id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100618.5 No Rôle: C.08.0211.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2010-07-01 Consultations: 629 - dernière vue 2026-07-02 16:58 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Si le juge constate souverainement les faits d'où il déduit légalement l'existence ou l'inexistence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, la Cour contrôle cependant si, de ces constatations, le juge a pu légalement déduire cette décision
(1).
(1)Voir Cass., 30 avril 2003, RG P.03.0168.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.15, Pas., 2003, n° 271. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage - Généralités Mots libres: Cour de cassation - Contrôle Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 Fiche 2 L'arrêt qui exclut la responsabilité du défendeur sur la base d'énonciations dont il se déduit que le demandeur a commis une faute en relation causale avec son dommage mais qui n'impliquent pas que, sans les fautes qu'il reproche au défendeur, ce dommage se serait néanmoins produit tel qu'il s'est réalisé, n'est pas légalement justifié
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(1)Voir Cass., 30 avril 2003, RG P.03.0168.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.15, Pas., 2003, n°
- Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Notion de dommage - Généralités Mots libres: Exclusion - Faute - Relation causale - Dommage Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 Texte de la décision N° C.08.0211.F G. M., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
- RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
- VILLE DE MONS, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Mons, en l'hôtel de ville, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, défenderesses en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2008 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1382 et 1383 du Code civil Décisions et les motifs critiqués L'arrêt réforme partiellement le premier jugement et, partant, déboute le demandeur de ses demandes et ce, par tous ses motifs et spécialement les motifs suivants : « Les fautes alléguées consistent, pour la [première défenderesse], à avoir, de manière illégale, donné un avis favorable à la délivrance du permis de bâtir litigieux, pour la [seconde défenderesse], à avoir, de manière tout aussi illégale, délivré ledit permis de bâtir et, pour les deux autorités administratives précitées, à avoir porté atteinte au respect dû aux anticipations légitimes d'autrui en transgressant le principe de bonne administration et de sécurité juridique ; En ce qui concerne les deux premières fautes décrites ci-avant, [le demandeur] se réfère à l'autorité de chose jugée de l'arrêt d'annulation rendu le 21 novembre 1990 par le Conseil d'État ; [Les deux défenderesses] contestent (notamment) l'existence d'un lien de causalité entre le dommage dont [le demandeur] réclame la réparation et les fautes alléguées par celui-ci à leur encontre ; Le préjudice matériel consiste dans le remboursement du coût de la construction litigieuse, dans le coût des travaux de démolition et dans le trouble de jouissance pendant l'exécution des travaux de démolition ; Le premier chef de demande représente la perte résultant de la démolition du bâtiment ; En effet, [le demandeur] fait observer à propos de celui-ci qu'il a fait construire un immeuble qu'il a, compte tenu de l'illégalité du permis délivré, été contraint de démolir ; Le préjudice moral résulte de ce que [le demandeur] ‘a été contraint de faire face aux poursuites diligentées contre lui ensuite d'une construction devenue illégale' ; Ce préjudice moral consiste dans les efforts consentis en vain afin ‘d'éviter la condamnation à la démolition de l'immeuble' litigieux, dans les tracas administratifs et financiers et les difficultés psychologiques en relation avec les procédures pénales dont [le demandeur] et son épouse ont fait l'objet et avec les critiques formulées par divers voisins dans ce contexte ; [Le demandeur] demande à la cour [d'appel] de lui donner acte de ses réserves relatives au cas où les parties civiles constituées devant le tribunal correctionnel viendraient à diligenter leurs demandes ; Le jugement du tribunal correctionnel de Mons du 27 juin 1994 a déclaré établie la prévention mise à charge [du demandeur] et de son épouse ; Cette prévention consiste à avoir maintenu le bâtiment litigieux après l'arrêt d'annulation du Conseil d'État ; Ce même jugement a ordonné la remise en état des lieux dans leur pristin état (ce qui impliquait la démolition du bâtiment litigieux) ; Ledit jugement a été confirmé par l'arrêt rendu le 22 février 2000 par la cour d'appel de Bruxelles, sous la précision que la période infractionnelle a été fixée à la période se situant entre le 4 décembre 1990 et le 29 septembre 1993 et sous l'émendation que le délai de remise en état des lieux a été fixé à un an ; Lorsque, en matière d'urbanisme, le fonctionnaire délégué demande, comme en l'espèce, à la juridiction répressive d'ordonner la remise en état des lieux, la décision du juge pénal faisant droit à cette demande ressortit à l'action publique, nonobstant le caractère civil de la mesure, dont la prononciation en pareil cas est prescrite par la loi à titre de complément obligé de la condamnation civile [lire : pénale] (Cass., 19 mai 1999, Pas., 1999, I, 710) ; Au vu des considérations qui précèdent, le préjudice matériel résulte de la condamnation à la remise des lieux dans leur état antérieur, laquelle condamnation constitue le complément obligé de la décision de la juridiction répressive ayant déclaré établie la prévention mise à charge [du demandeur] et de son épouse ; Le préjudice moral résulte des faits constitutifs de l'infraction ayant fait l'objet de ladite prévention ; Il en est de même des réserves sollicitées par [le demandeur] ; C'est dès lors à bon droit que les défenderesses contestent l'existence d'un lien causal entre les fautes alléguées et le dommage dont [le demandeur] réclame la réparation, en manière telle qu'il s'impose de faire droit à l'appel principal ; Dans ce contexte, il importe peu que l'exploit introductif de la première instance ait été signifié le 1er mars 1994 ; En effet, il appartient à la cour [d'appel], pour apprécier l'existence éventuelle d'un lien causal entre le dommage et les fautes alléguées, de tenir compte de l'objet de la demande originaire tel qu'il a été modifié et étendu en degré d'appel ». Griefs Première branche Le lien de causalité entre la faute et le dommage suppose que, sans la faute, le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est réalisé in concreto. En d'autres termes, tout fait fautif en lien de condition sine qua non avec le dommage est considéré comme une cause de celui-ci, quelle que soit sa gravité et quel que soit son éloignement dans la chaîne des antécédents. Il en résulte que le juge ne peut condamner l'auteur de la faute à réparer le dommage que s'il constate que, sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit in concreto. Inversement, le juge qui ne constate pas que, sans la faute, le dommage se serait néanmoins produit tel qu'il s'est réalisé ne justifie pas légalement sa décision qu'il n'existe pas de relation causale entre cette faute et le dommage. L'arrêt attaqué précise « que les fautes alléguées consistent, pour la [première défenderesse], à avoir, de manière illégale, donné un avis favorable à la délivrance du permis de bâtir litigieux, pour la [seconde défenderesse], à avoir, de manière tout aussi illégale, délivré ledit permis de bâtir et, pour les deux autorités administratives précitées, à avoir porté atteinte au respect dû aux anticipations légitimes d'autrui en transgressant le principe de bonne administration et de sécurité juridique ; qu'en ce qui concerne les deux premières fautes décrites ci-avant, [le demandeur] se réfère à l'autorité de chose jugée de l'arrêt d'annulation rendu le 21 novembre 1990 par le Conseil d'État ». En ce qui concerne les dommages subis par le demandeur, l'arrêt constate que « le préjudice matériel consiste dans le remboursement du coût de la construction litigieuse, dans le coût des travaux de démolition et dans le trouble de jouissance pendant l'exécution des travaux de démolition ; que le premier chef de demande représente la perte résultant de la démolition du bâtiment ; qu'en effet, [le demandeur] fait observer à propos de celui-ci qu'il a fait construire un immeuble qu'il a, compte tenu de l'illégalité du permis délivré, été contraint de démolir ; [...] que le préjudice moral résulte de ce que [le demandeur] ‘a été contraint de faire face aux poursuites diligentées contre lui ensuite de la construction devenue illégale' ; que ce préjudice moral consiste dans les efforts consentis en vain afin ‘d'éviter la condamnation à la démolition de l'immeuble' litigieux, dans les tracas administratifs et financiers et les difficultés psychologiques en relation avec les procédures pénales dont [le demandeur] et son épouse ont fait l'objet et avec les critiques formulées par divers voisins dans ce contexte ; [...] que [le demandeur] demande à la cour [d'appel] de lui donner acte de ses réserves relatives au cas où les parties civiles constituées devant le tribunal correctionnel viendraient à diligenter leurs demandes ». L'arrêt décide, en ce qui concerne le lien de causalité entre les fautes alléguées et les dommages subis, « qu'au vu des considérations qui précèdent, le préjudice matériel résulte de la condamnation à la remise des lieux dans leur état antérieur, laquelle condamnation constitue le complément obligé de la décision de la juridiction répressive ayant déclaré établie la prévention mise à charge du [demandeur] et de son épouse ; que le préjudice moral résulte des faits constitutifs de l'infraction ayant fait l'objet de ladite prévention ; qu'il en est de même des réserves sollicitées par [le demandeur] ; que c'est dès lors à bon droit que les défenderesses contestent l'existence d'un lien causal entre les fautes alléguées et le dommage dont [le demandeur] réclame la réparation, en manière telle qu'il s'impose de faire droit à l'appel principal ». En décidant qu'il n'existe pas de relation causale entre les faits qualifiés de fautes commis par les deux défenderesses et le dommage dont le demandeur sollicite la réparation, alors que l'infraction pénale résulte de l'annulation par le Conseil d'État du permis délivré illégalement par les défenderesses, sans constater que, sans ces fautes, le dommage se serait néanmoins produit tel qu'il s'est réalisé, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié et viole les articles 1382 et 1383 du Code civil. Seconde branche Conformément aux articles 1382 et 1383 du Code civil, l'obligation de réparer un dommage ne peut être imposée à l'auteur d'une faute que si cette faute est la cause du dommage. Pour qu'une faute soit la cause du dommage, il faut que le fait qualifié faute ait, nonobstant l'interposition d'autres causes, nécessairement créé le dommage, c'est-à-dire que, sans la faute, le dommage tel qu'il se présente in concreto ne se serait pas réalisé. En décidant qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes imputées aux défenderesses et le dommage subi par le demandeur au motif que la condamnation du demandeur par la cour d'appel de Mons, statuant en matière correctionnelle, l'obligeant à remettre les lieux dans leur état antérieur absorberait toute la causalité, ou encore que cette causalité serait absorbée par l'existence même d'une infraction, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié. L'existence d'une décision condamnant le demandeur à remettre les lieux en leur état antérieur ne permet en effet pas de rompre la causalité qui lie la faute des défenderesses, faute à l'origine de la construction litigieuse, au dommage subi par le demandeur. De même, l'existence d'une prévention considérée comme établie ne peut être considérée comme une cause de rupture du lien de causalité. L'existence d'une obligation légale, réglementaire ou contractuelle, s'interposant entre la faute et le dommage ne peut entraîner la rupture de la relation causale entre cette faute et ce dommage que lorsqu'il ressort du contenu ou de l'économie de la convention, de la loi ou du règlement, que la dépense ou prestation à intervenir doit rester définitivement à charge de celui qui s'y est obligé ou qui doit l'effectuer en vertu de la loi ou du règlement. En considérant que l'obligation, pour le demandeur, de procéder à l'exécution de l'arrêt le condamnant à remettre le bien litigieux dans son état antérieur, ou encore que la simple existence d'une infraction, rompt le lien de causalité unissant les fautes commises par les défenderesses, constituées par les actes ayant conféré l'autorisation illégale de construction, et le dommage subi par le demandeur, et ce, sans constater qu'il résulte de l'existence de cette obligation que celle-ci impliquerait que le dommage résultant de la faute des demanderesses doit rester définitivement à la charge du destinataire de cette obligation, l'arrêt attaqué méconnaît la notion légale de causalité et, pour autant que de besoin, la notion légale de dommage réparable, et viole partant les articles 1382 et 1383 du Code civil. La décision de la Cour Quant à la première branche : Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la première défenderesse et déduite du défaut d'intérêt : L'arrêt constate « que les fautes alléguées [par le demandeur] consistent, pour [la première défenderesse], à avoir, de manière illégale, donné un avis favorable à la délivrance du permis de bâtir litigieux, pour la [seconde], à avoir, de manière tout aussi illégale, délivré ledit permis de bâtir ». Il considère « que le préjudice matériel consiste dans le remboursement du coût de la construction litigieuse, dans le coût des travaux de démolition et dans le trouble de jouissance pendant l'exécution des travaux de démolition » et « que [ce] premier chef de demande représente la perte résultant de la démolition du bâtiment », tandis « que le préjudice moral résulte de ce que [le demandeur] ‘a été contraint de faire face aux poursuites diligentées contre lui ensuite de la construction devenue illégale' ». La première défenderesse fait valoir qu'il résulte de ces motifs que le dommage dont se plaint le demandeur consiste en la perte d'un avantage illicite, ce qui justifierait la décision de l'arrêt de dire non fondée la demande du demandeur. Le dommage consiste en la perte d'un avantage illicite, et ne peut, dès lors, donner lieu à réparation, si la situation dans laquelle se trouvait la victime avant l'acte fautif, était contraire à une règle de droit. Il ne ressort pas des motifs de l'arrêt qu'avant les fautes alléguées, le demandeur se trouvait dans une situation illégale, en sorte que l'ensemble de son dommage, tel que l'analyse l'arrêt, consisterait en la perte d'un avantage illicite. Sur la seconde fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la première défenderesse et déduite du défaut d'intérêt : L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Sur le fondement du moyen, en cette branche : Si le juge constate souverainement les faits d'où il déduit l'existence ou l'inexistence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, la Cour contrôle cependant si, de ses constatations, le juge a pu légalement déduire cette décision. Pour exclure l'existence d'un lien causal entre les fautes reprochées aux défenderesses et le dommage prétendu par le demandeur, l'arrêt énonce « que le préjudice résulte de la condamnation à la remise des lieux dans leur état antérieur, laquelle condamnation constitue le complément obligé de la décision de la juridiction répressive ayant déclaré établie la prévention mise à charge [du demandeur] » et « que le préjudice moral résulte des faits constitutifs de l'infraction ayant fait l'objet de ladite prévention ». L'arrêt exclut ainsi la responsabilité des défenderesses sur la base d'énonciations dont il se déduit que le demandeur a commis une faute en relation causale avec son dommage mais qui n'impliquent pas que, sans les fautes qu'il reproche aux défenderesses, ce dommage se serait néanmoins produit tel qu'il s'est réalisé. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel principal ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille dix par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100618.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div