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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100614.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100614.4 No Rôle: S.10.0005.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2010-06-28 Consultations: 274 - dernière vue 2026-07-02 17:04 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La notification est, aux termes de l'article 32, 2° du Code judiciaire, l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie par la poste ou, dans les cas déterminés par la loi, suivant les formes que celle-ci prescrit. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Notification - Forme Mots libres: Notification Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 32, 2° Fiche 2 L'article 32, 2° du Code judiciaire, implique que, lorsqu'elle doit être faite par la poste, la notification ne peut sortir ses effets que si elle est faite à l'adresse de la personne à qui elle est destinée. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Notification - Forme Mots libres: Destinataire - Adresse exacte - Mention - Régularité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 32, 2° Annotations Publications: Rechtskundig Weekblad [RW] - DE SMET, Bart; Noot "Geen verzet mogelijk tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling over de toelaatbaarheid van de observatie en infiltratie" - 2011-12, nr. 38, p. 1670-

  1. Texte de la décision N° S.10.0005.F N. V. A., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 5 janvier 2010 (n° G.09.0258.F), représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre
  2. AAGHON, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Zaventem, Leuvensesteenweg, 524,
  3. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
  4. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur des amendes pénales à Vilvorde, dont les bureaux sont établis à Vilvorde, Groenstraat, 51-57,
  5. HERBOSCH SAINT-GHISLAIN-TOURNAI, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Ghislain, rue de la Rivièrette, 180,
  6. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur des amendes pénales à Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Régence, 54,
  7. GENERAL LEASE, société anonyme dont le siège social est établi à Tongres, Overhaamlaan, 71,
  8. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur des contributions directes à Uccle II, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50,
  9. AGEFISCO FIDUCIAIRE DELCOUR, société anonyme dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue Louis Jasmin, 52,
  10. BELGACOM, société anonyme de droit public dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27, faisant élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Pierre Bertrand, établie à Charleroi, boulevard Audent, 5,
  11. RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Ducale, 7-9, et dont les bureaux de l'administration des Finances sont établis à Schaerbeek, rue du Progrès, 80,
  12. SCARLET BELGIUM, anciennement dénommée Scarlet Retail, société anonyme dont le siège social est établi à Zaventem, Belgicastraat, 5,
  13. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne du receveur de la taxe sur la valeur ajoutée à Bruxelles I, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50,
  14. SIBELGA, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Bruxelles, quai des Usines, 16,
  15. CENTRE HOSPITALIER FRANÇOIS RABELAIS, association sans but lucratif en liquidation, représentée par son liquidateur, Maître Nicolas Vander Borght, avocat, dont le cabinet est établi à Uccle, avenue de Fré, 229,
  16. COMMUNE DE SCHAERBEEK, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, en la personne du receveur communal, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek, en la maison communale,
  17. PARTENA, association sans but lucratif dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Anspach, 1,
  18. EULER HERMÈS, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Montoyer, 15,
  19. ADAM Caroll, avocat, agissant en qualité de médiateur de dettes, dont le cabinet est établi à Uccle, avenue Brugmann, 451, défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2009 par la cour du travail de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 32, 2°, 35, alinéa 1er, 57, 792, alinéas 2 et 3, et 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire ; - articles 1675/15, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, et 1675/16, alinéas 1er et 5, du Code judiciaire, respectivement modifiés par les articles 17 et 18 de la loi du 13 décembre
  20. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit tardif l'appel du demandeur contre le jugement qui révoquait pour non-respect de ses conditions le plan de règlement collectif des dettes du demandeur et met les dépens de l'appel à sa charge, aux motifs suivants : « La cour [du travail] est saisie d'une requête d'appel reçue le 13 août 2009 ; La requête est dirigée contre un jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 30 avril
  21. Le jugement, rendu par défaut, a été notifié aux parties, notamment [au demandeur], par pli remis à la poste le 6 mai 2009 (pli non réceptionné) et une seconde fois le 18 mai 2009 (pli non réceptionné), à l'adresse connue du tribunal ; [...] À l'audience, le moyen d'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif a été soulevé par la médiatrice. Oralement, [le demandeur] incrimine la poste et invoque qu'il n'aurait pas eu connaissance de la notification ; À moins que la loi n'en dispose autrement, le délai d'appel court à partir de la signification de la décision (Code judiciaire, article 57). La notification d'un jugement de révocation dans le cadre d'un règlement collectif de dette vaut signification (Code judiciaire, article 1675/16) ; La notification du jugement a été effectuée par pli judiciaire, à l'adresse connue par le tribunal à ce moment. La notification a été adressée à deux reprises. La notification est tout à fait régulière, même si les plis sont revenus ‘non réclamés'. Il n'y a aucun indice d'un dysfonctionnement de la poste dans le cas présent, ou d'un cas de force majeure. À noter en outre que la notification faite par le greffe de la cour [du travail] à la (nouvelle) adresse indiquée dans la requête d'appel n'a pas non plus été retirée par [le demandeur] à la poste (première notification) ; seule la notification suivante (même adresse) a été retirée ; Le délai d'appel est d'un mois (Code judiciaire, article 1051, alinéa 1er), à partir de la signification du jugement, dans le cas présent, à partir de la notification du jugement. Le délai pour interjeter appel est prescrit à peine de déchéance. En l'occurrence, la requête d'appel a été déposée au greffe de la cour du travail le 13 août 2009, donc plus d'un mois après la date de la notification du jugement ». Griefs L'article 1675/15 du Code judiciaire prévoit que la révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement de dettes amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge à la demande du médiateur de dettes lorsque le débiteur 2° ne respecte pas ses obligations, 3° a augmenté fautivement son passif ou 4° a organisé son insolvabilité. Conformément à l'article 1675/16, alinéa 1er, du Code judiciaire, les décisions du juge prises dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire, et la notification vaut signification (alinéa 5). Par notification, il faut entendre l'envoi d'un acte de procédure par la poste (article 32, 2°, du Code judiciaire) et elle a lieu à la date de son envoi (article 792, alinéas 2 et 3). L'article 35 du Code judiciaire précise par ailleurs que, « si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire ». En l'espèce, il apparaît des pièces annexées au pourvoi que le jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 30 avril 2009 qui a révoqué le plan de règlement collectif des dettes du demandeur a, par pli judiciaire du 6 mai 2009, été envoyé [au demandeur], avenue d. A. C., 54, bte 5, à 1040 Bruxelles, et, le 18 mai 2009, avenue d. A. C., 54, bte 5, à 1140 Evere, alors que le demandeur était domicilié et est toujours domicilié avenue d. A.C., 64, à 1140 Evere (contrairement à ce qui est mentionné en tête de l'arrêt). Cette adresse avait été portée à la connaissance du greffe du tribunal du travail par courrier de Maître Caroll Adam du 24 novembre
  22. L'arrêt affirme erronément que « la notification du jugement a été adressée [...] à l'adresse connue par le tribunal à ce moment » et que, dès lors, « la notification est [...] régulière, même si les plis sont revenus ‘non réclamés' ». Dès l'instant où elle n'a pas été envoyée au domicile du demandeur, la notification du jugement du tribunal du travail voulue par l'article 1675/16 du Code judiciaire doit être considérée comme n'ayant pas eu lieu et les notifications des 6 et 18 mai 2009 comme n'ayant pas pu faire courir le délai d'appel d'un mois prévu par les articles 57 et 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il s'ensuit que l'arrêt ne décide pas légalement que l'appel du demandeur du jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 30 avril 2009 était tardif pour n'avoir pas été formé dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement (violation de l'ensemble des dispositions citées en tête du moyen). . La décision de la Cour En vertu de l'article 1675/16, alinéas 1er et 5, du Code judiciaire, les décisions du juge prises dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire, et cette notification vaut signification. Au sens de ce code, la notification est, aux termes de son article 32, 2°, l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie par la poste ou, dans les cas déterminés par la loi, suivant les formes que celle-ci prescrit. Cette disposition implique que, lorsque, comme en l'espèce, elle doit être faite par la poste, la notification ne peut sortir ses effets que si elle est faite à l'adresse de la personne à qui elle est destinée. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la notification au demandeur du jugement entrepris a été adressée à Evere, avenue des Anciens Combattants, 54, alors que, par une lettre du médiateur de dettes du 24 novembre 2008, le greffe du tribunal du travail avait été informé que l'adresse du demandeur était à E., avenue d. A. C.,
  23. En considérant, pour dire l'appel irrecevable comme tardif, que « la notification est tout à fait régulière, même si les plis sont revenus ‘non réclamés' », l'arrêt viole les dispositions légales précitées. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille dix par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100614.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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