id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100618.2 No Rôle: C.08.0247.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2010-06-30 Consultations: 374 - dernière vue 2026-07-02 16:59 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100618.2 Fiche 1 En matière de cessation d'atteinte au droit d'auteur, la compétence du président du tribunal de première instance ne s'étend pas à des agissements de tiers qui ne constituent pas une atteinte aux droits exclusifs de l'auteur, légalement prévus
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes - Respect du droit d'auteur et des droits voisins - Action en cessation Mots libres: Action civile résultant du droit d'auteur - Président du tribunal de première instance - Compétence Bases légales: Loi - 30-06-1994 - Art. 87, § 1er Fiche 2 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: DROITS D'AUTEUR Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROITS INTELLECTUELS - Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes - Respect du droit d'auteur et des droits voisins - Action en cessation Mots libres: Action civile résultant du droit d'auteur - Président du tribunal de première instance Texte de la décision N° C.08.0247.F
- MOULINSART, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 162,
- V. F.,
- H. C., demandeurs en cassation, représentés par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile, contre A. O., défendeur en cassation, représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 juin 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. I. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent trois moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1er, § 1er, et 87, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Décisions et motifs critiqués L'arrêt : « Reçoit l'appel (introduit par le défendeur) et le dit fondé dans la mesure ci-après : Met la décision (du premier juge) à néant, sauf en ce qu'elle dit les demandes recevables et liquide les dépens ; Statuant à nouveau, dit la demande [du défendeur] fondée dans la mesure ci-après : Ordonne aux [demandeurs] de s'abstenir de toute démarche ayant pour effet ou pour objet de priver [le défendeur] du droit d'exploiter les œuvres contestées et reprises dans l'inventaire [du défendeur] en les communiquant au public sous peine d'une astreinte de 2.500 euros par infraction à partir de la signification du présent arrêt pour ce qui concerne les œuvres reprises sous les numéros 16, 17 et 18 de cet inventaire, et reproduites dans le présent arrêt ; Dit que cette injonction ne prive pas les [demandeurs] du droit de se prévaloir des droits d'auteur qu'ils détiennent pour dénoncer une atteinte qui serait portée à ces droits, autre que celle liée à l'existence d'un prétendu acte de contrefaçon ; Dit les demandes reconventionnelles des [demandeurs] non fondées ; Dit les demandes pour appel téméraire et vexatoire non fondées ; Condamne les [demandeurs] aux dépens des deux instances ». L'arrêt justifie le recours par le défendeur à l'action en cessation, prévue par l'article 87, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, par les motifs suivants : « Il apparaît (...) du texte de l'article 87, § 1er, de la loi que ce dernier ne réserve pas le droit d'agir en cessation aux seules personnes qui se prétendent lésées par un acte de contrefaçon. Cette disposition vise toute atteinte à un droit d'auteur. Dès lors que [le défendeur] se plaint d'une atteinte qui serait portée de manière illicite à son droit de communiquer ses œuvres au public, il pouvait saisir le président du tribunal de première instance pour entendre ordonner la cessation des faits qui seraient constitutifs d'une telle atteinte (...). Il ressort (...) tant de la citation introductive d'instance que des conclusions devant le premier juge et en degré d'appel que [le défendeur] fait valoir, à l'appui de sa demande, sa qualité d'auteur et de titulaire des droits qui sont attachés à cette qualité, et qu'il précise en degré d'appel que c'est justement en tant qu'auteur qu'il estime que sa liberté d'expression est bafouée par les menaces et pressions des [demandeurs] (...). S'il est exact que [le défendeur] a également soutenu que, dès lors que les œuvres contestées constituent une parodie de l'œuvre d'... et de l'œuvre de ..., il ne pouvait être reconnu aux [demandeurs] le droit de s'opposer à l'exposition ou à la vente de ses œuvres en invoquant la protection des droits d'auteur des œuvres parodiées, sous peine de porter atteinte à la liberté d'expression consacrée par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à la parodie reconnu par l'article 22, § 1er, alinéa 6, de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, il ne peut en être déduit que 'l'exception de parodie' est invoquée comme fondement même de la demande [du défendeur]. (...) (L'action) tend à entendre constater que les [demandeurs] invoquent à tort la protection des droits d'auteur pour faire obstacle par des voies de fait à la communication des œuvres au public (...). C'est à bon droit que [le défendeur] expose qu'il ne peut exploiter ses toiles sans autorisation préalable des ayants droit des auteurs de l'œuvre de ... ou de celle de ... en se prévalant de l'esprit de parodie qui caractérise les toiles contestées qui reproduisent des éléments originaux d'œuvres préexistantes ». Griefs Première branche L'arrêt viole l'article 87, § 1er, de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins en admettant le recours par le défendeur à l'action en cessation prévue par cette disposition au motif qu'il « se plaint d'une atteinte qui serait portée de manière illicite à son droit de communiquer ses œuvres au public ». En vertu de l'article 87, § 1er, alinéa 1er, de cette loi, « le président du tribunal de première instance constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte au droit d'auteur ». Contrairement à ce que cette disposition légale prescrit, l'arrêt, dans son dispositif, ne constate pas l'existence d'une atteinte à son droit d'auteur ni n'ordonne la cessation d'une telle atteinte à ce droit. En admettant néanmoins le recours par le défendeur à l'application de l'article 87, § 1er, précité, sans faire la constatation prescrite par cette disposition ni ordonner la cessation d'une telle atteinte au droit d'auteur, l'arrêt viole cette disposition légale. Les droits d'auteur protégés par l'action en cessation au sens de l'article 87, § 1er, sont uniquement les droits exclusifs prévus par la loi sur le droit d'auteur, plus particulièrement le droit pour l'auteur, prévu par l'article 1er, § 1er, de cette loi, de s'opposer à ce que, sans son autorisation, un tiers reproduise ou communique l'œuvre de l'auteur au public. Cette compétence du président qui est exceptionnelle, dès lors d'interprétation stricte, ne s'étend pas à des agissements de tiers qui ne constituent pas une atteinte aux droits exclusifs de l'auteur au sens précité. En l'occurrence, les agissements reprochés aux demandeurs ne constituaient nullement des actes de reproduction ou de communication par les demandeurs des œuvres du défendeur, sans son autorisation. Ils portaient uniquement sur des agissements qui auraient empêché ou perturbé le prétendu droit du défendeur d'exposer lui-même ses propres œuvres ou de les communiquer au public. De tels agissements ne pouvaient faire l'objet de l'action en cessation sur la base de l'article 87, § 1er. Le seul fait, invoqué par l'arrêt, que le défendeur faisait valoir, à l'appui de sa demande, « sa qualité d'auteur » ne permettait pas d'élargir le champ d'application de ladite disposition en la rendant également applicable à de tels agissements. En procédant à une extension de la notion « d'atteinte au droit d'auteur » aux agissements visés et condamnés par l'arrêt, ce dernier étend indûment cette norme légale ainsi que le champ d'application de l'article 87, § 1er, à des actes qui ne constituent pas une atteinte aux droits exclusifs de l'auteur, prévus par l'article 1er, § 1er, de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Il viole ainsi ces deux dispositions légales. Deuxième branche Dans leurs conclusions (de synthèse) d'appel, les demandeurs avaient contesté le recours par le défendeur à l'action en cessation prévue par l'article 87, § 1er, de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins en faisant valoir que la prétendue atteinte portée au droit d'exposition du défendeur ne pouvait être considérée comme une atteinte à ses droits d'auteur au sens de cet article 87, § 1er. Les demandeurs avaient plus particulièrement fait valoir que « le droit d'exposition » invoqué par le défendeur « n'est pas un droit d'auteur » mais « un droit appartenant, non à l'auteur, mais au propriétaire du support matériel de l'œuvre ». L'arrêt ne répond pas à ce moyen fondé sur la nature juridique du droit d'exposition. A défaut de réponse, il n'est pas régulièrement motivé et viole ainsi l'article 149 de la Constitution qui oblige le juge à répondre aux moyens qui lui ont été régulièrement soumis par les parties. Troisième branche Le droit à la « parodie », reconnu par l'arrêt au défendeur, n'est pas non plus un « droit d'auteur » au sens des articles 87, § 1er, et 1er, § 1er, de la loi du 3 juin 1994 mais constitue une exception à ce droit, prévue par l'article 22, § 1er, 6°, de cette loi. Dans la mesure où l'arrêt fonde le recours par le défendeur à l'action en cessation prévue par l'article 87, § 1er, précité, au moins indirectement, sur son droit de se prévaloir « de l'esprit de parodie qui caractérise les toiles contestées qui reproduisent des éléments originaux d'œuvres préexistantes », admettant ainsi que l'action en cessation, prévue par l'article 87, § 1er, peut être introduite par celui qui se plaint d'une atteinte au prétendu droit de parodier les œuvres d'autrui, une exception au droit d'auteur, prévue par l'article 22, § 1er, 6°, l'arrêt viole également les articles 1er, § 1er, 22, § 1er, 6°, et 87, § 1er, de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. La décision de la Cour III. Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce que les demandeurs indiquent comme étant violé l'article 87, § 1er, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans sa nouvelle version, alors qu'au moment de l'introduction de la demande la version antérieure était encore applicable : Un moyen qui indique comme violé un article d'une loi dont le texte a été modifié par une loi ultérieure vise cet article tel qu'il a été modifié. Cependant, le moyen ne se fonde pas sur les modifications opérées par la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle mais sur ce qui, du texte de l'ancien article 87, § 1er, a été maintenu en vigueur. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : Aux termes de l'article 87, § 1er, de la loi du 30 juin 1994, le président du tribunal de première instance constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin. L'article 1er, § 1er, de cette loi accorde à l'auteur le droit exclusif de reproduire ou d'autoriser la reproduction de son œuvre, ce qui comporte le droit d'en autoriser l'adaptation ou la traduction et d'en autoriser la location ou le prêt. L'auteur a, en outre, le droit exclusif de communiquer son œuvre au public par un procédé quelconque. Il s'en déduit que l'auteur a le droit de s'opposer à ce que, sans son autorisation, un tiers reproduise ou communique l'œuvre au public. En vertu de l'article 1er, § 2, l'auteur jouit en outre d'un droit moral inaliénable sur son œuvre. La compétence du président du tribunal, qui est exceptionnelle et est, partant, d'interprétation stricte, ne s'étend pas à des agissements de tiers qui ne constituent pas une atteinte aux droits exclusifs de l'auteur au sens précité. L'arrêt constate que le défendeur reprochait aux demandeurs : - de l'avoir mis en demeure de cesser de porter atteinte aux droits d'auteur dont ceux-ci se prévalaient, et d'avoir fait valoir un droit à la réparation du dommage qui résulterait pour eux des actes, qualifiés de contrefaçon, du défendeur, - d'avoir requis un huissier de justice pour dresser des constats lors des expositions consacrées aux œuvres du défendeur, et considère que ces initiatives « ont été de nature à perturber gravement le déroulement des expositions et donc le droit allégué par [le défendeur] de communiquer ses œuvres au public ». Sur la base de ces énonciations, l'arrêt ne décide pas légalement que le défendeur invoquait une atteinte à son droit d'auteur au sens de l'article 87, § 1er, de la loi du 30 juin 1994, justifiant la compétence du président du tribunal pour en constater l'existence et en ordonner la cessation. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a lieu d'examiner ni les autres branches du moyen ni les autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour IV. Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100618.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100618.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div