id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100618.4 No Rôle: D.09.0015.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-06-30 Consultations: 777 - dernière vue 2026-07-02 16:58 Version(s): Traduction NL Fiche Si l'article 458 du Code pénal interdit au médecin, sauf cause de justification, de divulguer des faits, couverts par le secret professionnel, qui peuvent donner lieu à des poursuites pénales à charge du patient, cette interdiction ne saurait être étendue à des faits dont le patient a été la victime
(1).
(1)Cass., 9 février 1988, RG 1121, Pas., 1988, n° 346. Thésaurus Cassation: SECRET PROFESSIONNEL Mots libres: Violation - Notion - Patient - Victime Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 458 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° D.09.0015.F ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est établi à Schaerbeek, place de Jamblinne de Meux, 34-35, demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre M. K. F., défendeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 9 juin 2009 par le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 71 et 458 du Code pénal ; - articles 2, 17 et 18 du Code judiciaire ; - articles 6, 2°, et 30 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins. Décisions et motifs critiqués La décision attaquée déclare irrecevables les poursuites entreprises à l'encontre du défendeur pour avoir « à Bruxelles, le 25 octobre 2007, alors qu'une jeune étudiante en deuxième année de médecine, Mademoiselle J. F., poursuivait en son cabinet un stage d'observation destiné à lui permettre de mieux apprécier la relation médecin/patient lors d'une consultation, abusé de la candeur, de la naïveté et de l'inexpérience de cette jeune fille ainsi que de sa propre autorité pour entreprendre et poursuivre sur elle, à des fins prétendument pédagogiques, un examen clinique, y compris un examen gynécologique approfondi que rien ne justifiait, qui sortait manifestement du cadre du stage en cours et qui constituait, en fait, une agression sexuelle caractérisée, ces faits étant de nature à entacher l'honneur et la dignité de la profession médicale », aux motifs suivants : « Qu'en ordre principal, (le défendeur) se prévaut de l'irrecevabilité des poursuites ‘pour demander à être renvoyé des fins de celles-ci' ; Que, pour justifier cette demande, il invoque que les docteurs V. et T., dont la déclaration est à la base des actuelles poursuites, ont, à la demande d'une autorité de l'Ordre, violé leur secret professionnel ; Qu'il résulte des éléments du dossier que : - les médecins ont relaté au président du conseil de l'Ordre des médecins de la province de Brabant, par lettre du 6 novembre 2007, les confidences d'une étudiante en seconde année de médecine à ..., décrites dans un écrit non signé portant la date du 28 octobre 2008 parvenu aux plaignants par l'intermédiaire de V., psychologue de la jeune fille ; - par lettre du 13 novembre 2007, ledit président leur a demandé ‘de [lui] communiquer le plus rapidement possible les informations complémentaires suivantes : les nom, prénom et adresse de votre patiente (étudiante en 2e année de baccalauréat), la copie de son dossier médical, y compris le récit de l'expérience vécue, les noms des collègues de l'unité de crise psychiatrique qui ont rencontré la patiente' ; - par lettre du 16 novembre 2007, les docteurs T. et V. ont communiqué les renseignements demandés ; Que, compte tenu des éléments ainsi recueillis, le bureau du conseil de l'Ordre a décidé d'ouvrir une instruction par décision du 20 novembre 2007 ; Que la jeune fille a refusé de déposer plainte auprès des autorités judiciaires parce qu'elle ne voulait pas devoir décrire à des ‘non-médecins' les examens gynécologiques que, dénudée, elle a subis lors du susdit stage ; Qu'elle n'a pas estimé devoir personnellement signaler les faits à l'Ordre ; Qu'à juste titre, (le défendeur) invoque qu'un médecin qui reçoit les confidences d'une patiente a, en règle, l'obligation de respecter le secret dont il est le dépositaire, sauf s'il est appelé à rendre témoignage en justice ou dans le cas où la loi l'oblige à faire connaître ce secret ; Que le médecin appelé à témoigner en matière disciplinaire n'est tenu de révéler les faits qui intéressent l'instruction que dans la mesure où le permettent les règles du secret professionnel envers son patient ; Qu'a fortiori, il est dès lors tenu de respecter ledit secret en tout autre temps, et plus particulièrement avant ou au moment de la saisine de son ordre ; Que, dans ces conditions, en révélant à l'Ordre ‘les confidences' de leur patiente, les docteurs V. et T. ont enfreint leur secret professionnel, sauf s'il s'avère que cette violation était justifiée par un état de nécessité (Cass., 13 mai 1987, Pas., 1987, I, 1061) ; Qu'un état de nécessité requiert la sauvegarde d'un intérêt impérieux de nature à entraîner un mal grave et imminent pour autrui ; Que tel n'est pas le cas en l'occurrence dès lors que rien ne permet de croire qu'une ‘récidive' du comportement admis par [le défendeur] n'est pas prévisible ». Griefs Première branche En vertu de l'article 458 du Code pénal, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, sont tenus au secret, sauf s'ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et dans le cas où la loi les oblige à faire connaître ces secrets. Le secret médical a pour finalité de protéger la relation de confiance entre le patient et le médecin. Il n'est pas absolu et ne s'étend pas aux faits dont le patient aurait été la victime. A cet égard, il y a lieu en effet de distinguer le cas de l'auteur d'une infraction qui se confie au médecin, auquel cas toute révélation, même de l'accord de celui qui s'est confié au médecin, est interdite, sauf si l'état de nécessité le justifie, et celui de la victime qui se confie au médecin, auquel cas l'interdiction de divulguer des faits couverts par le secret professionnel ne s'étend point aux faits dont le patient a été la victime. Par ailleurs, ni la circonstance que la patiente aurait refusé de porter plainte auprès des autorités judiciaires ni le fait qu'elle n'aurait pas estimé devoir personnellement signaler les faits à l'Ordre ne s'opposent à ce que son médecin traitant en fasse état à l'Ordre. Partant, en considérant qu' « en révélant à l'Ordre ‘les confidences' de leur patiente, les docteurs V. et T. ont enfreint leur secret professionnel sans qu'il s'avère que la violation était justifiée par un état de nécessité », alors que la révélation portait sur des faits dont leur patiente avait été la victime, et, partant, en admettant de la sorte que le secret professionnel implique aussi l'interdiction de révéler les faits commis à l'égard d'un patient par un tiers, le conseil d'appel n'a pas légalement justifié sa décision (violation de l'article 458 du Code pénal). Deuxième branche En vertu de l'article 458 du Code pénal, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, sont tenus au secret, sauf s'ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et dans le cas où la loi les oblige à faire connaître ces secrets. L'article 30 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins dispose expressément que les membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des médecins ainsi que toutes personnes qui, à un titre quelconque, participent au fonctionnement de l'Ordre sont tenus par le secret professionnel. En outre, l'article 6, 2°, de cet arrêté royal dispose que les conseils provinciaux ont pour attribution de veiller au respect des règles de la déontologie médicale et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des membres de l'Ordre ; ils sont chargés à cette fin de réprimer disciplinairement les fautes des membres inscrits à leur tableau, commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession ainsi que les fautes commises en dehors de l'activité professionnelle, lorsque ces fautes sont de nature à entacher l'honneur ou la dignité de la profession. Il ressort de ces dispositions que, si le médecin qui, dans l'exercice de sa profession, reçoit des confidences de son patient a, en règle, l'obligation de respecter le secret dont il est dépositaire, une telle obligation ne saurait exister à l'égard des autorités disciplinaires envers lesquelles le médecin est tenu par des devoirs de sincérité et de loyauté consacrés par la déontologie de la profession. Ces autorités, auxquelles le médecin doit pouvoir se confier et auxquelles il incombe d'intervenir disciplinairement en cas d'abus, sont garantes des secrets professionnels en même temps que tenues à pareil secret. Partant, le conseil d'appel n'a pu décider légalement qu'en révélant les faits qui leur furent confiés par leur patiente au président du conseil provincial du Brabant, tenu lui-même au secret professionnel, les docteurs V. et T. avaient violé le secret professionnel (violation des articles 458 du Code pénal, 6, 2°, et 30 de 1'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des médecins). Troisième branche Tout moyen de défense implique l'existence d'un intérêt légitime à le soulever. Ainsi qu'il est exposé dans la première branche, le secret professionnel, dont fait état l'article 458 du Code pénal, a été instauré dans le but de protéger le patient qui se confie au médecin. L'obligation de garder le secret professionnel est plus spécialement fondée sur la nécessité de donner à chacun la possibilité de bénéficier des soins requis par son état de santé, quelle qu'en soit la cause et de garantir à toute personne soumise à la discrétion d'un médecin une entière sécurité lui permettant de lui confier des faits devant rester secrets. Il s'ensuit que le secret médical ne sert nullement à protéger l'auteur de faits commis à l'égard de la patiente et à lui garantir de la sorte l'impunité, sous peine de détourner le secret professionnel de son but légal, à savoir protéger la relation entre le médecin et le patient, et, partant, ne peut être invoqué dans le seul but d'échapper à des poursuites disciplinaires ou autres. Il s'ensuit que l'auteur de faits répréhensibles qui ne s'est pas lui-même confié au médecin n'a pas d'intérêt légitime à se prévaloir d'une éventuelle violation du secret professionnel commise à l'encontre de la victime. Or, en l'occurrence, il ressort des constatations de la décision critiquée que la violation du secret professionnel fut invoquée, non par la victime, mais par l'auteur désigné par la victime, laquelle s'était confiée aux docteurs V. et T., et ce, à la seule fin d'échapper aux poursuites disciplinaires intentées à son encontre du chef de ces faits. Partant, en l'absence d'intérêt légitime du défendeur, le conseil d'appel n'a pu légalement décider que celui-ci pouvait se prévaloir de la violation du secret professionnel, commise à l'égard de la victime des faits incriminés par des tiers (violation des articles 2, 17, 18 du Code judiciaire et 458 du Code pénal). Quatrième branche En vertu de l'article 71 du Code pénal, il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu peut se prévaloir d'une cause de justification, telle que l'état de nécessité. Il y a état de nécessité lorsque, en présence d'un mal grave et imminent pour autrui, la personne à qui il est reproché d'avoir violé une disposition pénale, tel que l'article 458 du Code pénal, consacrant le secret professionnel, a pu estimer qu'il ne lui était pas possible de sauvegarder autrement qu'en violant cette disposition un intérêt plus impérieux qu'elle avait le devoir ou qu'elle était en droit de sauvegarder avant tous les autres. Cet état de nécessité s'apprécie au moment où la violation alléguée a été commise. Il s'ensuit que le juge du fond devra vérifier si, au moment de la révélation des faits par le médecin, un mal grave et imminent pour autrui la rendait nécessaire. En l'occurrence, le conseil d'appel constate « que tel n'est pas le cas [...] dès lors que rien ne permet de croire qu'une ‘récidive' du comportement admis par le (défendeur) n'est pas prévisible ». De la sorte, le conseil d'appel admet l'absence d'un mal grave et imminent pour autrui, et l'opposé, puisqu'il décide, d'une part, qu'il n'y avait pas d'intérêt impérieux de nature à entraîner un mal grave et imminent pour autrui, et qu'il exclut, d'autre part, qu'une récidive « n'est pas prévisible », autrement dit, admet qu'une récidive était prévisible. Il échet, en outre, de relever qu'en décidant de la sorte, le conseil d'appel omet d'examiner si l'état de fait existait à l'époque des faits incriminés, date à laquelle il faut se placer pour déterminer s'il y a eu ou non violation du secret professionnel. Partant, sur la base des faits et circonstances constatés, dont aucun ne se rapporte par ailleurs à la situation existant à l'époque à laquelle les médecins ont révélé les faits au président du conseil de l'Ordre de la province de Brabant, le conseil d'appel n'a pu légalement exclure l'existence d'un état de nécessité dans le chef des médecins concernés (violation des articles 71 et 458 du Code pénal). A tout le moins, dans la mesure où la décision admet l'absence d'un intérêt impérieux de nature à entraîner un mal grave et imminent pour autrui, et l'opposé, elle contient des motifs contradictoires et, partant, n'est pas régulièrement motivée (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour Quant à la première branche : En vertu de l'article 458 du Code pénal, les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, ne peuvent révéler ceux-ci, sauf s'ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire ou si la loi les oblige à faire connaître ces secrets. Le secret médical protège la relation de confiance entre le patient et le médecin et ne s'étend pas aux faits dont le patient aurait été la victime. La décision attaquée, qui, après avoir constaté que « les [docteurs V. et T.] ont relaté au président du conseil de l'Ordre des médecins de la province de Brabant, par lettre du 6 novembre 2007, les confidences d'une étudiante en seconde année à ..., décrites dans un écrit non signé portant la date du 28 octobre 2008 parvenu aux plaignants par l'intermédiaire [du] psychologue de la jeune fille », considère qu'« en révélant à [l'] Ordre les confidences de leur patiente, les docteurs V. et T. ont enfreint leur secret professionnel, sans qu'il s'avère que la violation était justifiée par un état de nécessité », viole l'article 458 du Code pénal. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse la décision attaquée, sauf en tant qu'elle reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement cassée ; Condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins, autrement composé, qui se conformera à la décision de la Cour sur le point de droit jugé par elle. Les dépens taxés à la somme de trois cent quarante-deux euros trente-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent huit euros cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100618.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120522.11 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210326.1N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div