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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100618.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100618.3 No Rôle: D.09.0010.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2010-06-30 Consultations: 500 - dernière vue 2026-07-02 16:59 Version(s): Traduction NL Fiche Le conseil d'appel prévu par la réglementation relative à l'Ordre des pharmaciens, se déclare légalement compétent pour statuer par voie de dispositions nouvelles sur les faits reprochés au pharmacien après avoir annulé la sentence entreprise pour un vice de forme affectant l'instruction menée par le conseil provincial. Thésaurus Cassation: PHARMACIEN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Praticien paramédical - Discipline Mots libres: Matière disciplinaire - Appel - Effets - Compétence du juge - Conseil d'appel - Etendue - Instruction - Vice de forme Texte de la décision N° D.09.0010.F L. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue Henri Jaspar, 94, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 23 avril 2009 par le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des pharmaciens. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - article 149 de la Constitution ; - articles 20, § 1er, et 25, § 4, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens ; - article 27 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens ; - article 1068 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués La sentence attaquée décide que, « par application des dispositions de l'article 25, § 4, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le conseil d'appel est compétent pour connaître de l'ensemble de la cause et statuer par voie de dispositions nouvelles sur les faits reprochés au [demandeur] ». Cette décision est notamment justifiée par les motifs suivants : « Mis en prévention du chef d'infraction aux articles 3, 13, 15, 47, 79, 85, 89, 90, 92, 101, 105, 106, 109, 114 et 115 (point 4) du Code de déontologie, sans toutefois que soient précisés les faits sur lesquels portent les préventions, il encourt le 28 avril 2008 la sanction de la suspension durant un jour. Les procès-verbaux du conseil provincial des 5 septembre et 11 octobre 2007 ne permettent pas de vérifier quelle était la composition du bureau ayant désigné l'instructeur tandis que le procès-verbal relatif à la séance du conseil du 10 mars 2008 ne précise pas si l'instructeur a fait rapport et si le pharmacien en cause a été entendu. La procédure disciplinaire qui a donné lieu à la décision entreprise n'étant dès lors pas régulière, il y a lieu d'annuler la sentence ». Griefs L'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, ainsi que l'article 27 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens, disposent que les poursuites disciplinaires introduites devant un conseil provincial doivent en tout cas être précédées d'une instruction. Une instruction déclarée irrégulière par le conseil d'appel ne respecte pas la prescription de ces articles, destinée à garantir la protection des droits de défense du pharmacien accusé d'avoir manqué à ses obligations déontologiques. Il se déduit des motifs, non contestables et non contestés, de la décision attaquée qu'était irrégulière la procédure disciplinaire antérieure à la décision du conseil provincial du 28 avril 2008, y compris l'instruction des plaintes ayant donné lieu à la présente procédure, telle qu'elle avait été ordonnée lors des séances du conseil provincial du 5 septembre 2007 et du 11 octobre 2007. Ayant constaté à juste titre cette irrégularité, le conseil d'appel, par la décision attaquée, se déclare cependant compétent pour connaître de l'ensemble de la cause et pour statuer par voie de dispositions nouvelles. En se fondant sur une instruction irrégulière pour prononcer une sanction disciplinaire, la décision attaquée viole dès lors l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 et l'article 27 de l'arrêté royal du 29 mai 1970. La décision attaquée viole également l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à tout citoyen que ses droits de la défense seront respectés, ce qui implique que l'instruction irrégulière d'une cause ne peut être prise en considération par une décision juridictionnelle postérieure. La décision attaquée viole enfin l'article 25, § 4, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 et l'article 1068 du Code judiciaire prévoyant l'effet dévolutif de l'appel, en ce qu'elle interprète ces dispositions comme autorisant le conseil d'appel à se saisir d'une cause n'ayant pas fait l'objet d'une instruction régulière, alors que ce conseil n'est pas compétent pour effectuer lui-même une telle instruction. Dans l'hypothèse où la constatation du conseil d'appel, selon laquelle la procédure disciplinaire qui a donné lieu à la décision entreprise n'est pas régulière, ne doit pas être interprétée comme rendant inexistante cette procédure disciplinaire, y compris l'instruction, il y a à tout le moins lieu de faire grief à la décision attaquée de ne pas répondre à un moyen régulièrement soulevé par le demandeur, alors appelant, selon lequel « il échet donc de constater qu'en l'espèce, la procédure de mise à l'instruction a été violée et que, partant, l'instruction ainsi que les poursuites doivent être déclarées nulles car manifestement contraires à l'arrêté royal du 29 mai 1970 ». La décision attaquée viole, dans cette hypothèse, l'article 149 de la Constitution. Second moyen - articles 149 et 159 de la Constitution ; - article 2 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 ; - articles 6, 2°, et 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967. Décisions et motifs critiqués La sentence attaquée décide que, « indiscutablement, en décidant, à partir de 2007, d'ouvrir son officine le samedi après-midi jusqu'à 17 heures 30, alors que le service de garde fonctionne à partir de 13 heures, le [demandeur] contrevient aux articles 3 et 13 du code de déontologie. Dans les limites ci-avant précisées, les préventions 1 et 3 sont établies ». Cette décision est notamment justifiée par les motifs suivants : « Il semble acquis que depuis de nombreuses années, le samedi, les officines de l'entité dont relève le comparant fermaient à 14 heures, le service de garde commençant à ce moment-là. En mars 2005, les pharmaciens de l'entité s'accordent pour que la garde du samedi commence à 13 heures. Certes, le comparant n'est pas tenu de signer cette convention mais, dès lors qu'une majorité de confrères décide de cet horaire, ce que le comparant ne pouvait ignorer puisqu'il a assisté à la réunion où les autres pharmaciens concernés ont approuvé le texte préparé, il est tenu de se conformer au règlement. Le service de garde est essentiel au rôle de santé publique du pharmacien, qui est tenu d'y participer dans un esprit de confraternité et de collégialité. Le maintien de l'ouverture d'une officine alors que le service de garde a commencé est de nature à perturber le service aux patients en ce que, tout d'abord, les prévisions des pharmaciens de garde sont partiellement déjouées quant au stock de médicaments dont ils doivent se munir en vue de la garde, ensuite parce que le risque existe de voir le pharmacien de garde, désœuvré en raison de l'ouverture d'autres officines proches, se désintéresser de la garde qu'il doit assurer. Il est donc essentiel que, lorsque le service de garde a commencé, d'autres pharmaciens n'ouvrent pas à leur guise leur officine. L'organisation de la garde à laquelle tous les pharmaciens participent à tour de rôle deviendrait anarchique si, outre ceux qui y sont tenus, d'autres décident d'ouvrir, principalement aux heures qui les accommodent le mieux, pour laisser aux confrères de garde la charge des heures les plus difficiles et les moins intéressantes. (...) La circonstance que certains praticiens souhaiteraient un rattachement au rôle de garde de Namur-centre où les officines restent ouvertes l'après-midi, le service de garde commençant plus tard, ne suffit pas à justifier l'adoption de l'horaire d'un secteur dont le comparant ne relève pas, quelles que soient les motivations qui l'animent. Ne constitue pas une excuse, la violation des contours du service de garde par un ou par d'autres pharmaciens de l'entité. En revanche, en dehors de l'horaire de garde, le pharmacien est libre de ses choix et peut, par une disponibilité totale, se ménager la confiance d'une patientèle plus nombreuse ». Griefs Première branche Le demandeur considérait notamment, dans ses « conclusions en défense de synthèse » d'appel, en ce qui concerne les préventions 1 et 3, que le règlement de mars 2005, relatif au service de garde du secteur de Namur-nord, en ce qu'il implique l'interdiction d'ouvrir une officine pharmaceutique le samedi entre 13 heures et 17 heures 30, est illégal en ce qu'il est constitutif d'une restriction injustifiée de la concurrence, dès lors qu'il limite la concurrence sans être une restriction nécessaire et proportionnelle par rapport à l'objectif d'intérêt général que constitue « l'octroi régulier et normal des soins de santé ». Il en déduisait que la nullité de ce règlement doit être constatée d'office par le conseil d'appel. La sentence attaquée justifie la décision critiquée par des considérations relatives à la nécessité d'organiser un service de garde, obligatoire pour tous les pharmaciens auxquels il s'applique, qui permette à chaque patient de se procurer les médicaments nécessaires, à tout moment, chez un pharmacien qui assure son tour de garde. Il est constant que le demandeur ne contestait pas la nécessité d'un service de garde. Il considérait, à cet égard, qu'« il est vrai que l'organisation du service de garde répond à un objectif social, notamment pour permettre aux citoyens de se procurer des médicaments tous les jours de la semaine et à toute heure du jour et de la nuit ». La décision attaquée ne répond cependant pas au moyen régulièrement soulevé par le demandeur selon lequel le règlement relatif au service de garde du secteur de Namur-nord, en ce qu'il implique l'interdiction d'ouvrir une officine pharmaceutique le samedi entre 13 heures et 17 heures 30, est illégal en ce qu'il limite les heures d'ouverture et de fermeture des officines au-delà des restrictions qui peuvent être justifiées par l'intérêt général. Elle viole ainsi l'article 149 de la Constitution. Seconde branche Les articles 3 et 13 du Code de déontologie des pharmaciens disposent que le pharmacien « agit toujours dans un esprit de loyauté, de collégialité et de confraternité » et « participe au service de garde dans un esprit de collégialité ». L'article 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, dispose : « Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° entreprise : toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique ». L'article 2 de la même loi dispose : « § 1er. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à :

  1. a)fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction ;
  2. b)limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ;
  3. c)répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;
  4. d)appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
  5. e)subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. § 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit ». Les pharmaciens, bien qu'ils ne soient pas des commerçants au sens de l'article 1er du Code de commerce, et bien qu'ils exercent une fonction sociale, exercent une activité visant l'échange de biens ou de services. Ils poursuivent de façon durable un objectif économique et sont donc, en principe, des entreprises au sens de l'article 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006. L'Ordre des pharmaciens constitue une association d'entreprises au sens de l'article 2, § 1er, de la loi sur la protection de la concurrence économique, dont les décisions, dans la mesure où elles ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la concurrence, doivent être examinées par les organes disciplinaires de l'Ordre eu égard aux exigences de ladite loi. Une décision d'un organe de l'Ordre, qui impose à un ou plusieurs de ses membres des limitations à la concurrence qui ne sont pas nécessaires au maintien des règles fondamentales de la profession mais qui tendent en réalité à protéger certains intérêts matériels des pharmaciens ou à instaurer ou maintenir un système économique, peut constituer une décision d'une association d'entreprises dont la nullité doit être constatée d'office par le conseil d'appel. Le règlement de mars 2005 relatif au service de garde de l'entité Namur-nord est illégal dès lors qu'il interdit à un pharmacien d'ouvrir son officine le samedi de treize heures à dix-sept heures trente s'il n'est pas de garde. Il est en effet constant que le conseil d'appel a considéré que le [demandeur], en ouvrant son officine le samedi après treize heures, malgré le règlement de mars 2005, a contrevenu aux articles 3 et 13 du code de déontologie en vertu desquels le pharmacien « agit toujours dans un esprit de loyauté, de collégialité et de confraternité » et « participe au service de garde dans un esprit de collégialité ». Ce règlement, qui implique des restrictions d'ouverture le samedi après-midi, c'est-à-dire pendant les heures normales d'ouverture des autres commerces, n'est ni nécessaire ni proportionnel par rapport aux objectifs sociaux et d'intérêt général que poursuit l'organisation d'un service de garde. Le caractère disproportionné de ces restrictions se trouve renforcé par les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées et pouvant entraîner des conséquences économiques importantes pour les pharmaciens concernés. En ne décidant pas que la réglementation relative au service de garde de l'entité de Namur-nord viole l'article 2 de la loi sur la protection de la concurrence économique et que l'ouverture d'une officine le samedi entre treize heures et dix-sept heures trente n'est pas contraire aux obligations déontologiques du pharmacien dès lors que celles-ci sont illégales, et qu'il n'a dès lors pas agi en violation de l'honneur et de la dignité de la profession, la décision attaquée viole les articles 1er et 2 de la loi sur la protection de la concurrence économique. La réglementation relative au service de garde étant nulle conformément à l'article 2, § 2, de la loi sur la protection de la concurrence économique, la décision attaquée, en ce qu'elle ne constate pas cette nullité, viole également cette disposition. De surcroît, la décision attaquée viole l'article 159 de la Constitution, qui dispose que les cours et tribunaux n'appliqueront les règlements que s'ils sont conformes aux lois. En reconnaissant au règlement de mars 2005 relatif au service de garde un caractère obligatoire et, par voie de conséquence, une valeur réglementaire, justifiant une sanction disciplinaire à l'occasion de sa méconnaissance, la décision attaquée, adoptée par une institution juridictionnelle, viole l'article 159 de la Constitution. Les articles 6, 2°, et 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 disposent que les organes disciplinaires « veillent au respect des règles de la déontologie pharmaceutique et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des membres de l'Ordre. Ils sont chargés à cette fin de réprimer disciplinairement les fautes des membres inscrits à leur tableau, commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession ainsi que les fautes graves commises en dehors de l'activité professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à entacher l'honneur ou la dignité de la profession ». En infligeant au demandeur une sanction disciplinaire fondée sur la violation des articles 3 et 13 du code de déontologie alors que, conformément au moyen, ces articles n'ont pas été violés, la décision attaquée viole en outre ces dispositions. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Dans la mesure où il soutient que la sentence attaquée se fonde sur une instruction irrégulière, le moyen, qui repose sur une lecture inexacte de la sentence, manque en fait. Pour le surplus, aux termes de l'article 25, § 4, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, les conseils d'appel connaissent de l'ensemble de la cause, même sur le seul appel du pharmacien. Cette disposition ne déroge pas à l'article 1068 du Code judiciaire, applicable en vertu de l'article 2 de ce code. Aux termes de l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967, le conseil d'appel charge un des rapporteurs d'examiner l'affaire. Celui-ci fait rapport au conseil ; à la demande de ce dernier, il procède à tous devoirs complémentaires d'instruction. Il suit de ces dispositions que le conseil d'appel s'est légalement déclaré compétent pour statuer par voie de dispositions nouvelles sur les faits reprochés au demandeur après avoir annulé la sentence entreprise pour un vice de forme affectant l'instruction menée par le conseil provincial. En considérant que, « par application des dispositions de l'article 25, § 4, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le conseil d'appel est compétent pour connaître de l'ensemble de la cause », la sentence attaquée répond aux conclusions du demandeur qui faisait valoir que la procédure de mise à l'instruction étant entachée d'irrégularité, l'instruction et les poursuites devaient être déclarées nulles car contraires à l'arrêté royal n° 80. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de son défaut d'intérêt, la sanction prononcée demeurant justifiée par les préventions 4 et 5 : Il ressort de la motivation de la sanction que celle-ci est justifiée par le nombre de préventions retenues à charge du demandeur et la gravité de toutes les fautes qu'il a commises. La sanction prononcée ne demeure dès lors pas justifiée par la déclaration de culpabilité relative aux seules préventions 4 et 5. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Quant à la première branche : Par aucune considération, la sentence attaquée ne répond aux conclusions du demandeur qui faisait valoir, en ce qui concerne les préventions 1 et 3, que le règlement relatif au service de garde du secteur de Namur-nord est illégal en ce qu'il interdit d'ouvrir une officine pharmaceutique le samedi après 13 heures, dès lors qu'il est constitutif d'une restriction injustifiée de la concurrence. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse la sentence attaquée en tant qu'elle dit les faits des préventions 1 et 3 établis et inflige au demandeur la sanction de la suspension du droit d'exercer la profession durant un jour ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la sentence partiellement cassée ; Condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des pharmaciens, autrement composé. Les dépens taxés à la somme de trois cent quarante-huit euros douze centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent huit euros cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100618.3 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140530.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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