id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100618.1 No Rôle: C.07.0139.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-06-30 Consultations: 606 - dernière vue 2026-07-02 16:58 Version(s): Traduction NL Fiche Les conditions auxquelles, au chapitre III de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, l'article 16 de ladite loi subordonne la validité du mandat d'arrêt, ne s'appliquent au mandat d'arrêt décerné par défaut que dans la mesure où celui-ci fonde la détention préventive de l'inculpé en Belgique
(1)Voir Cass., 26 mai 2004, RG P.04.0772.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040526.12, Pas., 2004, n° 286; Cass., 14 juillet 2009, RG P.09.1076.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090714.2, Pas., 2009, n° 457; H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 5e édition, Brugge, la Charte, 2008, pp. 1021 à 1023. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET PAR DEFAUT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Arrestation par défaut Mots libres: Validité Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 34, § 1er et 2 Texte de la décision N° C.07.0139.F 1. C. B., 2. T. D., 3. T. A., 4. T. F., demanderesses en cassation, représentées par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115, défendeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation Les demanderesses présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 16 et 24 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ; - article 27 de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnisation en cas de détention préventive inopérante ; - article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 6 du Traité d'extradition conclu entre la Belgique et le Brésil, signé à Rio de Janeiro le 6 mai 1953 et publié au Moniteur belge le 13 juillet 1957. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, statuant sur la demande en réparation du dommage subi par R. T. et constitué par son incarcération au Brésil pendant la période du 11 octobre 1995 au 30 avril 1996, décide que « les conditions requises pour engager la responsabilité [du défendeur] ne sont, en l'occurrence, pas réunies » et que « l'appel doit, partant, être déclaré non fondé » et ce, par tous ses motifs et spécialement par les motifs suivants : « Le 29 août, l'ambassade de Belgique au Brésil notifia au ministre des Relations extérieures brésilien les demandes d'extradition et d'arrestation provisoire formulées par le gouvernement belge sur la base des deux mandats d'arrêt délivrés par défaut à charge de R. T. ; [...] À juste titre, [le défendeur] souligne que le droit à indemnisation prévu par la loi belge du 13 mars 1973, adoptée en exécution de l'article 5, § 5, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être mis en oeuvre que si la privation de liberté était imputable aux organes de l'État belge ; Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que tant la décision de placer R. T. en détention au Brésil que les conditions mêmes de cette détention ont relevé exclusivement de la décision des autorités brésiliennes, en application de la législation en vigueur dans ce pays ; Certes, cette décision faisait suite à la demande d'extradition de R. T. formulée par le gouvernement belge auprès des autorités brésiliennes ; L'on ne saurait cependant considérer que la décision de placer R. T. en détention au Brésil était la conséquence nécessaire de cette demande d'extradition ; En effet, la décision de placer en détention R. T. fut prise par les autorités brésiliennes sous leur propre responsabilité ; [Le défendeur] ne saurait répondre des conséquences de cette décision ; Au demeurant, les cours et tribunaux belges sont sans pouvoir pour juger des irrégularités dont seraient entachés les actes d'un gouvernement ou d'un pouvoir judiciaire étranger, en relation avec une procédure d'extradition, alors que l'octroi d'une réparation sur la base de l'article 27 de la loi du 13 mars 1973 exige que le juge saisi de la demande ait préalablement constaté le caractère illégal de la privation de liberté subie par R. T. ; Il est donc exclu d'allouer aux [demanderesses] une quelconque indemnité en raison de la détention subie par R. T. au Brésil ; C'est également sans fondement qu'elles font valoir un manque de loyauté et d'impartialité de la part du juge d'instruction à l'occasion de son inculpation ; à l'époque, le juge d'instruction n'était pas tenu d'avertir préalablement R. T. de son inculpation ; En vain encore les [demanderesses] soutiennent que la demande d'extradition de R. T., qui avait déclaré ne pas vouloir se déplacer en Belgique, aurait été abusive ou irrégulière ; La nature de l'affaire et la gravité des faits justifiaient amplement cette demande, à laquelle l'État brésilien a donné suite sous sa propre responsabilité ». Griefs Première branche Les demanderesses sollicitaient la réparation du dommage subi par R. T. et constitué par son incarcération subie au Brésil à la suite de la demande d'extradition accompagnée d'une demande d'arrestation provisoire formée par le gouvernement belge et fondée sur les mandats d'arrêt invoqués par celui-ci. Elles faisaient valoir que ces mandats d'arrêt étaient irréguliers. L'article 27 de la loi du 13 mars 1973 dispose : « § 1er. Un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 18 mai 1955. § 2. L'action est portée devant les juridictions ordinaires dans les formes prévues par le Code judiciaire et dirigée contre l'État belge en la personne du ministre de la Justice » . L'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : [...]
- c)s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; [...]
- e)s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1er, c), du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation ». L'article 27 de la loi du 13 mars 1973 donne exécution à l'article 5, § 5, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel accorde un droit à réparation au profit de toute personne qui a été victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions énumérées par cet article. L'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce de manière limitative les conditions dans lesquelles une privation de liberté peut avoir lieu et il prévoit que cette privation de liberté doit se faire « selon les voies légales ». Celles-ci incluent notamment les règles contenues dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. L'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dispose que « § 1er. En cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l'inculpé un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt. Cette mesure ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte. Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion, le mandat ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. § 2. Sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, et entendre ses observations. À défaut de cet interrogatoire, l'inculpé est mis en liberté. Il doit également informer l'inculpé de la possibilité qu'un mandat d'arrêt soit décerné à son encontre, et l'entendre en ses observations à ce sujet. À défaut de respect de ces conditions, l'inculpé est mis en liberté. Tous ces éléments sont relatés au procès-verbal d'audition. Lorsque le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, il est recouru lors de l'interrogatoire à des moyens radio, téléphoniques, audio-visuels ou d'autres moyens techniques qui permettent une transmission directe de la voix entre le juge d'instruction et le suspect tout en garantissant la confidentialité de leurs échanges. § 3. Le mandat d'arrêt est décerné immédiatement après le premier interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, sauf si le juge prend des mesures d'investigation aux fins de contrôler un élément de l'interrogatoire, l'inculpé restant à sa disposition. § 4. Le juge d'instruction informe l'inculpé qu'il a le droit de choisir un avocat. Si l'inculpé n'a choisi ou ne choisit aucun avocat, le juge en informe le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Il est fait mention de cette formalité au procès-verbal d'audition. § 5. Le mandat d'arrêt contient l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, mentionne la disposition législative qui prévoit que ce fait est un crime ou un délit et constate l'existence d'indices sérieux de culpabilité. Le juge y mentionne les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par le paragraphe 1er. À défaut de ces informations, l'inculpé est mis en liberté. Le mandat d'arrêt indique également que l'inculpé a été préalablement entendu. § 6. Le mandat est signé par le juge qui l'a décerné et revêtu de son sceau. À défaut de la signature du juge, l'inculpé est mis en liberté. L'inculpé y est nommé ou désigné le plus clairement possible. § 7. Le procès-verbal de l'audition de l'inculpé par le juge d'instruction, ainsi que tous les procès-verbaux d'auditions de l'inculpé intervenues entre le moment de sa privation de liberté et le moment où il est déféré au juge d'instruction, doivent mentionner les heures du début de l'interrogatoire, du début et de la fin des interruptions éventuelles et de la fin de l'interrogatoire ». L'article 34 de la même loi dispose que : « § 1er. Lorsque l'inculpé est fugitif ou latitant ou lorsqu'il y a lieu de demander son extradition, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt par défaut. § 2. Si ce mandat est exécuté avant la clôture de l'instruction, l'inculpé doit être interrogé par le juge d'instruction. Si le juge d'instruction estime que la détention doit être maintenue, il peut délivrer un nouveau mandat d'arrêt auquel sont applicables les dispositions des chapitres III, IV et V. Ce nouveau mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans les vingt-quatre heures à compter de la signification sur le territoire belge ou sur le territoire étranger où une fraction de l'armée est stationnée du mandat d'arrêt par défaut, laquelle doit intervenir dans les vingt-quatre heures de l'arrivée ou de la privation de liberté sur le sol belge. § 3. Le prévenu ou l'accusé ne peut demander sa mise en liberté que conformément à l'article 27 ». Le mandat d'arrêt par défaut décerné en vue de l'extradition doit répondre à toutes les conditions fixées à l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990, sous la seule exception de l'obligation de procéder à l'interrogatoire préalable de l'inculpé. L'arrêt décide que la demande d'extradition n'était pas abusive. Il décide également que cette demande était régulière, considérant en effet « qu'en vain encore les [demanderesses] soutiennent que la demande d'extradition de R. T., qui avait déclaré ne pas vouloir se déplacer en Belgique, aurait été abusive ou irrégulière ; que la nature de l'affaire et la gravité des faits justifiaient amplement cette demande, à laquelle l'État brésilien a donné suite sous sa propre responsabilité ». Les demanderesses ont soutenu devant la cour d'appel que la demande d'extradition était irrégulière et illégale au motif que les mandats d'arrêt délivrés les 24 octobre 1994 et 17 mai 1995, sur lesquels elle était basée, étaient illégaux. Elles en déduisaient que la détention de R. T. au Brésil avait été illégale. Elles ont énoncé en termes de conclusions : « Que, subsidiairement, le premier juge a à tort posé que les mentions requises à l'article 16 de la loi ne seraient pas applicables aux mandats d'arrêt par défaut qui auraient été pris sur pied de l'article 34 de la même loi ; Que, certes, on peut comprendre que, en vue d'extradition, et pour autant qu'une telle extradition se justifie, quod non, le magistrat instructeur ne soit pas contraint d'interroger préalablement l'inculpé sur les faits mis à sa charge et d'entendre ses observations, l'inculpé étant, par définition, à l'étranger ; Que l'article 16 de la loi est d'ailleurs explicite à cet égard : ‘Sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur les faits mis à sa charge et entendre ses observations. Il doit également informer l'inculpé de la possibilité qu'un mandat d'arrêt soit décerné à son encontre, et l'entendre en ses observations à ce sujet' ; Qu'en revanche, un mandat d'arrêt par défaut ne peut quand même être décerné qu'en cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement ; que cette mesure ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte ; que le magistrat instructeur doit également constater qu'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers ; qu'à tort le premier juge a considéré que de telles conditions n'étaient pas nécessaires en cas d'application de l'article 34 de la loi ; Que le mandat d'arrêt par défaut doit répondre, lui aussi, à toutes les conditions fixées par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 sous la seule réserve de l'obligation d'interroger l'inculpé (et encore faut-il que l'inculpation soit légale, ce qui n'était pas le cas) [...] ; Qu'à tort le premier juge a considéré que l'article 34 de la loi du 20 juillet 1990 ne précise pas quelles sont les conditions de forme et de fond qui régissent le mandat d'arrêt international par défaut en vue d'extradition ; que, s'agissant d'une manifeste détention préventive, il n'y a aucune raison pour que le mandat d'arrêt en vue d'extradition, pris le cas échéant sur pied de l'article 34, soit soumis à moins de conditions que le mandat d'arrêt pris sur pied de l'article 16 de la même loi ; Qu'à tort le premier juge a considéré qu'il fallait distinguer entre certaines conditions ou mentions du mandat d'arrêt international qui seraient substantielles et d'autres qui ne le seraient pas, au prétexte que les conditions substantielles ‘permettent à l'autorité étrangère de vérifier si les conditions fixées par le traité d'extradition sont remplies' ; Qu'en l'espèce, la question n'est pas de savoir si l'autorité brésilienne était ou non en mesure de vérifier les conditions d'un traité d'extradition mais de vérifier ici si un mandat d'arrêt, sur pied de l'article 16, voire sur pied de l'article 34, était légalement justifié en droit belge ; Que, contrairement à ce qu'a posé le premier juge, les deux mandats d'arrêt litigieux devaient répondre aux conditions posées par la loi en cas de détention préventive ; Qu'à tort, le premier juge a encore considéré que le magistrat instructeur pouvait, en l'espèce, délivrer valablement un mandat d'arrêt par défaut ; que, n'étant ni fugitif ni latitant et se tenant à la disposition du magistrat instructeur comme la commission rogatoire opérée au Brésil l'avait démontré, R. T. ne devait pas être placé en détention préventive, en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par défaut ; Que de tels mandats d'arrêt délivrés par défaut ont manifestement servi de prétextes à constituer des titres de détention préventive ainsi que toutes les pièces de la procédure le démontrent, que les mandats d'arrêt fussent ou non décernés 'dans le but de demander l'extradition de l'intéressé' ; que cette intention exclusive et inexactement relevée par le premier juge est d'ailleurs en contradiction avec le décalage qui sépare la commission rogatoire envoyée au Brésil le 21 octobre 1993, le premier mandat d'arrêt du 24 octobre 1994, le second mandat d'arrêt du 17 mai 1995 et la requête au gouvernement brésilien du 14 juin de la même année ; Qu'il s'ensuit que l'extradition fut irrégulière, R. T. ayant été capturé et étant détenu suite à des voies de fait ». En leurs conclusions d'appel, les demanderesses ont énoncé : « Les mandats d'arrêt n'indiquaient, ni l'un ni l'autre, aucune circonstance propre à la personnalité de l'inculpé qui puisse entraîner l'absolue nécessité pour la sécurité publique de décerner mandat d'arrêt ; qu'aucun danger n'existait que R. T. tente de se soustraire, n'étant pas en fuite ; que son établissement au Brésil était stable, ayant été précédé de son annonce dans toute la presse italienne saluant le départ, en fin de carrière, d'un grand commis de l'État ; [...] que le risque de soustraction à la justice ne peut être fondé uniquement sur des éléments subjectifs : il doit reposer sur des éléments objectifs tirés des faits de la cause ou de la personnalité de l'inculpé ; que la qualité d'étranger ne peut fonder à elle seule la délivrance d'un mandat d'arrêt ; qu'il en est de même de l'absence de résidence fixe sur le territoire ». Les demanderesses ont également énoncé en leurs conclusions d'appel : « Les deux mandats d'arrêt étaient incontestablement muets sur les circonstances propres à la cause et à la personnalité de l'inculpé qui auraient entraîné en l'espèce l'absolue nécessité pour la sécurité publique de décerner mandat d'arrêt [note 26 : On peut lire dans chacun des deux mandats : ‘attendu que les circonstances spécifiées ci-après, propres à la cause et à la personnalité de l'inculpé, entraînent l'absolue nécessité, pour la sécurité publique, de décerner le présent mandat d'arrêt à son encontre [...]' et rien n'est spécifié ‘ci-après'] ; attendu que c'est cependant sur la base de ces deux mandats d'arrêt illégaux que l'extradition sera illégalement, abusivement et déloyalement demandée, obtenue et exécutée ». Au stade de son examen de la légalité de la détention subie par R. T. au Brésil, la cour [d'appel] n'a pas répondu à ces arguments. Elle s'est contentée de considérer que la demande d'extradition de R. T. n'était pas irrégulière. Elle a par contre abordé la problématique de la légalité des mandats d'arrêt des 24 octobre 1994 et 17 mai 1995 au stade de son examen de la légalité de la détention de R. T. en Belgique. Elle a en effet décidé « qu'en tout état de cause, ces mandats d'arrêt par défaut des 24 octobre 1994 et 17 mai 1995 n'étaient pas irréguliers ; que l'article 34 de la loi du 20 juillet 1990 permet de décerner mandat d'arrêt par défaut, non seulement lorsque l'inculpé est fugitif ou latitant, mais aussi lorsqu'il y a lieu de demander son extradition ; qu'il s'agit, dans ce dernier cas, d'un mandat d'arrêt international ; que tel était le cas en l'espèce ; que la délivrance de tels mandats n'était pas subordonnée à l'interrogatoire préalable de R. T. ; que l'absence de référence, dans ces mandats d'arrêt, à l'article 34 de la loi du 20 juillet 1990 n'en affecte pas la légalité ». Dans la mesure où cette motivation constitue le soutien nécessaire, au stade de l'examen de la légalité de la détention de R. T. au Brésil, de la décision de la cour d'appel relative à la régularité de la demande d'extradition, elle n'est pas légalement justifiée. En effet, en décidant que les mandats d'arrêt litigieux étaient réguliers, sans examiner si les conditions mentionnées par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 étaient toutes établies alors qu'elles déterminent la légalité d'un mandat d'arrêt, même décerné par défaut, l'arrêt viole les articles 16 et 34 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il en résulte qu'en décidant que la demande d'extradition était régulière, l'arrêt viole l'article 27 de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnisation en cas de détention préventive inopérante ainsi que l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel dispose notamment que la privation de liberté d'un individu doit avoir lieu selon les voies légales. À titre subsidiaire, s'il est considéré que la motivation développée au stade de l'examen de la légalité de la détention de R. T. en Belgique et de l'examen du dommage résultant de cette détention n'est pas le soutien nécessaire de la décision de la cour d'appel relative à la régularité de la demande d'extradition et d'arrestation provisoire et de l'examen du dommage résultant de la détention de R. T. au Brésil, il en résulte que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé et viole partant l'article 149 de la Constitution, dès lors qu'il laisse sans réponse des moyens régulièrement soulevés par les demanderesses en termes de conclusions. En refusant, pour ces motifs, de reconnaître la responsabilité de l'État belge, fondée sur le caractère irrégulier ou abusif des mandats d'arrêt invoqués à l'appui de la demande d'extradition de R. T. formée par l'État belge et accompagnée de la demande d'arrestation provisoire, l'arrêt viole en outre les articles 1382 et 1383 du Code civil. Deuxième branche L'article 6 du Traité d'extradition conclu entre la Belgique et le Brésil, signé à Rio de Janeiro le 6 mai 1953, dispose que : « En cas d'urgence, les parties contractantes pourront demander l'une à l'autre, soit par l'entremise de leurs agents diplomatiques respectifs, soit directement, de gouvernement à gouvernement, l'arrestation provisoire de l'inculpé, ainsi que la saisie des objets se rapportant au crime ou au délit, ou pouvant servir de pièces à conviction. Cette demande sera agréée si elle renferme une déclaration concernant l'existence de l'un des documents énumérés aux alinéas
- a)et
- b)de l'article précédent, et s'il y est indiqué que le crime ou délit autorise l'extradition en conformité de ce traité. L'arrestation provisoire sera effectuée dans les formes et suivant les règles établies par la législation de l'État requis. Elle cessera d'être maintenue si, dans le délai de soixante jours à partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication d'un des documents indiqués à l'article précédent. L'inculpé ne pourra être remis en détention, pour le même fait, qu'à la suite d'une demande formelle d'extradition accompagnée desdits documents » . Il résulte de cette disposition que l'arrestation provisoire en vue de l'extradition ne peut être accordée et effectuée par l'État requis que si une demande est formulée en ce sens par l'État demandeur. Il en ressort que cette demande est une condition sine qua non de toute arrestation provisoire. En l'espèce, les autorités belges ont expressément demandé aux autorités brésiliennes que R. T. soit arrêté provisoirement en vue de son extradition. Les demanderesses ont soutenu en termes de conclusions que ni la demande d'extradition, d'une part, ni la demande d'arrestation provisoire, d'autre part, n'étaient justifiées et qu'elles devaient toutes deux être déclarées abusives. L'arrêt décide « qu'en vain encore les [demanderesses] soutiennent que la demande d'extradition de R. T., qui avait déclaré ne pas vouloir se déplacer en Belgique, aurait été abusive ou irrégulière ; que la nature de l'affaire et la gravité des faits justifiaient amplement cette demande, à laquelle l'État brésilien a donné suite sous sa propre responsabilité ». L'opportunité de formuler une demande d'arrestation provisoire doit être appréciée indépendamment de la question de l'opportunité de formuler une demande d'extradition. Dès lors que la cour d'appel n'a pas procédé à l'examen, même marginal, du caractère irrégulier ou abusif de la demande d'arrestation provisoire, l'arrêt ne répond pas aux moyens régulièrement soulevés par les demanderesses dans leurs conclusions et viole ainsi l'article 149 de la Constitution. En refusant sur cette base de reconnaître la responsabilité de l'État belge, fondée sur le caractère irrégulier ou abusif de la demande d'arrestation provisoire, l'arrêt viole en outre les articles 1382 et 1383 du Code civil. Troisième branche L'article 6 du Traité d'extradition conclu entre la Belgique et le Brésil, signé à Rio de Janeiro le 6 mai 1953, dispose que : « En cas d'urgence, les parties contractantes pourront demander l'une à l'autre, soit par l'entremise de leurs agents diplomatiques respectifs, soit directement, de gouvernement à gouvernement, l'arrestation provisoire de l'inculpé, ainsi que la saisie des objets se rapportant au crime ou au délit, ou pouvant servir de pièces à conviction. Cette demande sera agréée si elle renferme une déclaration concernant l'existence de l'un des documents énumérés aux alinéas
- a)et
- b)de l'article précédent, et s'il y est indiqué que le crime ou délit autorise l'extradition en conformité de ce traité. L'arrestation provisoire sera effectuée dans les formes et suivant les règles établies par la législation de l'État requis. Elle cessera d'être maintenue si, dans le délai de soixante jours à partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication d'un des documents indiqués à l'article précédent. L'inculpé ne pourra être remis en détention, pour le même fait, qu'à la suite d'une demande formelle d'extradition accompagnée desdits documents ». Il résulte de cette disposition que l'arrestation provisoire en vue de l'extradition ne peut être accordée et effectuée par l'État requis que si une demande est formulée en ce sens par l'État demandeur. Il en ressort que cette demande est une condition sine qua non de toute arrestation provisoire. En l'espèce, les autorités belges ont expressément demandé aux autorités brésiliennes que R. T. soit arrêté provisoirement en vue de son extradition. Le lien de causalité nécessaire, dont l'existence doit être établie entre la faute et le dommage conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, existe dès lors que, sans la faute, le dommage ne serait pas survenu tel qu'il est effectivement survenu. Les demanderesses sollicitaient la réparation du dommage constitué par l'incarcération au Brésil de R. T. L'arrêt constate que la décision de mise en détention de R. T., prise par les autorités brésiliennes, a fait suite à la demande d'extradition formulée par le gouvernement belge auprès des autorités brésiliennes, cette demande d'extradition étant assortie d'une demande d'arrestation provisoire. L'arrêt considère cependant que le placement de R. T. en détention au Brésil n'a pas été la conséquence nécessaire de la demande d'arrestation provisoire formulée par le gouvernement belge, au motif que la décision de placer R. T. en détention fut prise par les autorités brésiliennes sous leur propre responsabilité. Il résulte des constatations de l'arrêt que la demande d'extradition, assortie d'une demande d'arrestation provisoire, formulée par le gouvernement belge, constitue le premier préalable contenu dans la chaîne des circonstances ayant conduit à la mise en détention de R. T. par les autorités brésiliennes. La décision de mise en détention prise par les autorités brésiliennes constitue ainsi la conséquence de la demande du gouvernement belge. La circonstance que les autorités brésiliennes disposaient d'un pouvoir propre d'appréciation quant à leur propre décision implique certes que ces autorités auraient pu ne pas décider l'arrestation de R. T. Cette circonstance n'a, en revanche, pas pour effet de rompre le lien de causalité nécessaire unissant la demande d'extradition accompagnée d'une demande d'arrestation expressément formulée par le gouvernement belge, dès lors que cette demande d'arrestation a été effectivement accueillie par les autorités brésiliennes. La constatation que cette demande n'était pas une condition suffisante de l'incarcération de R. T. n'implique pas qu'elle n'était pas une condition nécessaire de cette incarcération. Sans la faute constituée par le caractère illégal de la demande d'extradition et spécialement de la demande d'arrestation provisoire formulées par le gouvernement belge, les autorités brésiliennes n'auraient pu décider une telle arrestation. En décidant que la demande d'arrestation provisoire formulée par l'État belge à l'égard des autorités brésiliennes ne constituait pas le préalable nécessaire de la décision d'incarcération prise par celles-ci, l'arrêt viole l'article 6 du Traité d'extradition entre la Belgique et le Brésil, signé à Rio de Janeiro le 6 mai 1953. L'arrêt méconnaît en outre la notion légale de lien de causalité et viole en conséquence les articles 1382 et 1383 du Code civil. Second moyen Dispositions légales violées - article 27 de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnisation en cas de détention préventive inopérante ; - article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - pour autant que de besoin, principe général du droit consacrant l'autorité de la chose jugée au pénal et articles 23, 24, 25 et 26 du Code judiciaire ; - articles 16 et 34 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ; - article 149 de la Constitution ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, statuant sur la demande en réparation du dommage subi par R. T. et constitué par son incarcération en Belgique pendant la période du 1er mai 1996 au 15 mai 1996 et par les limitations apportées à sa liberté pendant la période du 15 mai 1996 au 19 novembre 1996, décide que « les conditions requises pour engager la responsabilité [du défendeur] ne sont, en l'occurrence, pas réunies » et que « l'appel doit, partant, être déclaré non fondé » et ce, par tous ses motifs et spécialement par les motifs suivants : « Que la détention de R. T. en Belgique a trouvé son fondement dans le mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction le 1er mai 1996 ; Que [le défendeur] souligne à bon droit que la régularité de ce titre de détention, au regard de la loi du 20 juillet 1990, a été contrôlée conformément à la procédure prévue à cet effet, qui donna lieu à l'ordonnance de la chambre de conseil du 6 mai 1996, suivie de l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 15 mai 1996 ; Que, sous peine de méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'applique à cette dernière décision, elle s'impose à la cour [d'appel] actuellement saisie d'une demande en réparation ; Que la régularité de la détention de R. T. en Belgique découle de la régularité du mandat d'arrêt dont il a fait l'objet le 1er mai 1996 et de la procédure qui s'en est suivie, et ce même si, quod non, les mandats d'arrêt par défaut des 24 octobre 1994 et 17 mai 1995 avaient été eux-mêmes irréguliers (arg. Cass., 23 février 1993, Pas., 1993, I, p. 294 ; Cass., 26 mai 2004, Rev. dr. pén., 2004, 1249) ; Qu'en tout état de cause, ces mandats d'arrêt par défaut des 24 octobre 1994 et 17 mai 1995 n'étaient pas irréguliers ; Que l'article 34 de la loi du 20 juillet 1990 permet de décerner mandat d'arrêt par défaut, non seulement lorsque l'inculpé est fugitif ou latitant, mais aussi lorsqu'il y a lieu de demander son extradition ; Qu'il s'agit, dans ce dernier cas, d'un mandat d'arrêt international ; Que tel était le cas en l'espèce ; Que la délivrance de tels mandats n'était pas subordonnée à l'interrogatoire préalable de R. T. ; Que l'absence de référence, dans ces mandats d'arrêt, à l'article 34 de la loi du 20 juillet 1990 n'en affecte pas la légalité ». Griefs Première branche L'article 27 de la loi du 13 mars 1973 dispose que : « § 1er. Un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 18 mai 1955. § 2. L'action est portée devant les juridictions ordinaires dans les formes prévues par le Code judiciaire et dirigée contre l'État belge en la personne du ministre de la Justice ». L'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : [...]
- c)s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; [...]
- f)s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1er, c), du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation ». L'article 27 de la loi du 13 mars 1973 donne exécution à l'article 5, § 5, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel accorde un droit à réparation au profit de toute personne qui a été victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions énumérées par cet article. L'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce, de manière limitative, les conditions dans lesquelles une privation de liberté peut avoir lieu et il prévoit que cette privation de liberté doit se faire « selon les voies légales ». Celles-ci incluent notamment les règles contenues dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Devant la cour d'appel de Bruxelles, les demanderesses ont soutenu que le mandat d'arrêt du 1er mai 1996 était illégal au motif, notamment, que R. T. avait été amené devant le juge d'instruction dans des conditions irrégulières, ayant été « illégalement détenu et extradé », et au motif que le juge d'instruction avait méconnu la présomption d'innocence de R. T. Elles soutenaient également que R. T. avait été détenu à la prison de ... dans des conditions inhumaines et dégradantes. Les demanderesses ont également critiqué, devant la cour d'appel, l'ordonnance rendue le 6 mai 1996 par la chambre du conseil et l'arrêt prononcé le 15 mai 1996 par la chambre des mises en accusation, lesquels ont considéré que le mandat d'arrêt du 1er mai 1996 était régulier. Elles ont soutenu que « les mandats d'arrêt, l'extradition et les décisions judiciaires qui en sont résultés constituent une chaîne de violations de la convention européenne ; qu'en conséquence, loin de s'imposer définitivement au prétexte qu'elles auraient consacré sur le plan national la prétendue légalité de la détention, les décisions nationales intervenues jusqu'à présent constituent l'objet même du contrôle dont la juridiction présentement saisie est légalement chargée ». L'arrêt considère que « la détention de R. T. en Belgique a trouvé son fondement dans le mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction le 1er mai 1996 » et que la régularité de ce titre de détention, au regard de la loi du 20 juillet 1990, a été [...] contrôlée et a donné lieu à l'ordonnance de la chambre du conseil du 6 mai 1996, laquelle a été confirmée par l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 15 mai 1996. Se référant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité de la chambre des mises en accusation, l'arrêt décide, suivant en cela les développements exposés par le défendeur mais contestés par les demanderesses, que cet arrêt s'imposait à la cour [d'appel] elle-même, saisie d'une demande de réparation, et qu'en conséquence, la régularité de la détention de R. T. en Belgique découlait, sans contestation possible, de la régularité du mandat d'arrêt dont il avait fait l'objet le 1er mai 1996, telle qu'elle avait été consacrée par la procédure qui s'en est suivie. Le principe selon lequel la demande tendant à obtenir la réparation du dommage causé par un acte juridictionnel n'est, en règle, recevable que si cet acte a été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée en raison de la violation d'une norme établie, constitue une limitation apportée à la responsabilité de l'État du fait de la fonction de juger. Il est justifié par la nécessité de préserver la cohérence du système judiciaire, cohérence qui prohibe la mise en cause d'un acte juridictionnel par des voies autres que les recours instaurés par la loi. L'article 27 de la loi du 13 mars 1973 ouvre un droit à réparation quand une décision de justice a eu pour effet de priver le préjudicié de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les obligations découlant de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une voie de recours spécifique est ainsi légalement instituée. L'exigence que l'acte attaqué devrait avoir été préalablement retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée en raison de la violation d'une norme établie pour permettre d'introduire une demande tendant à la réparation d'un dommage causé par un acte juridictionnel n'est par conséquent pas, dans ce cas, une condition nécessaire à l'intentement d'une action tendant à cette réparation, dès lors que la cohérence du système judiciaire est ainsi préservée. L'arrêt, constatant que l'arrêt du 15 mai 1996 prononcé par la chambre des mises en accusation était revêtu de l'autorité de la chose jugée, en déduit que cet arrêt s'imposait à la cour d'appel saisie d'une demande en réparation. En décidant que la cour d'appel n'était pas autorisée à examiner la légalité du mandat d'arrêt du 1er mai 1996 et de la détention qui s'ensuivit au motif que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 15 mai 1996 s'imposait à elle, alors même que l'ordonnance du 6 mai 1996 et l'arrêt du 15 mai 1996 étaient par ailleurs critiqués devant elle à l'appui de la demande de réparation formulée par feu R. T. sur la base de l'article 27 de la loi du 13 mars 1973, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. Elle a violé l'article 27 de la loi du 13 mars 1973 et l'article 5, § 5, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle a en outre, pour autant que de besoin, fait une application erronée du principe général du droit consacrant l'autorité de la chose jugée au pénal et des articles 23 à 26 du Code judiciaire, consacrant l'autorité de la chose jugée, en refusant de reconnaître la dérogation que leur institue l'article 27 de la loi du 13 mars 1973. En refusant, sur cette base, de reconnaître la responsabilité de l'État belge, fondée sur le caractère irrégulier du mandat d'arrêt du 1er mai 1996, l'arrêt viole en outre les articles 1382 et 1383 du Code civil. Seconde branche L'arrêt constate que les mandats d'arrêt des 24 octobre 1994 et 17 mai 1995 ont été signifiés à R. T. lors de son arrivé à l'aéroport de Bruxelles-National, que, privé de sa liberté sur le fondement de ces mandats d'arrêt, il a été amené devant le juge d'instruction A., aux fins d'interrogatoire, et que ce juge lui a ensuite délivré le même jour un nouveau mandat d'arrêt. Les demanderesses ont soutenu devant la cour d'appel que les mandats d'arrêt des 24 octobre 1994 et 17 mai 1995 étant illégaux, R. T. avait comparu en étant arbitrairement retenu, le 1er mai 1996, devant le juge d'instruction. L'arrêt ne répond pas explicitement à ce moyen régulièrement formulé par les demanderesses en termes de conclusions. A titre principal S'il devait être considéré que la réponse à ce moyen doit être implicitement déduite des motifs de l'arrêt relatifs à la légalité des mandats d'arrêts précités, l'arrêt ne serait pas légalement justifié. L'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dispose : « § 1er. En cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l'inculpé un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt. Cette mesure ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte. Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de réclusion, le mandat ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. § 2. Sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, et entendre ses observations. À défaut de cet interrogatoire, l'inculpé est mis en liberté. Il doit également informer l'inculpé de la possibilité qu'un mandat d'arrêt soit décerné à son encontre, et l'entendre en ses observations à ce sujet. À défaut de respect de ces conditions, l'inculpé est mis en liberté. Tous ces éléments sont relatés au procès-verbal d'audition. Lorsque le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, il est recouru lors de l'interrogatoire à des moyens radio, téléphoniques, audio-visuels ou d'autres moyens techniques qui permettent une transmission directe de la voix entre le juge d'instruction et le suspect tout en garantissant la confidentialité de leurs échanges. § 3. Le mandat d'arrêt est décerné immédiatement après le premier interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, sauf si le juge prend des mesures d'investigation aux fins de contrôler un élément de l'interrogatoire, l'inculpé restant à sa disposition. § 4. Le juge d'instruction informe l'inculpé qu'il a le droit de choisir un avocat. Si l'inculpé n'a choisi ou ne choisit aucun avocat, le juge en informe le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Il est fait mention de cette formalité au procès-verbal d'audition. § 5. Le mandat d'arrêt contient l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, mentionne la disposition législative qui prévoit que ce fait est un crime ou un délit et constate l'existence d'indices sérieux de culpabilité. Le juge y mentionne les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par le paragraphe 1er. À défaut de ces informations, l'inculpé est mis en liberté. Le mandat d'arrêt indique également que l'inculpé a été préalablement entendu. § 6. Le mandat est signé par le juge qui l'a décerné et revêtu de son sceau. À défaut de la signature du juge, l'inculpé est mis en liberté. L'inculpé y est nommé ou désigné le plus clairement possible. § 7. Le procès-verbal de l'audition de l'inculpé par le juge d'instruction, ainsi que tous les procès-verbaux d'auditions de l'inculpé intervenues entre le moment de sa privation de liberté et le moment où il est déféré au juge d'instruction, doivent mentionner les heures du début de l'interrogatoire, du début et de la fin des interruptions éventuelles et de la fin de l'interrogatoire ». L'article 34 de la même loi dispose : « § 1er. Lorsque l'inculpé est fugitif ou latitant, ou lorsqu'il y a lieu de demander son extradition, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt par défaut. § 2. Si ce mandat est exécuté avant la clôture de l'instruction, l'inculpé doit être interrogé par le juge d'instruction. Si le juge d'instruction estime que la détention doit être maintenue, il peut délivrer un nouveau mandat d'arrêt auquel sont applicables les dispositions des chapitres III, IV et V. Ce nouveau mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans les vingt-quatre heures à compter de la signification sur le territoire belge ou sur le territoire étranger où une fraction de l'armée est stationnée du mandat d'arrêt par défaut, laquelle doit intervenir dans les vingt-quatre heures de l'arrivée ou de la privation de liberté sur le sol belge. § 3. Le prévenu ou l'accusé ne peut demander sa mise en liberté que conformément à l'article 27 ». Le mandat d'arrêt par défaut décerné en vue de l'extradition doit répondre à toutes les conditions fixées à l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990, sous la seule réserve de l'obligation de procéder à l'interrogatoire préalable de l'inculpé. En termes de conclusions, les demanderesses ont fait valoir que les mandats d'arrêt délivrés les 24 octobre 1994 et 17 mai 1995 étaient illégaux. Elles ont énoncé : « Que, subsidiairement, le premier juge a à tort posé que les mentions requises à l'article 16 de la loi ne seraient pas applicables aux mandats d'arrêt par défaut qui auraient été pris sur pied de l'article 34 de la même loi ; Que, certes, on peut comprendre que, en vue d'extradition, et pour autant qu'une telle extradition se justifie, quod non, le magistrat instructeur ne soit pas contraint d'interroger préalablement l'inculpé sur les faits mis à sa charge et d'entendre ses observations, l'inculpé étant, par définition, à l'étranger ; Que l'article 16 de la loi est d'ailleurs explicite à cet égard : ‘Sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur les faits mis à sa charge et entendre ses observations. Il doit également informer l'inculpé de la possibilité qu'un mandat d'arrêt soit décerné à son encontre, et l'entendre en ses observations à ce sujet'; Qu'en revanche, un mandat d'arrêt par défaut ne peut quand même être décerné qu'en cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement ; que cette mesure ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte ; que le magistrat instructeur doit également constater qu'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers ; qu'à tort le premier juge a considéré que de telles conditions n'étaient pas nécessaires en cas d'application de l'article 34 de la loi ; Que le mandat d'arrêt par défaut doit répondre, lui aussi, à toutes les conditions fixées par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990, sous la seule réserve de l'obligation d'interroger l'inculpé (et encore faut-il que l'inculpation soit légale, ce qui n'était pas le cas) [...] ; Qu'à tort le premier juge a considéré que l'article 34 de la loi du 20 juillet 1990 ne précise pas quelles sont les conditions de forme et de fond qui régissent le mandat d'arrêt international par défaut en vue d'extradition ; que, s'agissant d'une manifeste détention préventive, il n'y a aucune raison pour que le mandat d'arrêt en vue d'extradition, pris le cas échéant sur pied de l'article 34, soit soumis à moins de conditions que le mandat d'arrêt pris sur pied de l'article 16 de la même loi ; Qu'à tort le premier juge a considéré qu'il fallait distinguer entre certaines conditions ou mentions du mandat d'arrêt international qui seraient substantielles et d'autres qui ne le seraient pas au prétexte que les conditions substantielles ‘permettent à l'autorité étrangère de vérifier si les conditions fixées par le traité d'extradition sont remplies' ; Qu'en l'espèce, la question n'est pas de savoir si l'autorité brésilienne était ou non en mesure de vérifier les conditions d'un traité d'extradition mais de vérifier si un mandat d'arrêt, sur pied de l'article 16, voire sur pied de l'article 34, était légalement justifié en droit belge ; Que, contrairement à ce qu'a posé le premier juge, les deux mandats d'arrêt litigieux devaient répondre aux conditions posées par la loi en cas de détention préventive ; Qu'à tort le premier juge a encore considéré que le magistrat instructeur pouvait, en l'espèce, délivrer valablement un mandat d'arrêt par défaut ; que, n'étant ni fugitif ni latitant et se tenant à la disposition du magistrat instructeur comme la commission rogatoire opérée au Brésil l'avait démontré, R. T. ne devait pas être placé en détention préventive en vertu d'un mandat d'arrêt délivré par défaut ; Que de tels mandats d'arrêt délivrés par défaut ont manifestement servi de prétextes à constituer des titres de détention préventive, ainsi que toutes les pièces de la procédure le démontrent, que les mandats d'arrêt fussent ou non décernés ‘dans le but de demander l'extradition de l'intéressé' ; que cette intention exclusive et inexactement relevée par le premier juge est d'ailleurs en contradiction avec le décalage qui sépare la commission rogatoire envoyée au Brésil le 21 octobre 1993, le premier mandat d'arrêt du 24 octobre 1994, le deuxième mandat d'arrêt du 17 mai 1995 et la requête au gouvernement brésilien du 14 juin de la même année ; Qu'il s'ensuit que l'extradition fut irrégulière, R. T. ayant été capturé et étant détenu suite à des voies de fait ». En leurs conclusions d'appel, les demanderesses ont énoncé : « Les mandats d'arrêt n'indiquaient, ni l'un ni l'autre, aucune circonstance propre à la personnalité de l'inculpé qui puisse entraîner l'absolue nécessité pour la sécurité publique de décerner mandat d'arrêt ; qu'aucun danger n'existait que R. T. tente de se soustraire, n'étant pas en fuite ; que son établissement au Brésil était stable, ayant été précédé de son annonce dans toute la presse italienne saluant le départ, en fin de carrière, d'un grand commis de l'État ; [...] que le risque de soustraction à la justice ne peut être fondé uniquement sur des éléments subjectifs : il doit reposer sur des éléments objectifs tirés des faits de la cause ou de la personnalité de l'inculpé ; que la qualité d'étranger ne peut fonder à elle seule la délivrance d'un mandat d'arrêt ; qu'il en est de même de l'absence de résidence fixe sur le territoire ». Les demanderesses ont également énoncé en leurs conclusions : « Les deux mandats d'arrêt étaient incontestablement muets sur les circonstances propres à la cause et à la personnalité de l'inculpé qui auraient entraîné en l'espèce l'absolue nécessité pour la sécurité publique de décerner mandat d'arrêt [note 26 : On peut lire dans chacun des deux mandats : ‘attendu que les circonstances spécifiées ci-après, propres à la cause et à la personnalité de l'inculpé, entraînent l'absolue nécessité, pour la sécurité publique de décerner le présent mandat d'arrêt à son encontre' [...] et rien n'est spécifié ci-après] ; c'est cependant sur la base de ces deux mandats d'arrêt illégaux que l'extradition sera illégalement, abusivement et déloyalement demandée, obtenue et exécutée ». L'arrêt décide « qu'en tout état de cause, ces mandats d'arrêt par défaut des 24 octobre 1994 et 17 mai 1995 n'étaient pas irréguliers ; que l'article 34 de la loi du 20 juillet 1990 permet de décerner mandat d'arrêt par défaut, non seulement lorsque l'inculpé est fugitif ou latitant, mais aussi lorsqu'il y a lieu de demander son extradition ; qu'il s'agit, dans ce dernier cas, d'un mandat d'arrêt international ; que tel était le cas en l'espèce ; que la délivrance de tels mandats n'était pas subordonnée à l'interrogatoire préalable de R. T. ; que l'absence de référence, dans ces mandats d'arrêt, à l'article 34 de la loi du 20 juillet 1990 n'en affecte pas la légalité ». En décidant que les mandats d'arrêt litigieux étaient réguliers, sans examiner si les conditions mentionnées par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 étaient toutes établies, alors qu'elles déterminent la légalité d'un mandat d'arrêt même décerné par défaut, l'arrêt viole les articles 16 et 34 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Il viole à tout le moins l'article 149 de la Constitution en laissant sans réponse les moyens développés par les demanderesses relativement à la motivation des mandats d'arrêt litigieux. A titre subsidiaire S'il est considéré que la réponse au moyen régulièrement soulevé par les demanderesses devant la cour d'appel ne peut être déduite implicitement des motifs ci-avant reproduits, l'arrêt ne répond pas aux conclusions des demanderesses et, partant, viole l'article 149 de la Constitution. En refusant, sur cette base, de reconnaître la responsabilité de l'État belge, fondée sur le caractère irrégulier du mandat d'arrêt du 1er mai 1996, l'arrêt viole en outre les articles 1382 et 1383 du Code civil. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : D'une part, en considérant que les « mandats d'arrêt par défaut des 24 octobre 1994 et 17 mai 1995 n'étaient pas irréguliers », l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions des demanderesses reproduites au moyen, en cette branche. D'autre part, aux termes de l'article 34, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, lorsque l'inculpé est fugitif ou latitant ou lorsqu'il y a lieu de demander son extradition, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt par défaut. En son paragraphe 2, cet article poursuit que, si ce mandat est exécuté avant la clôture de l'instruction, l'inculpé doit être interrogé par le juge d'instruction et que, si ce juge estime que la détention doit être maintenue, il peut délivrer un nouveau mandat d'arrêt auquel sont applicables les dispositions des chapitres III, IV et V. Il suit de ces dispositions que les conditions auxquelles, au chapitre III de ladite loi, l'article 16 subordonne la validité du mandat d'arrêt ne s'appliquent au mandat d'arrêt décerné par défaut que dans la mesure où celui-ci fonde la détention préventive de l'inculpé en Belgique. Il en résulte que l'arrêt a pu, sans violer les dispositions légales précitées, statuer sur la demande en réparation du dommage causé par la détention qu'a subie au Brésil l'auteur des demanderesses sans examiner si les mandats d'arrêt décernés par défaut contre lui répondaient à toutes les conditions prévues audit article 16. La violation prétendue des autres dispositions légales visées au moyen, en cette branche, est pour le surplus tout entière déduite de celle, vainement alléguée, des articles 16 et 34 de la loi du 20 juillet 1990. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Il ne ressort pas de leurs conclusions que les demanderesses aient soutenu devant la cour d'appel que le caractère qu'elles prétendaient abusif de la demande d'arrestation de leur auteur devait être apprécié distinctement du caractère abusif de la demande d'extradition de celui-ci. Dès lors, en considérant « qu'en vain [...] les [demanderesses] soutiennent que la demande d'extradition de R. T., qui avait déclaré ne pas vouloir se déplacer en Belgique, aurait été abusive [...] ; que la nature de l'affaire ainsi que la gravité des faits justifiaient amplement cette demande », l'arrêt répond aux conclusions des demanderesses. Pour le surplus, la violation prétendue des articles 1382 et 1383 du Code civil est tout entière déduite du vice de motivation vainement allégué. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Dès lors que, par les motifs vainement critiqués par les deux premières branches du moyen, l'arrêt exclut toute irrégularité de la demande d'arrestation de l'auteur des demanderesses en vue de son extradition, le moyen, qui, en cette branche, critique les motifs par lesquels l'arrêt écarte l'existence d'un lien de causalité entre cette irrégularité éventuelle et le dommage dont la réparation est demandée au défendeur, ne saurait entraîner la cassation de la décision rejetant cette demande et, dénué d'intérêt, est, partant, comme le soutient le défendeur, irrecevable. Sur le second moyen : Quant à la seconde branche : En constatant que, « lors de son arrivée sur le sol belge, le 1er mai 1996, [l'auteur des demanderesses] se vit signifier les deux mandats d'arrêt délivrés par défaut à sa charge le 24 octobre 1994 et le 17 mai 1995 » et que, « le 1er mai 1996 également, il fut entendu par le juge d'instruction, qui lui délivra un nouveau mandat d'arrêt », et en considérant que les « mandats d'arrêt par défaut des 24 octobre 1994 et 17 mai 1995 n'étaient pas irréguliers », l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions des demanderesses qui soutenaient que la détention de leur auteur en Belgique était illégale car il avait comparu le 1er mai 1996 devant le juge d'instruction en étant « arbitrairement retenu ». Pour le surplus, l'arrêt considère, sans être critiqué, « que la détention de [l'auteur des demanderesses] en Belgique a trouvé son fondement dans le mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction le 1er mai 1996 ». Il ressort de la réponse à la première branche du premier moyen que l'arrêt a dès lors pu légalement statuer sur la demande en réparation du dommage causé par la détention préventive et les restrictions de liberté qu'a subies en Belgique l'auteur des demanderesses sans examiner si les mandats d'arrêt décernés par défaut contre celui-ci répondaient aux conditions prévues à l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la première branche : Il ressort des conclusions prises devant la cour d'appel par les demanderesses que celles-ci ne déduisaient l'illégalité prétendue du mandat d'arrêt du 1er mai 1996 que de l'illégalité qu'elles prêtaient aux mandats d'arrêt décernés par défaut les 24 octobre 1994 et 17 mai 1995. Dès lors que l'arrêt tient, sans être valablement critiqué, ces derniers mandats pour réguliers, les motifs par lesquels il statue pour le surplus sur la légalité de celui du 1er mai 1996 sont surabondants, de sorte que, dénué d'intérêt, le moyen, en cette branche, est, comme le soutient le défendeur, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent trente-quatre euros trois centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent soixante-trois euros dix centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100618.1 Publication(
- s)liée(
- s)précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040526.12 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090714.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div