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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100616.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100616.2 No Rôle: P.10.0612.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2010-07-01 Consultations: 439 - dernière vue 2026-07-02 17:01 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Aucune disposition légale ne prescrit la traduction des arrêts à l'audience à l'usage des prévenus ne parlant pas la langue de la procédure; le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et l'article 6, § 3.e, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales concernent les débats devant la juridiction et non la prononciation de la décision elle-même

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(1)Voir Cass., 8 juillet 1997, RG P.97.0497.N, Pas., 1997, n° 312. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - Jugements et arrêts. Nullités - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Droit à l'assistance d'un interprète - Prononciation d'un arrêt - Champ d'application Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3.e Principe général de droit Loi - 15-06-1935 - Art. 37 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Article 6, § 3.e - Droit à l'assistance d'un interprète - Prononciation d'un arrêt - Champ d'application Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3.e Principe général de droit Loi - 15-06-1935 - Art. 37 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Droit à l'assistance d'un interprète - Prononciation d'un arrêt - Champ d'application Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3.e Principe général de droit Loi - 15-06-1935 - Art. 37 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Fiches 4 - 6 L'insuffisance ou le défaut de l'interprète lors de la prononciation d'un jugement ou d'un arrêt ne sauraient atteindre la légalité de la décision et ne peuvent avoir d'incidence, le cas échéant, que sur l'exercice de voies de recours. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - Jugements et arrêts. Nullités - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Droit à l'assistance d'un interprète - Prononciation d'un jugement ou arrêt - Insuffisance ou défaut de l'interprète Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3.e Principe général de droit Loi - 15-06-1935 - Art. 37 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Article 6.3.e - Droit à l'assistance d'un interprète - Prononciation d'un jugement ou arrêt - Insuffisance ou défaut de l'interprète Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3.e Principe général de droit Loi - 15-06-1935 - Art. 37 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Emploi des langues en matière pénale Mots libres: Droit à l'assistance d'un interprète - Prononciation d'un jugement ou arrêt - Insuffisance ou défaut de l'interprète Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3.e Principe général de droit Loi - 15-06-1935 - Art. 37 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Texte de la décision N° P.10.0612.F D. G., C., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Didier Cremer, avocat au barreau d'Eupen. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi, formé en langue allemande, est dirigé contre un arrêt rendu en cette même langue le 4 mars 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Par ordonnance du 12 avril 2010, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en langue française à partir de l'audience. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Le demandeur fait grief au président de la chambre devant laquelle il a comparu d'avoir prononcé l'arrêt avec un débit ne permettant pas à l'interprète qui l'assistait de traduire la décision au fur et à mesure de sa lecture, de manière à ce qu'il la comprenne. Aucune disposition légale ne prescrit la traduction des arrêts à l'audience à l'usage des prévenus ne parlant pas la langue de la procédure. Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et l'article 6.3, e, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, concernent les débats devant la juridiction et non la prononciation de la décision elle-même. L'insuffisance ou le défaut de l'interprète lors de la prononciation ne sauraient atteindre la légalité de la décision et ne peuvent avoir d'incidence, le cas échéant, que sur l'exercice de voies de recours. Le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Le demandeur soutient que la cour d'appel a manqué d'impartialité en lui refusant la traduction de l'arrêt au moment où il lui a été prononcé. Entièrement déduit du premier moyen rejeté pour les motifs précisés ci-dessus, le deuxième moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le demandeur soutient que l'absence de traduction de l'arrêt au moment de sa prononciation a eu pour effet de restreindre le délai dont il a disposé pour décider de se pourvoir en cassation. Le grief invoqué n'a cependant pas empêché le demandeur de saisir la Cour et de formuler ses moyens dans les délais légaux. Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate : En raison du rejet du pourvoi dirigé contre elle, la décision de condamnation acquiert force de chose jugée. Le pourvoi dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate devient sans objet. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-sept euros quatre-vingt-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100616.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970708.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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