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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100623.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100623.10 No Rôle: P.10.1044.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2010-06-28 Consultations: 550 - dernière vue 2026-07-02 16:53 Version(s): Traduction NL Fiche Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter d'emblée l'inscription de faux; il n'y a lieu de l'accorder contre un procès-verbal authentique que si les faits sont reconnus pertinents et admissibles, notamment lorsque la requête concerne une condition essentielle de la régularité de la décision attaquée

(1).
(1)Voir Cass., 19 décembre 2001, RG P.01.1428.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011219.16-P.01.1622.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011219.16, Pas., 2001, n° 711. Thésaurus Cassation: INSCRIPTION DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Faux incident Mots libres: Requête en inscription de faux - Pouvoir discrétionnaire du juge pour admettre ou rejeter d'emblée la demande - Critère d'appréciation Texte de la décision N° P.10.1044.F K. Y. inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Julien Moinil et Yannick De Vlaemynck, avocats au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 juin 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation de l'article 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Le demandeur invoque également la méconnaissance d'un « principe général du contradictoire ». Il est fait grief à l'arrêt de ne pas répondre à une requête en inscription de faux dirigée contre le procès-verbal de l'interrogatoire du demandeur par le juge d'instruction, préalable à la délivrance du mandat d'arrêt. Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter d'emblée l'inscription en faux. Il n'y a lieu de l'accorder contre un procès-verbal authentique que si les faits sont reconnus pertinents et admissibles. L'admission de la demande en faux suppose notamment que la requête concerne une condition essentielle de la régularité de la décision attaquée. L'arrêt considère que la réponse de l'inculpé au juge d'instruction, quant au choix d'un conseil, a été formulée dans des termes dont l'imprécision n'a pas permis au magistrat d'identifier l'avocat retenu. Les juges d'appel en ont déduit que la mention négative formulée à ce sujet au début de l'interrogatoire ne pouvait pas, fût-elle inexacte, entraîner sa nullité. Ils ont relevé aussi que cette mention n'avait pas privé le demandeur du droit d'être assisté d'un défenseur de son choix. Il résulte de ces considérations que, pour la chambre des mises en accusation, le fait articulé dans la demande en inscription de faux n'a pas d'incidence sur la régularité du mandat d'arrêt et de la procédure subséquente. Contenant ainsi le motif pour lequel il a été décidé de ne pas instruire sur le faux, l'arrêt rejette régulièrement la défense invoquée. Le moyen manque en fait. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100623.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011219.16 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130918.1 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130918.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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