id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100614.3 No Rôle: S.09.0059.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-06-28 Consultations: 525 - dernière vue 2026-07-02 17:05 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires qui dispose que par décision de leur conseil d'administration, les institutions universitaires subventionnées par l'État fixent pour leur personnel un statut équivalent au statut fixé par les lois et règlements pour le personnel des institutions universitaires de l'État, n'exige pas qu'il y ait identité des statuts mais, eu égard aux différences de fait et de droit existant entre ces institutions, accorde à chaque institution universitaire subventionnée par l'État une marge d'appréciation propre
(1).
(1)Cass., 25 février 1991, RG 8842, Pas., 1991, n°
- Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT - Établissement scolaire - Université Mots libres: Enseignement universitaire - Institutions universitaires subventionnées - Institutions universitaires de l'Etat - Statut du personnel - Statut équivalent Bases légales: Loi - 27-07-1971 - Art. 41 Fiche 2 Si, dans sa version applicable en l'espèce, l'article 21 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'État ne se réfère plus, pour déterminer si une charge d'enseignement présente le caractère d'une charge à temps plein ou d'une charge à temps partiel, au nombre d'heures de prestations hebdomadaires ou annuelles qu'elle comporte, il n'exclut pas que le conseil d'administration ait égard à ce critère, lorsqu'il exerce la compétence, que cet article lui confie, d'attribuer le caractère d'une charge à temps plein ou à temps partiel à la charge de chaque membre du personnel enseignant. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT - Établissement scolaire - Université Mots libres: Enseignement universitaire - Institutions universitaires subventionnées - Statut du personnel - Charge d'enseignement - Temps plein - Temps partiel - Critère - Nombre d'heures - Conseil d'administration - Pouvoir Bases légales: Loi - 28-04-1953 - Art. 21 - 31 Lien DB Justel 19530428-31 Loi - 21-06-1985 - modifiée par la - 34 Lien ELI No pub 1985010508 Texte de la décision N° S.09.0059.F FACULTES UNIVERSITAIRES NOTRE-DAME DE LA PAIX, association sans but lucratif dont le siège est établi à Namur, rue de Bruxelles, 61, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre D. A.-M., défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 mars 2009 par la cour du travail de Liège, section de Namur. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 21 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'État, modifié par la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement ; - article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institu¬tions universitaires, modifié par l'arrêté royal n° 434 du 5 août 1986 modifiant la législation sur le financement et le contrôle des institutions universitaires ; - article 149 de la Constitution ; - article 1138, 4°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel principal de la demanderesse partiellement fondé, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la demanderesse à payer à la défenderesse, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, le traitement correspondant à 100 p.c. de la rémunération d'un chargé de cours occupé à temps plein ayant son ancienneté et, pour la période du 1er septembre 2003 au 30 septembre 2008, un traitement correspondant à celui d'un professeur titulaire d'une charge à temps plein ayant son ancienneté, et condamne la demanderesse à payer à la défenderesse une somme brute provisionnelle de 50.000 euros. Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les considérations suivantes : «
- Fondement 6.
- Qualification de charge à temps plein au de charge à temps partiel 6.1.
- Principes A. Cadre législatif et réglementaire A.
- Le 28 avril 1953, le législateur vote une loi relative à l'organisation de l'enseignement supérieur dans les universités de l'État. L'exécution de cette législation et, notamment, les modalités de nomination sont établies par le Roi [...]. L'article 21 de la loi précitée dispose, - en son paragraphe 1er, que le personnel enseignant comprend les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires, les professeurs et les chargés de cours ; - en son paragraphe 2, que le conseil d'administration attribue à la charge de chaque membre du personnel enseignant le caractère à temps plein ou à temps partiel et désigne le ou les organes dont elle relève. Il communique cette décision au gouvernement ; - en son paragraphe 3, qu'une charge à temps plein comprend des activités d'enseignement et de recherche. Elle peut également comprendre des activités de service à la communauté. L'activité d'enseignement peut comprendre des cours, des travaux pratiques, des exercices, la direction de travaux de fin d'études, ainsi que la participation aux examens, au jury d'examens et aux délibérations ; - en son paragraphe 4, que le caractère à temps partiel d'une charge est déterminée par le conseil d'administration, soit à l'occasion d'une vacance de charge, soit lorsqu'un membre du personnel enseignant titulaire d'une charge à temps plein demande une charge à temps partiel. Est réputée d'office à temps partiel, la charge des membres du personnel enseignant qui exercent une autre activité rétribuée absorbant une grande partie de leur temps. Dans le cas d'une charge à temps partiel ne se limitant pas exclusivement à des activités d'enseignement ou dans le cas d'une charge à temps partiel dont le titulaire est en même temps membre du personnel scientifique nommé à titre définitif, le conseil d'administration fixe le pourcentage que cette charge représente par rapport à la charge à temps plein. Chaque demi-journée hebdomadaire consacrée au service de l'institution correspond à 10 p.c. d'une charge à temps plein. Les intéressés reçoivent le même pourcentage de traitement dont ils bénéficient en tant que membres du personnel d'enseignement à temps plein, conformément aux articles 36, 38 et 39bis. Les charges à temps partiel qui comprennent exclusivement des activités d'enseignement sont rétribuées conformément aux articles 37, 39 et 39ter. A.
- Le 31 octobre 1953, le Roi édicte un arrêté fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de 1'État. A.
- Le 27 juillet 1971, le législateur modifie le régime des universités libres subventionnées par l'État par la loi sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. L'article 41 de cette loi prévoit que, par décision de leur conseil d'administration, les institutions universitaires subven¬tionnées par l'État fixent pour leur personnel rémunéré à charge des allocations de fonctionnement définies à l'article 25 un statut équivalent au statut fixé par les lois et règlements pour le personnel des institutions universitaires de l'État. A.
- Conformément à cette disposition légale, le conseil d'administration de [la demanderesse] a établi, le 12 septembre 1991, le statut du personnel académique des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix. Celui-ci prévoit notamment que : - le personnel académique a comme engagement d'exercer des activités d'enseignement, de recherche et, selon les nécessités, de service à la communauté, moyennant l'engagement [de la demanderesse] de leur fournir les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces activités (article 1er, alinéa 2) ; - les membres du personnel académique sont titulaires d'une charge à temps plein ou d'une charge à temps partiel (article 8) ; - une charge à temps plein comprend des activités d'enseignement et de recherche et peut également comprendre des activités de service à la communauté (article 9) ; - le caractère à temps partiel d'une charge est déterminé par le conseil d'administration (article 10) ; - les charges à temps partiel sont définies, soit comme un pourcentage de charges à temps plein, soit comme une charge d'enseignement horaire calculée en heures par semaine durant une année (article 10, alinéa 3) ; - les membres du personnel académique à temps plein assurent normalement des activités d'enseignement à concurrence d'une charge globale, par année académique, de 150 heures de cours ou d'autres prestations d'enseignement, d'ampleur équivalente (article 19) ; - les membres du personnel académique collaborent à la gestion des facultés (article 25) ; - chaque organe des facultés doit répartir équitablement les charges des membres du personnel académique relevant de son autorité, de sorte que chacun dispose du temps nécessaire pour mener ses activités d'enseignement et de recherche de manière efficace et régulière (article 26) ; - en cas de révision des programmes d'enseignement ou de recherche, décidée par le conseil d'administration sur avis des organes facultaires compétents, les attributions d'un membre du personnel académique peuvent être modifiées après que son accord a été demandé et, à défaut d'accord, moyennant le respect d'une procédure particulière (article 28). Afin de mieux comprendre la référence au quota de 150 heures, il convient de se référer aux travaux parlementaires de la loi du 21 juin 1985 modifiant l'article 21 de la loi du 28 avril
- L'analyse de l'exposé des motifs de la loi du 21 juin 1985 et plus particulièrement le chapitre IV traitant des dispositions modifiant certaines lois concernant l'enseignement universitaire est rédigé ainsi : ‘Le ministre de l'Éducation nationale (F) déclare que le chapitre IV de la loi sur l'enseignement vise un double objectif : d'une part, par la suppression d'une définition contraignante, il enrichit et rend malléable la composition de la charge de professeur d'université à temps plein ; d'autre part, il accroît l'autonomie des universités de l'État en ce qui concerne l'organisation de l'enseignement et de la recherche et ce, par la reconnaissance de compétences plus étendues aux conseils d'administration de ces institutions [...]. L'article 21 de cette loi (lisez : la loi du 28 avril 1953) énumère les éléments constitutifs de la charge tant au point de vue quantitatif (un minimum de cinq heures hebdomadaires de cours, travaux et exercices pratiques) qu'au point de vue qualitatif (activités d'enseignement, de recherche et d'administration). Toutefois, force est de constater qu'à l'heure actuelle (lisez : 1985), les règles ne correspondent plus ni à la réalité ni aux besoins des institutions. En effet, une charge réelle de tout enseignement universitaire ne peut se limiter aux activités normales d'enseignement. Elle doit aussi comprendre des activités de recherche ainsi que diverses activités au profit de la communauté. Quant au minimum de cinq heures hebdomadaires, il est dépassé dans la plupart des cas, chaque enseignant assurant en moyenne par semaine sept à huit heures de cours, travaux et exercices pratiques. La modification des règles en vigueur, il faut le signaler d'emblée, ne peut avoir aucune incidence financière sur le budget de l'État, les universités n'étant pas financées sur la base du nombre d'enseignants mais sur la base du nombre d'étudiants. Le gouvernement a, en conséquence, opté pour une certaine souplesse et laisse le soin à chaque institution de définir les éléments constitutifs de la charge de chacun. C'est en effet au niveau de l'institution et selon les besoins de cette dernière que peut se faire au mieux la répartition des tâches. C'est dorénavant le conseil d'administration qui [...] sera [compétent] pour définir et modifier la charge et ce, après consultation du ou des organes désignés par lui' . Il résulte de l'examen de cet ensemble législatif et réglementaire que : 1° Le conseil d'administration se voit attribuer sous le contrôle du gouvernement une très grande compétence d'appréciation pour apprécier le caractère à temps partiel ou à temps plein d'une charge ; 2° Dans le cadre de sa liberté d'appréciation, le conseil d'administration peut s'écarter du quota de 150 heures (cinq heures hebdomadaires) représentant une charge à temps plein, en la modifiant en fonction de diverses exigences. Ces exigences doivent garder un caractère objectif au risque de basculer dans l'arbitraire ; 3° Le conseil d'administration est lié par les dispositions du règlement qu'il a édicté. En d'autres mots, s'il détermine librement le caractère à temps plein ou à temps partiel d'une charge, il ne peut le faire qu'à la lumière des critères existants et définis dans le règlement ; 4° Les critères définis dans le statut sont les suivants : - en vertu de l'article 19, les membres du personnel académique à temps plein assurent normalement des activités d'enseignement à concurrence d'une charge globale, par année académique, de 150 heures de cours ou d'autres prestations d'ampleur équivalente ; - en vertu de l'article 9, une charge à temps plein comprend des activités d'enseignement et de recherche et peut également comprendre des activités de service à la communauté ; - en vertu de l'article 10, alinéa 3, chaque demi-journée hebdomadaire consacrée au service de l'institution correspond à 10 p.c. d'une charge à temps plein. Le service à l'institution comprend, outre les heures d'enseignement, les heures de recherche scientifique et les activités de service à la communauté ; - en vertu de la lecture combinée des articles 9 et 10, alinéa 3, le service à l'institution comprend des activités d'enseignement, de recherche et de service à la communauté ». Griefs Première branche L'article 21 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'État, modifié par la loi du 21 juin 1985, dispose : « § 1er. Le personnel enseignant comprend les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires, les professeurs et les chargés de cours. §
- Le conseil d'administration attribue à la charge de chaque membre du personnel enseignant le caractère à temps plein ou à temps partiel et désigne le ou les organes dont elle relève. Il communique cette décision au gouvernement. §
- Une charge à temps plein comprend des activités d'enseignement et de recherche. Elle peut également comprendre des activités de service à la communauté. L'activité d'enseignement peut comprendre des cours, des travaux pratiques, des exercices, la direction de travaux de fin d'études ainsi que la participation aux examens, au jury d'examens et aux délibérations. §
- Le caractère à temps partiel d'une charge est déterminé par le conseil d'administration, soit à l'occasion d'une vacance de charge, soit lorsqu'un membre du personnel enseignant titulaire d'une charge à temps plein demande une charge à temps partiel. Est réputée d'office à temps partiel, la charge des membres du personnel enseignant qui exercent une autre activité rétribuée absorbant une grande partie de leur temps. Dans le cas d'une charge à temps partiel ne se limitant pas exclusivement à des activités d'enseignement ou dans le cas d'une charge à temps partiel dont le titulaire est en même temps membre du personnel scientifique nommé à titre définitif, le conseil d'administration fixe le pourcentage que cette charge représente par rapport à la charge à temps plein. Chaque demi-journée hebdomadaire consacrée au service de l'institution correspond à 10 p.c. d'une charge à temps plein. Les intéressés reçoivent le même pourcentage de traitement dont ils bénéficient en tant que membres du personnel d'enseignement à temps plein, conformément aux articles 36, 38 et 39bis. Les charges à temps partiel qui comprennent exclusivement des activités d'enseignement sont rétribuées conformément aux articles 37, 39 et 39ter ». Cette disposition, modifiée par la loi du 21 juin 1985, ne se réfère plus à un certain nombre d'heures d'enseignement pour ce qui concerne les académiques à temps plein, mais seulement au fait qu'une charge à temps plein comprend des activités d'enseignement, de recherche et de service à la communauté, ainsi qu'au fait que, pour ce qui concerne une charge à temps partiel, chaque demi-journée hebdomadaire consacrée au service de l'institution correspond à 10 p.c. d'une charge à temps plein, le législateur ayant constaté l'inadéquation du volume-horaire utilisé auparavant comme instrument de mesure d'un temps plein, soit cinq heures d'enseignement hebdomadaires ou 150 heures par an, alors qu'un académique à temps plein assurerait en moyenne sept à huit heures par semaine de cours, travaux et exercices pratiques, soit 210 à 240 heures par an. Toute référence au quota de 150 heures d'enseignement (cinq heures d'enseignement hebdomadaires) pour les académiques à temps plein a été supprimé. Le 27 juillet 1971, le législateur a modifié le régime des universités libres subventionnées par l' État par la loi sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. L'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires dispose que, « par décision de leur conseil d'administration, les institutions universitaires subventionnées par l'État fixent pour leur personnel rémunéré à charge des allocations de fonctionnement définies à l'article 25 un statut équivalent au statut fixé par les lois et règlements pour le personnel des institutions universitaires de l'État ». Conformément à cette disposition légale, le conseil d'administration de la demanderesse a établi, en date du 12 septembre 1991, le « statut du personnel académique des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix ». Celui-ci prévoit notamment que : - les membres du personnel académique sont titulaires d'une charge à temps plein ou d'une charge à temps partiel (article 8) ; - une charge à temps plein comprend des activités d'enseignement et de recherche et peut également comprendre des activités de service à la communauté (article 9) ; - le caractère à temps partiel d'une charge est déterminé par le conseil d'administration (article 10) ; - les charges à temps partiel sont définies, soit comme un pourcentage de charges à temps plein, soit comme une charge d'enseignement horaire calculée en heures par semaine durant une année (article 10, alinéa 3) ; - les membres du personnel académique à temps plein assurent normalement des activités d'enseignement à concurrence d'une charge globale, par année académique, de 150 heures de cours ou d'autres prestations d'enseignement, d'ampleur équivalente (article 19). En imposant aux institutions universitaires subventionnées l'obligation de fixer pour leur personnel un statut équivalent à celui qui est applicable au personnel des universités de l'État, l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 a voulu uniformiser les statuts en vigueur dans les universités d'État et les universités subventionnées. Si cet article n'exige pas qu'il y ait identité des statuts, il impose que les statuts des universités subventionnées ne dérogent au statut du personnel des universités de l'État que dans la stricte mesure des différences de fait et de droit qui existent entre ces deux types d'institutions, notamment au regard de leurs natures juridiques respectives et du caractère à prédominance privée ou publique de leurs relations avec les membres de leur personnel. Les règles du statut du personnel des universités subventionnées doivent dès lors s'interpréter conformément à la règle équivalente du statut du personnel des universités de l'État, en vue de produire dans toute la mesure du possible un résultat semblable à celui que, dans son domaine, la seconde procure. L'article 19 du statut du personnel académique des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix doit dès lors être interprété conformément à la règle équivalente du statut du personnel des universités de l'État, soit conformément à l'article 21 de la loi du 28 avril 1953, pour obtenir l'équivalence des statuts requise par la loi. Il en résulte que la référence au quota de 150 heures pour qualifier une charge d'enseignement, telle qu'elle figure dans l'article 19 du statut du personnel académique des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, n'est qu'indicative et que la détermination du caractère à temps plein ou à temps partiel d'une charge relève de la compétence exclusive du conseil d'administration de ces facultés, qui peut pour ce faire prendre en compte divers autres paramètres. Il en résulte qu'en se référant, pour déterminer si une charge doit être qualifiée à temps plein ou à temps partiel, au quota de 150 heures d'enseignement (cinq heures d'enseignement hebdomadaires), figurant dans le statut du personnel académique des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, alors que la référence au quota de 150 heures ne se retrouve pas dans le statut du personnel des institutions universitaires de l'État, sans constater en quoi cette différence serait imposée par la nature particulière de la demanderesse, l'arrêt méconnaît la notion légale de « statut équivalent » au sens de l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 et ne justifie pas légalement sa décision (violation de l'ensemble des dispositions visées au moyen). Seconde branche L'article 149 de la Constitution dispose que tout jugement est motivé. Si un arrêt contient des motifs ou des dispositions contradictoires ou comporte une contradiction entre les motifs et les dispositifs, ces motifs et dispositifs se neutralisent les uns les autres, de sorte que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. L'arrêt qui contient des dispositions contradictoires méconnaît en outre l'article 1138, 4°, du Code judiciaire. En l'espèce, l'arrêt n'a pu, sans se contredire, décider : - d'une part, que « le conseil d'administration se voit attribuer sous le contrôle du gouvernement une très grande compétence d'appréciation pour apprécier le caractère à temps partiel ou à temps plein d'une charge » et que, « dans le cadre de sa liberté d'appréciation, le conseil d'administration peut s'écarter du quota de 150 heures (cinq heures hebdomadaires) représentant une charge à temps plein, en la modifiant en fonction de diverses exigences », ce qui implique que la référence au quota de 150 heures pour qualifier une charge d'enseignement, telle qu'elle figure dans l'article 19 du statut du personnel académique des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, n'est qu'indicative et que la détermination du caractère à temps plein ou à temps partiel d'une charge relève de la compétence exclusive du conseil d'administration des facultés, qui pourrait pour ce faire s'écarter de la norme de 150 heures et prendre en compte divers autres paramètres ; - d'autre part, que « s'il détermine librement le caractère à temps plein ou à temps partiel d'une charge, il ne peut le faire qu'à la lumière des critères existants et définis dans le règlement » et que « les critères définis dans le statut sont les suivants : en vertu de l'article 19, les membres du personnel académique à temps plein assurent normalement des activités d'enseignement à concurrence d'une charge globale, par année académique, de 150 heures de cours ou d'autres prestations d'ampleur équivalente », ce qui implique que le conseil d'administration est lié par la norme de 150 heures, figurant dans l'article 19 du statut du personnel académique des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, et qu'il a l'obligation d'attribuer une charge à temps plein à un membre du personnel enseignant qui assure 150 heures de cours. Cette contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motivation. L'arrêt n'est partant pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). À tout le moins, s'il devait être considéré que les motifs critiqués en cette branche du moyen constituent des dispositifs en ce qu'ils contiennent la décision du juge sur un point contesté, l'arrêt renferme des dispositions contraires (violation de l'article 1138, 4°, du Code judiciaire). La décision de la Cour Quant à la première branche : En vertu de l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, par décision de leur conseil d'administration, les institutions universitaires subventionnées par l'État fixent pour leur personnel un statut équivalent au statut fixé par les lois et règlements pour le personnel des institutions universitaires de l'État. Cette disposition n'exige pas qu'il y ait identité des statuts mais, eu égard aux différences de fait et de droit existant entre ces institutions, accorde à chaque institution universitaire subventionnée par l'État une marge d'appréciation propre. Si, dans sa version applicable en l'espèce, l'article 21 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'État ne se réfère plus, pour déterminer si une charge d'enseignement présente le caractère d'une charge à temps plein ou d'une charge à temps partiel, au nombre d'heures de prestations hebdomadaires ou annuelles qu'elle comporte, il n'exclut pas que le conseil d'administration ait égard à ce critère lorsqu'il exerce la compétence, que cet article lui confie, d'attribuer le caractère d'une charge à temps plein ou à temps partiel à la charge de chaque membre du personnel enseignant. L'arrêt, qui constate que, conformément à l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971, le conseil d'administration de la demanderesse a établi le 12 septembre 1991 un statut qui prévoit en son article 19 que « les membres du personnel académique à temps plein assurent normalement des activités d'enseignement à concurrence d'une charge globale, par année académique, de cent cinquante heures de cours ou d'autres prestations d'ampleur équivalente d'enseignement », ne viole aucune des dispositions visées au moyen, en cette branche, en appliquant cette règle du statut pour apprécier le caractère de la charge d'enseignement de la défenderesse. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Il n'est pas contradictoire de considérer, d'une part, que le conseil d'administration d'une institution universitaire jouit, sous le contrôle du gouvernement, d'une grande liberté d'appréciation pour apprécier si une charge d'enseignement présente le caractère d'une charge à temps plein ou à temps partiel, d'autre part, qu'une fois qu'il a arrêté un règlement sur cet objet, ce conseil est lié par les critères qu'il a lui-même fixés. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent quatre-vingt-un euros quarante et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quatre-vingt-neuf euros septante-quatre centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100614.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190613.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div