établie en vertu des articles 315 et 317 de ce code n'est pas corroborée par la possession d'état. L'arrêt, qui déclare irrecevable l'action en recherche de paternité introduite par la demanderesse au motif que la paternité du mari de sa mère est corroborée par la possession d'état, n'était pas tenu de répondre à ce moyen de la demanderesse devenu sans pertinence en raison de sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de sa nouveauté : En énonçant que tout enfant, quel que soit son statut, doit pouvoir connaître et rechercher son père, le moyen se borne à préciser la portée qu'il prête, en matière de filiation, aux principes constitutionnels de l'égalité des Belges devant la loi et de la non-discrimination dans la jouissance de leurs droits, alors que sa recevabilité n'est pas contestée en tant qu'il invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Le moyen pose la question s'il existe une discrimination, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, entre, d'une part, les enfants dont la paternité est établie en vertu des articles 315 et 317 du Code civil, qui, conformément à l'article 323 ancien de ce code, ne peuvent établir la paternité d'un autre homme que le mari de leur mère que s'il n'y a pas possession d'état à l'égard de ce dernier, et, d'autre part, les enfants nés hors mariage, qui peuvent, sans cette limitation, intenter une action en recherche de paternité, conformément à l'article 322 ancien du Code civil. En vertu de l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi des articles 10 et 11 de la Constitution. En vertu de l'article 26, § 2, de la même loi, la Cour est tenue de poser à la Cour constitutionnelle la question énoncée au dispositif du présent arrêt. Sur le troisième moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de sa nouveauté en tant qu'il invoque la violation des articles 22 et 22bis de la Constitution : Les dispositions constitutionnelles dont le moyen invoque la violation sont d'ordre public. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Le moyen soutient que l'article 323 du Code civil est contraire, d'une part, à l'article 7 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et, d'autre part, aux articles 22 et 22bis de la Constitution. Pour bénéficier de l'effet direct, la norme d'une convention internationale doit être suffisamment précise et complète. En vertu de l'article 7.1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. L'article 7.2 de la même convention dispose que les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où, faute de cela, l'enfant se trouverait apatride. Ces dispositions ne sont pas, en soi, suffisamment précises et complètes pour avoir un effet direct, dès lors qu'elles laissent à l'État plusieurs possibilités de satisfaire aux exigences de l'intérêt de l'enfant ; elles ne peuvent servir de source de droits subjectifs et d'obligations dans le chef des particuliers. Elles permettent notamment aux États et aux autorités contractantes de déterminer comment protéger au mieux les intérêts de l'enfant dans le cadre des modalités d'établissement de la filiation biologique. Dans ce cas, il n'appartient pas au juge d'écarter la protection des intérêts de l'enfant imposée par le législateur au bénéfice d'une appréciation personnelle qu'il considère comme plus appropriée. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 7 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, le moyen manque en droit. Pour le surplus, en vertu de l'article 26, § 1er, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à la violation par une loi des articles 22 et 22bis de la Constitution. Conformément à l'article 26, § 2, de la même loi, la Cour est tenue de poser à la Cour constitutionnelle la question énoncée au dispositif du présent arrêt. Par ces motifs, La Cour Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu aux questions préjudicielles suivantes :
- L'article 323 ancien du Code civil ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il subordonne à la condition qu'il n'existe pas de possession d'état à l'égard de celui dont la paternité est établie en vertu des articles 315 et 317 du Code civil l'intentement d'une action en recherche de paternité par un enfant né pendant le mariage de sa mère, alors que l'article 322 de ce code ne subordonne pas à une telle condition l'intentement de la même action par un enfant né hors mariage ?
- L'article 323 ancien du Code civil ne viole-t-il pas les articles 22 et 22bis de la Constitution en ce qu'il interdit à un enfant de rechercher son père biologique et de faire reconnaître sa paternité lorsqu'il a été conçu pendant le mariage de sa mère et que sa filiation à l'égard du mari de sa mère est corroborée par une possession d'état ? Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Martine Regout, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120203.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241004.1N.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991104.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div