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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 juin 2010 No ECLI: ECLI

Art. 25, al.

1er Arrêté Royal - 22-07-1969 - Art. 1er, 2, 2bis, 2ter et 3 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Désignation à titre temporaire dans un établissement secondaire spécialisé - Compétence de l'autorité administrative Bases légales:

Art. 25, al.

1er Arrêté Royal - 22-07-1969 - Art. 1er, 2, 2bis, 2ter et 3 Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Communauté française - Désignation à titre temporaire dans un établissement secondaire spécialisé - Compétence de l'autorité administrative Bases légales:

Art. 25, al.

1er Arrêté Royal - 22-07-1969 - Art. 1er, 2, 2bis, 2ter et 3 Fiches 5 - 8 Conclusions de l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Section du contentieux administratif - Compétence - Recours en annulation - Acte d'une autorité administrative - Critère Section du contentieux administratif - Compétence - Désignation à titre temporaire dans un établissement secondaire spécialisé - Compétence de l'autorité administrative Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR EXECUTIF Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Désignation à titre temporaire dans un établissement secondaire spécialisé - Compétence de l'autorité administrative Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation - Arrêts du Conseil d'État DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration - Compétences Mots libres: Communauté française - Désignation à titre temporaire dans un établissement secondaire spécialisé - Compétence de l'autorité administrative Texte de la décision N° C.09.0074.F COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre de l'Enseignement obligatoire, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15 - 17, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre (...) défenderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt n° 189.471 rendu le 14 janvier 2009 par le Conseil d'État, section du contentieux administratif. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 13, 144, 145, 158 et 159 de la Constitution ; - articles 7, 14 et 28 des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973 ; - articles 23, 24 et 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ; - articles 1er, 2, 2bis, 2ter et 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'État. Décision et motifs critiqués L'arrêt rejette le déclinatoire de compétence opposé par la demanderesse par les considérations suivantes : « Considérant, quant à la compétence, que, dans son dernier mémoire, la [demanderesse] excipe de l'incompétence du Conseil d'État pour connaître du recours ; qu'elle affirme, en se référant aux arrêts de la Cour de cassation du 20 décembre 2007, R. G. n° C.06.0596.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.11 et R. G. n° C.06.0574.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10, que cette question a été tranchée, que la compétence du ministre de procéder aux désignations à titre temporaire était liée en application de l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, que le recours contre sa décision devait être introduit devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et que ‘la compétence exclusive des cours et tribunaux, en vertu des articles 13 et 144 de la Constitution, écarte la compétence d'annulation supplétive du Conseil d'État' ; Considérant que les articles 23, 24 et 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité sont rédigés comme suit : ‘Article 23. - Le candidat qui sollicite différentes fonctions introduit une candidature séparée pour chaque fonction. Il indique dans quelles zones il préférerait exercer sa fonction. Article 24. - Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises sont classés d'après les règles fixées par Nous. Article 25. - Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service dans l'ordre de leur classement et compte tenu des préférences qu'ils ont exprimées quant à la zone. Dans l'enseignement de promotion sociale, dans le but de lui permettre d'exercer une fonction à prestations complètes, les périodes disponibles dans une même fonction au sein d'une même zone sont attribuées au temporaire le mieux classé' ; Considérant que l'article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'État est rédigé comme il suit : ‘Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service, compte tenu des préférences zonales qu'ils ont exprimées et selon l'ordre de leur classement. Les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats du deuxième groupe. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction qui possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent leur désignation à titre temporaire, ainsi que, dans l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes sont insérés dans le classement visé à l'alinéa 2. Le nombre de candidatures qui leur est attribué est le nombre d'années complètes d'ancienneté de service, calculée à la date fixée par l'appel aux candidats et conformément à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969. Dans le premier groupe, les candidats sont classés selon le nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 [...]. À nombre égal de candidatures introduites, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre requis pour la fonction à conférer, la priorité revient au candidat qui détient le titre requis depuis le plus grand nombre d'années. Lorsque l'année de délivrance du dernier diplôme, certificat ou brevet requis est la même, selon la date de naissance du candidat, la priorité est accordée au candidat le plus âgé. Les services de longue durée sont attribués de préférence aux candidats qui ont la plus grande priorité. Toutefois, le temporaire du premier groupe qui s'est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire précédente. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé' ; Considérant qu'en vertu des articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ainsi que de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969, le ministre qui envisage de pourvoir par une désignation à titre temporaire à un emploi relevant d'une fonction de recrutement est obligé d'établir, selon des critères objectifs fixés par le statut, un classement des candidats satisfaisant aux conditions requises et de se conformer, dans le choix de la personne désignée, à l'ordre résultant dudit classement et en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone ; que les dispositions précitées ne lient nullement l'exercice de sa compétence en ce qui concerne la désignation de l'établissement au sein duquel le candidat exercera sa fonction mais se limitent à mentionner qu'il sera tenu compte des préférences exprimées quant à la zone ; qu'en l'espèce, la [défenderesse] poursuit l'annulation du refus que lui a opposé la [demanderesse] d'être nommée, non à une quelconque fonction de recrutement dans la zone qui a sa préférence, mais, très précisément, à celle de ‘professeur de cours spéciaux, spécialité éducation physique, au degré inférieur, à l'établissement d'enseignement spécialisé secondaire de la Communauté française à (...)'; que la [demanderesse] n'était tenue, quant à la désignation à la fonction ainsi spécifiée, d'aucune obligation correspondant à un droit subjectif de la [défenderesse] ; que la requête n'a pas pour objet véritable la reconnaissance d'un droit subjectif, civil ou politique, de la [défenderesse] mais la légalité du refus de la nommer à la fonction susdite ; que le Conseil d'État est compétent pour en connaître ». Griefs En vertu des articles 13 et 144 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire. En vertu de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, la section d'administration du Conseil d'État statue par voie d'arrêt sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives. Cette compétence est déterminée par l'objet véritable et direct du recours en annulation. Les cours et tribunaux connaissent de la demande d'une partie fondée sur un droit subjectif. L'existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse état d'une obligation juridique déterminée qu'une règle du droit objectif impose directement à un tiers et à l'exécution de laquelle cette partie a un intérêt. Pour qu'une partie puisse se prévaloir d'un tel droit à l'égard de l'autorité administrative, il faut que la compétence de cette autorité soit liée. En vertu de l'article 23 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 visé au moyen, le candidat qui sollicite différentes fonctions introduit une candidature séparée pour chaque fonction. Il indique dans quelle(

  1. s)zone(
  2. s)il préférerait exercer sa fonction. L'article 24 précise que, « pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises sont classés d'après les règles fixées par Nous », c'est-à-dire celles qui résultent de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'État. Aux termes de l'article 25, alinéa 1er, « les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service dans l'ordre de leur classement et compte tenu des préférences qu'ils ont exprimées quant à la zone ». L'article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'État prévoit que, « pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction sont classés d'après les préférences zonales qu'ils ont exprimées ». L'article 2 dispose : « Les candidats ainsi classés sont répartis en deux groupes. Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical. Dans ce groupe, les candidats sont classés d'après le nombre de candidatures introduites. Dans le deuxième groupe, sont classés tous les autres candidats à l'une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical. Pour le calcul du nombre de jours sont applicables les dispositions fixées à l'article 39, b), c), d),
  3. e)et f), de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ». Les articles 2bis et 2ter précisent les services assimilés aux services rendus dans l'enseignement de la Communauté française et les services pouvant être comptabilisés dans l'ancienneté visée à l'article 2. L'article 3 dudit arrêté royal dispose de manière précise comment les candidats doivent être appelés en service. Il est rédigé comme suit : « Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service, compte tenu des préférences zonales qu'ils ont exprimées et selon l'ordre de leur classement. Les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats du deuxième groupe. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction qui possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent leur désignation à titre temporaire, ainsi que, dans l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes sont insérés dans le classement visé à l'alinéa 2. Le nombre de candidatures qui leur est attribué est le nombre d'années complètes d'ancienneté de service, calculée à la date fixée par l'appel aux candidats et conformément à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969. Dans le premier groupe, les candidats sont classés selon le nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 [...]. À nombre égal de candidatures introduites, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre requis pour la fonction à conférer, la priorité revient au candidat qui détient le titre requis depuis le plus grand nombre d'années. Lorsque l'année de délivrance du dernier diplôme, certificat ou brevet requis est la même, selon la date de naissance du candidat, la priorité est accordée au candidat le plus âgé. Les services de longue durée sont attribués de préférence aux candidats qui ont la plus grande priorité. Toutefois, le temporaire du premier groupe qui s'est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire précédente. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé ». Il se déduit de ces dispositions que, lorsqu'une fonction est à conférer au sein de la zone pour laquelle le classement des candidats est ainsi établi, le ministre ne peut opérer de désignation qu'en suivant l'ordre dudit classement et suivant les priorités établies et, partant, ne peut désigner que le candidat qui a la plus grande priorité. Il s'en déduit encore que ce candidat a un droit subjectif à être désigné à la fonction qui, dans ladite zone, correspond à sa candidature, quel que soit l'établissement où cet emploi est vacant, le droit portant sur la désignation à l'emploi vacant et non sur la localisation de cet emploi. Le ministre ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation en la matière et le droit à être désigné à un emploi résultant de l'application des dispositions précitées est un droit civil dont seuls les tribunaux de l'ordre judiciaire peuvent connaître en cas de contestation. Sans doute, lorsque plusieurs fonctions identiques sont vacantes dans plusieurs établissements de la zone, le membre du personnel qui a fait acte de candidature à la fonction dans cette zone ne peut-il exciper d'un droit subjectif à être désigné dans un établissement déterminé plutôt que dans un autre. S'il est désigné dans un quelconque établissement de la zone, il est rempli de ses droits. Il n'en demeure pas moins que le ministre n'a aucune liberté d'appréciation de désigner ou de ne pas désigner le candidat le mieux classé et qu'à cet égard, sa compétence est totalement liée. La vérification relative à la question si la défenderesse devait ou non se voir désigner dans l'emploi litigieux porte sur l'appréciation de conditions objectives qui ne laissent aucune place à un quelconque pouvoir d'appréciation du ministre. La naissance du droit subjectif à cette désignation ne dépend pas d'une décision préalable de l'autorité administrative relevant de son pouvoir discrétionnaire. Lorsque, comme en l'espèce, la partie requérante demande devant le Conseil d'État, non l'annulation du refus implicite de la préférer à l'enseignant désigné, c'est-à-dire le refus d'avoir égard au classement établi - qui laisserait entière la question si cette partie avait un droit subjectif à cette désignation -, mais le refus de la désigner dans l'emploi conféré, elle demande au Conseil d'État de reconnaître son droit à être désignée dans cet emploi. Cette question est de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire. En rejetant le déclinatoire de compétence par les considérations reprises au moyen et en statuant sur le refus implicite de désigner la défenderesse dans l'emploi attribué à la dame Georges, le Conseil d'État s'est à tort reconnu compétent pour connaître d'une contestation concernant un droit civil et a, partant, violé les dispositions visées au moyen. La décision de la Cour En vertu de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif du Conseil d'État statue par voie d'arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives. Cette compétence est déterminée par l'objet véritable et direct du recours en annulation. L'arrêt constate que le recours de la défenderesse est dirigé contre la désignation à titre temporaire à l'établissement secondaire spécialisé de la Communauté française à (...) d'une autre candidate à la fonction à mi-temps de professeur de cours spéciaux d'éducation physique pour filles dans l'enseignement secondaire inférieur et contre « le refus implicite qui en découle de [lui] confier [cet] emploi ». Suivant l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service dans l'ordre de leur classement et compte tenu des préférences qu'ils ont exprimées quant à la zone où exercer leur fonction. Le classement des candidats est établi conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats dans l'enseignement de l'État. Il ne résulte pas de ces dispositions qu'en désignant dans un établissement d'enseignement déterminé un candidat classé en conformité des conditions et modalités réglementaires, le ministre exercerait une compétence liée en sorte que ce candidat pourrait se prévaloir d'un droit subjectif à sa désignation dans cet établissement. L'arrêt, qui, après avoir relevé que la défenderesse « poursuit l'annulation du refus que lui a opposé [la demanderesse] d'être nommée, non à une quelconque fonction de recrutement dans la zone qui a sa préférence, mais, très précisément, à celle de ‘professeur de cours spéciaux, spécialité éducation physique, au degré inférieur, à l'établissement d'enseignement scolaire spécialisé de la Communauté française à (...)' », considère que la demanderesse « n'était tenue, quant à la désignation à la fonction ainsi spécifiée, d'aucune obligation correspondant à un droit subjectif [de la défenderesse] » et que « la requête n'a pas pour objet véritable la reconnaissance d'un droit subjectif, civil ou politique, de la [défenderesse], mais la légalité du refus de la nommer à la fonction susdite », justifie légalement sa décision que le Conseil d'État est compétent pour en connaître. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour, Statuant en chambres réunies, Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-huit euros vingt-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent dix euros cinquante et un centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambres réunies, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Ghislain Londers, les présidents Ivan Verougstraete et Christian Storck, les présidents de section Robert Boes et Paul Mathieu, les conseillers Eric Stassijns, Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du onze juin deux mille dix par le premier président Ghislain Londers, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier en chef Chantal Van Der Kelen. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100611.5 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100611.5 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.11 cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110530.2 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150219.8 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150219.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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