1er Arrêté Royal - 22-07-1969 - Art. 1er, 2, 2bis, 2ter et 3 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Désignation à titre temporaire dans un établissement secondaire spécialisé - Compétence de l'autorité administrative Bases légales:
1er Arrêté Royal - 22-07-1969 - Art. 1er, 2, 2bis, 2ter et 3 Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Communauté française - Désignation à titre temporaire dans un établissement secondaire spécialisé - Compétence de l'autorité administrative Bases légales:
1er Arrêté Royal - 22-07-1969 - Art. 1er, 2, 2bis, 2ter et 3 Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Section du contentieux administratif - Compétence - Recours en annulation - Acte d'une autorité administrative - Critère Section du contentieux administratif - Compétence - Désignation à titre temporaire dans un établissement secondaire spécialisé - Compétence de l'autorité administrative Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Désignation à titre temporaire dans un établissement secondaire spécialisé - Compétence de l'autorité administrative Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Communauté française - Désignation à titre temporaire dans un établissement secondaire spécialisé - Compétence de l'autorité administrative Texte de la décision N° C.09.0074.F COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre de l'Enseignement obligatoire, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15 - 17, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre (...) défenderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt n° 189.471 rendu le 14 janvier 2009 par le Conseil d'État, section du contentieux administratif. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 13, 144, 145, 158 et 159 de la Constitution ; - articles 7, 14 et 28 des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973 ; - articles 23, 24 et 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ; - articles 1er, 2, 2bis, 2ter et 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'État. Décision et motifs critiqués L'arrêt rejette le déclinatoire de compétence opposé par la demanderesse par les considérations suivantes : « Considérant, quant à la compétence, que, dans son dernier mémoire, la [demanderesse] excipe de l'incompétence du Conseil d'État pour connaître du recours ; qu'elle affirme, en se référant aux arrêts de la Cour de cassation du 20 décembre 2007, R. G. n° C.06.0596.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.11 et R. G. n° C.06.0574.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10, que cette question a été tranchée, que la compétence du ministre de procéder aux désignations à titre temporaire était liée en application de l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, que le recours contre sa décision devait être introduit devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et que ‘la compétence exclusive des cours et tribunaux, en vertu des articles 13 et 144 de la Constitution, écarte la compétence d'annulation supplétive du Conseil d'État' ; Considérant que les articles 23, 24 et 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité sont rédigés comme suit : ‘Article 23. - Le candidat qui sollicite différentes fonctions introduit une candidature séparée pour chaque fonction. Il indique dans quelles zones il préférerait exercer sa fonction. Article 24. - Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises sont classés d'après les règles fixées par Nous. Article 25. - Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service dans l'ordre de leur classement et compte tenu des préférences qu'ils ont exprimées quant à la zone. Dans l'enseignement de promotion sociale, dans le but de lui permettre d'exercer une fonction à prestations complètes, les périodes disponibles dans une même fonction au sein d'une même zone sont attribuées au temporaire le mieux classé' ; Considérant que l'article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'État est rédigé comme il suit : ‘Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service, compte tenu des préférences zonales qu'ils ont exprimées et selon l'ordre de leur classement. Les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats du deuxième groupe. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction qui possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent leur désignation à titre temporaire, ainsi que, dans l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes sont insérés dans le classement visé à l'alinéa 2. Le nombre de candidatures qui leur est attribué est le nombre d'années complètes d'ancienneté de service, calculée à la date fixée par l'appel aux candidats et conformément à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969. Dans le premier groupe, les candidats sont classés selon le nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 [...]. À nombre égal de candidatures introduites, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre requis pour la fonction à conférer, la priorité revient au candidat qui détient le titre requis depuis le plus grand nombre d'années. Lorsque l'année de délivrance du dernier diplôme, certificat ou brevet requis est la même, selon la date de naissance du candidat, la priorité est accordée au candidat le plus âgé. Les services de longue durée sont attribués de préférence aux candidats qui ont la plus grande priorité. Toutefois, le temporaire du premier groupe qui s'est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire précédente. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé' ; Considérant qu'en vertu des articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ainsi que de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969, le ministre qui envisage de pourvoir par une désignation à titre temporaire à un emploi relevant d'une fonction de recrutement est obligé d'établir, selon des critères objectifs fixés par le statut, un classement des candidats satisfaisant aux conditions requises et de se conformer, dans le choix de la personne désignée, à l'ordre résultant dudit classement et en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone ; que les dispositions précitées ne lient nullement l'exercice de sa compétence en ce qui concerne la désignation de l'établissement au sein duquel le candidat exercera sa fonction mais se limitent à mentionner qu'il sera tenu compte des préférences exprimées quant à la zone ; qu'en l'espèce, la [défenderesse] poursuit l'annulation du refus que lui a opposé la [demanderesse] d'être nommée, non à une quelconque fonction de recrutement dans la zone qui a sa préférence, mais, très précisément, à celle de ‘professeur de cours spéciaux, spécialité éducation physique, au degré inférieur, à l'établissement d'enseignement spécialisé secondaire de la Communauté française à (...)'; que la [demanderesse] n'était tenue, quant à la désignation à la fonction ainsi spécifiée, d'aucune obligation correspondant à un droit subjectif de la [défenderesse] ; que la requête n'a pas pour objet véritable la reconnaissance d'un droit subjectif, civil ou politique, de la [défenderesse] mais la légalité du refus de la nommer à la fonction susdite ; que le Conseil d'État est compétent pour en connaître ». Griefs En vertu des articles 13 et 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire. En vertu de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, la section d'administration du Conseil d'État statue par voie d'arrêt sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives. Cette compétence est déterminée par l'objet véritable et direct du recours en annulation. Les cours et tribunaux connaissent de la demande d'une partie fondée sur un droit subjectif. L'existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse état d'une obligation juridique déterminée qu'une règle du droit objectif impose directement à un tiers et à l'exécution de laquelle cette partie a un intérêt. Pour qu'une partie puisse se prévaloir d'un tel droit à l'égard de l'autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée. En vertu de l'article 23 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 visé au moyen, le candidat qui sollicite différentes fonctions introduit une candidature séparée pour chaque fonction. Il indique dans quelle(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.