id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100618.3 No Rôle: D.09.0010.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2010-06-30 Consultations: 500 - dernière vue 2026-07-02 16:59 Version(s): Traduction NL Fiche Le conseil d'appel prévu par la réglementation relative à l'Ordre des pharmaciens, se déclare légalement compétent pour statuer par voie de dispositions nouvelles sur les faits reprochés au pharmacien après avoir annulé la sentence entreprise pour un vice de forme affectant l'instruction menée par le conseil provincial. Thésaurus Cassation: PHARMACIEN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Praticien paramédical - Discipline Mots libres: Matière disciplinaire - Appel - Effets - Compétence du juge - Conseil d'appel - Etendue - Instruction - Vice de forme Texte de la décision N° D.09.0010.F L. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est établi à Saint-Gilles, avenue Henri Jaspar, 94, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 23 avril 2009 par le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des pharmaciens. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - article 149 de la Constitution ; - articles 20, § 1er, et 25, § 4, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens ; - article 27 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens ; - article 1068 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués La sentence attaquée décide que, « par application des dispositions de l'article 25, § 4, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 et en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le conseil d'appel est compétent pour connaître de l'ensemble de la cause et statuer par voie de dispositions nouvelles sur les faits reprochés au [demandeur] ». Cette décision est notamment justifiée par les motifs suivants : « Mis en prévention du chef d'infraction aux articles 3, 13, 15, 47, 79, 85, 89, 90, 92, 101, 105, 106, 109, 114 et 115 (point 4) du Code de déontologie, sans toutefois que soient précisés les faits sur lesquels portent les préventions, il encourt le 28 avril 2008 la sanction de la suspension durant un jour. Les procès-verbaux du conseil provincial des 5 septembre et 11 octobre 2007 ne permettent pas de vérifier quelle était la composition du bureau ayant désigné l'instructeur tandis que le procès-verbal relatif à la séance du conseil du 10 mars 2008 ne précise pas si l'instructeur a fait rapport et si le pharmacien en cause a été entendu. La procédure disciplinaire qui a donné lieu à la décision entreprise n'étant dès lors pas régulière, il y a lieu d'annuler la sentence ». Griefs L'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, ainsi que l'article 27 de l'arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des pharmaciens, disposent que les poursuites disciplinaires introduites devant un conseil provincial doivent en tout cas être précédées d'une instruction. Une instruction déclarée irrégulière par le conseil d'appel ne respecte pas la prescription de ces articles, destinée à garantir la protection des droits de défense du pharmacien accusé d'avoir manqué à ses obligations déontologiques. Il se déduit des motifs, non contestables et non contestés, de la décision attaquée qu'était irrégulière la procédure disciplinaire antérieure à la décision du conseil provincial du 28 avril 2008, y compris l'instruction des plaintes ayant donné lieu à la présente procédure, telle qu'elle avait été ordonnée lors des séances du conseil provincial du 5 septembre 2007 et du 11 octobre 2007. Ayant constaté à juste titre cette irrégularité, le conseil d'appel, par la décision attaquée, se déclare cependant compétent pour connaître de l'ensemble de la cause et pour statuer par voie de dispositions nouvelles. En se fondant sur une instruction irrégulière pour prononcer une sanction disciplinaire, la décision attaquée viole dès lors l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 et l'article 27 de l'arrêté royal du 29 mai 1970. La décision attaquée viole également l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à tout citoyen que ses droits de la défense seront respectés, ce qui implique que l'instruction irrégulière d'une cause ne peut être prise en considération par une décision juridictionnelle postérieure. La décision attaquée viole enfin l'article 25, § 4, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 et l'article 1068 du Code judiciaire prévoyant l'effet dévolutif de l'appel, en ce qu'elle interprète ces dispositions comme autorisant le conseil d'appel à se saisir d'une cause n'ayant pas fait l'objet d'une instruction régulière, alors que ce conseil n'est pas compétent pour effectuer lui-même une telle instruction. Dans l'hypothèse où la constatation du conseil d'appel, selon laquelle la procédure disciplinaire qui a donné lieu à la décision entreprise n'est pas régulière, ne doit pas être interprétée comme rendant inexistante cette procédure disciplinaire, y compris l'instruction, il y a à tout le moins lieu de faire grief à la décision attaquée de ne pas répondre à un moyen régulièrement soulevé par le demandeur, alors appelant, selon lequel « il échet donc de constater qu'en l'espèce, la procédure de mise à l'instruction a été violée et que, partant, l'instruction ainsi que les poursuites doivent être déclarées nulles car manifestement contraires à l'arrêté royal du 29 mai 1970 ». La décision attaquée viole, dans cette hypothèse, l'article 149 de la Constitution. Second moyen - articles 149 et 159 de la Constitution ; - article 2 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 ; - articles 6, 2°, et 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967. Décisions et motifs critiqués La sentence attaquée décide que, « indiscutablement, en décidant, à partir de 2007, d'ouvrir son officine le samedi après-midi jusqu'à 17 heures 30, alors que le service de garde fonctionne à partir de 13 heures, le [demandeur] contrevient aux articles 3 et 13 du code de déontologie. Dans les limites ci-avant précisées, les préventions 1 et 3 sont établies ». Cette décision est notamment justifiée par les motifs suivants : « Il semble acquis que depuis de nombreuses années, le samedi, les officines de l'entité dont relève le comparant fermaient à 14 heures, le service de garde commençant à ce moment-là. En mars 2005, les pharmaciens de l'entité s'accordent pour que la garde du samedi commence à 13 heures. Certes, le comparant n'est pas tenu de signer cette convention mais, dès lors qu'une majorité de confrères décide de cet horaire, ce que le comparant ne pouvait ignorer puisqu'il a assisté à la réunion où les autres pharmaciens concernés ont approuvé le texte préparé, il est tenu de se conformer au règlement. Le service de garde est essentiel au rôle de santé publique du pharmacien, qui est tenu d'y participer dans un esprit de confraternité et de collégialité. Le maintien de l'ouverture d'une officine alors que le service de garde a commencé est de nature à perturber le service aux patients en ce que, tout d'abord, les prévisions des pharmaciens de garde sont partiellement déjouées quant au stock de médicaments dont ils doivent se munir en vue de la garde, ensuite parce que le risque existe de voir le pharmacien de garde, désœuvré en raison de l'ouverture d'autres officines proches, se désintéresser de la garde qu'il doit assurer. Il est donc essentiel que, lorsque le service de garde a commencé, d'autres pharmaciens n'ouvrent pas à leur guise leur officine. L'organisation de la garde à laquelle tous les pharmaciens participent à tour de rôle deviendrait anarchique si, outre ceux qui y sont tenus, d'autres décident d'ouvrir, principalement aux heures qui les accommodent le mieux, pour laisser aux confrères de garde la charge des heures les plus difficiles et les moins intéressantes. (...) La circonstance que certains praticiens souhaiteraient un rattachement au rôle de garde de Namur-centre où les officines restent ouvertes l'après-midi, le service de garde commençant plus tard, ne suffit pas à justifier l'adoption de l'horaire d'un secteur dont le comparant ne relève pas, quelles que soient les motivations qui l'animent. Ne constitue pas une excuse, la violation des contours du service de garde par un ou par d'autres pharmaciens de l'entité. En revanche, en dehors de l'horaire de garde, le pharmacien est libre de ses choix et peut, par une disponibilité totale, se ménager la confiance d'une patientèle plus nombreuse ». Griefs Première branche Le demandeur considérait notamment, dans ses « conclusions en défense de synthèse » d'appel, en ce qui concerne les préventions 1 et 3, que le règlement de mars 2005, relatif au service de garde du secteur de Namur-nord, en ce qu'il implique l'interdiction d'ouvrir une officine pharmaceutique le samedi entre 13 heures et 17 heures 30, est illégal en ce qu'il est constitutif d'une restriction injustifiée de la concurrence, dès lors qu'il limite la concurrence sans être une restriction nécessaire et proportionnelle par rapport à l'objectif d'intérêt général que constitue « l'octroi régulier et normal des soins de santé ». Il en déduisait que la nullité de ce règlement doit être constatée d'office par le conseil d'appel. La sentence attaquée justifie la décision critiquée par des considérations relatives à la nécessité d'organiser un service de garde, obligatoire pour tous les pharmaciens auxquels il s'applique, qui permette à chaque patient de se procurer les médicaments nécessaires, à tout moment, chez un pharmacien qui assure son tour de garde. Il est constant que le demandeur ne contestait pas la nécessité d'un service de garde. Il considérait, à cet égard, qu'« il est vrai que l'organisation du service de garde répond à un objectif social, notamment pour permettre aux citoyens de se procurer des médicaments tous les jours de la semaine et à toute heure du jour et de la nuit ». La décision attaquée ne répond cependant pas au moyen régulièrement soulevé par le demandeur selon lequel le règlement relatif au service de garde du secteur de Namur-nord, en ce qu'il implique l'interdiction d'ouvrir une officine pharmaceutique le samedi entre 13 heures et 17 heures 30, est illégal en ce qu'il limite les heures d'ouverture et de fermeture des officines au-delà des restrictions qui peuvent être justifiées par l'intérêt général. Elle viole ainsi l'article 149 de la Constitution. Seconde branche Les articles 3 et 13 du Code de déontologie des pharmaciens disposent que le pharmacien « agit toujours dans un esprit de loyauté, de collégialité et de confraternité » et « participe au service de garde dans un esprit de collégialité ». L'article 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, dispose : « Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° entreprise : toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique ». L'article 2 de la même loi dispose : « § 1er. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.