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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100623.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100623.12 No Rôle: P.10.0794.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-06-28 Consultations: 695 - dernière vue 2026-07-02 16:53 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Ni le doute sur l'origine des fonds, ni l'affirmation qu'ils devaient servir à acquérir de la drogue, ni la constatation qu'ils n'y ont pas servi dès lors qu'ils ont été saisis, ne justifient légalement la déclaration de culpabilité du chef de blanchiment relative à ces fonds ainsi que leur confiscation à titre de chose faisant l'objet de l'infraction. Thésaurus Cassation: RECEL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Recel Mots libres: Blanchiment - Origine délictueuse des fonds Fiche 2 Le juge du fond apprécie souverainement en fait si différentes infractions constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse; la Cour vérifie toutefois si, des faits qu'il a constatés, le juge a pu légalement déduire l'existence ou l'absence de cette unité d'intention

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(1)Cass., 9 mars 2005, RG P.04.1591.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.4, Pas., 2005, n°
  1. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Recel Mots libres: Unité d'intention - Appréciation souveraine en fait du juge du fond - Contrôle par la Cour Fiche 3 Lorsqu'ils constatent que les faits à juger sont séparés de ceux qui l'ont déjà été d'un intervalle de plus de six mois et que le prévenu a remis la main à l'organisation d'un trafic de stupéfiants alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement pour sa participation à un précédent trafic de même nature, les juges d'appel ont pu décider légalement que les infractions dont ils étaient saisis ne procédaient pas de la même intention délictueuse que celles ayant été jugées. Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Concours idéal Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Délits contre les biens - Recel Mots libres: Unité d'intention - Appréciation souveraine en fait du juge du fond - Faits séparés dans le temps - Réitération de faits délictueux alors que le prévenu purge sa peine pour des faits de même nature - Absence d'unité d'intention Texte de la décision N° P.10.0794.F I. EL A. H. II. T. F. ayant pour conseils Maîtres Olivier Martins et Joëlle Vossen, avocats au barreau de Bruxelles, III. T. L. ayant pour conseils Maîtres Cédric Vergauwen et Joëlle Vossen, avocats au barreau de Bruxelles, IV. S. M. ayant pour conseils Maîtres Sven Mary et Julien Moinil, avocats au barreau de Bruxelles, prévenus, demandeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 31 mars 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Dans les mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le deuxième demandeur invoque un moyen et les troisième et quatrième demandeurs en invoquent chacun trois. Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de H. El A. : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi de F. T. : Sur le moyen : Quant à la première branche : Le demandeur fait grief à l'arrêt de ne pas répondre à un moyen pris en conclusions par un co-prévenu mais présentant un intérêt pour lui et tiré du fait que le parquet avait admis en première instance le lien entre les écoutes ordonnées par le juge d'instruction Huguet et celles ordonnées par le juge d'instruction Panou. Mais lesdites conclusions ne tiraient aucune conséquence de cette affirmation quant à l'attitude du parquet, de sorte que les juges d'appel n'avaient pas à répondre à cette remarque dénuée de portée juridique. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le demandeur reproche à l'arrêt de violer l'article 56, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, en refusant de considérer que le magistrat instructeur a lui-même méconnu cette disposition ainsi que le principe général du droit relatif à la loyauté dans la recherche des preuves en matière répressive. Le grief est déduit de la circonstance que l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant des écoutes se réfère à des sources policières, alors qu'elle s'appuie en réalité sur le résultat d'autres écoutes téléphoniques prescrites à l'occasion d'une instruction distincte. L'arrêt considère, d'une part, que la fausseté de la référence à des sources policières ne se déduit pas de la circonstance que l'ordonnance querellée ne mentionne pas l'existence de l'instruction distincte et des écoutes ordonnées dans le cadre de celle-ci. L'arrêt considère, d'autre part, et en fait, qu'il n'est pas établi que les informations sur la base desquelles le procès-verbal initial a été rédigé, n'étaient pas de source policière. Les juges d'appel ont pu, sur la base de ces considérations, décider qu'il n'y avait pas eu de violation du principe général du droit précité. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir examiné, en indiquant que les écoutes téléphoniques étaient ordonnées en raison d'une source policière et non à la suite d'écoutes effectuées dans le cadre d'un autre dossier, si le juge d'instruction avait motivé son ordonnance conformément aux articles 90ter à 90nonies du même code quant aux critères de subsidiarité et de proportionnalité. En vertu de l'article 90quater, § 1er, 1°, du Code d'instruction criminelle, le juge du fond contrôle la légalité des écoutes téléphoniques en vérifiant si elles ont été préalablement autorisées par une ordonnance motivée du juge d'instruction indiquant notamment les indices, ainsi que les faits concrets et propres à la cause, qui justifient la mesure conformément à l'article 90ter. Les juges d'appel ont constaté que, si l'ordonnance précitée ne faisait pas mention de l'existence d'écoutes antérieures ordonnées par un autre magistrat, il ne pouvait en être déduit que la mention « de source policière » utilisée par cette ordonnance était fausse ou mensongère. Ils ont constaté également que les ordonnances prescrivant les écoutes téléphoniques prises dans le dossier qui leur était soumis faisaient état d'un trafic de stupéfiants et qu'elles précisaient que les autres moyens d'investigation ne pourraient suffire à la manifestation de la vérité. Ils ont relevé enfin, en citant plusieurs extraits de la motivation de l'ordonnance du 23 novembre 2007 précitée, faisant notamment état du caractère hasardeux de mesures d'observation et de l'incarcération d'un des protagonistes, que la mise en place d'écoutes apparaissait être la seule méthode d'investigation permettant d'aboutir à la manifestation de la vérité. Par ces considérations, les juges d'appel ont régulièrement procédé au contrôle de la légalité de ces écoutes. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur le pourvoi de L. T. : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : S'agissant des propres conclusions du demandeur, le moyen, en cette branche est similaire à la première branche du moyen invoqué par le demandeur F. T.. Pour les raisons exposées en réponse à cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant aux deuxième et troisième branches réunies : Pour les raisons exposées en réponse aux deuxième et troisième branches du moyen invoqué par le demandeur F. T., similaire, le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant aux deux branches réunies : Le demandeur considère que des éléments invoqués devant les juges du fond provenaient d'écoutes téléphoniques réalisées dans un autre dossier par le juge d'instruction Huguet et qu'il n'a pu vérifier leur légalité parce qu'il n'a obtenu qu'un accès partiel à ce dossier, de sorte que le contrôle de proportionnalité et de subsidiarité de l'ensemble des ordonnances de mise sur écoute n'a pas été régulièrement effectué en respectant ses droits de défense et son droit au procès équitable. Lorsque les preuves invoquées devant le juge du fond proviennent d'écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre d'un dossier qui ne lui est pas soumis, la juridiction de jugement contrôle la légalité de la mesure sur la base notamment des ordonnances et des pièces d'exécution produites régulièrement en copie aux débats. Le juge ne saurait être tenu, en pareil cas, d'examiner en outre si l'instruction dont il n'est pas saisi confirme le bien-fondé des indices, faits et motifs repris aux ordonnances. Les juges d'appel ont constaté que la chambre des mises en accusation a, par arrêt du 29 juillet 2009, déclaré régulières les ordonnances de mises sur écoute délivrées par le juge d'instruction Huguet dans le cadre de cet autre dossier qui était toujours à l'instruction, raison pour laquelle il ne pouvait être fait droit à la demande de certains prévenus, dont le demandeur, d'avoir accès à la totalité de celui-ci. Consacré par l'article 57, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, le secret de l'instruction peut justifier qu'il soit procédé au contrôle de la régularité des écoutes téléphoniques sans que le prévenu ait eu accès à l'instruction, étrangère aux poursuites mues à sa charge, dans le cadre de laquelle ces écoutes avaient été ordonnées. L'arrêt attaqué constate que la communication a été limitée aux seules pièces de ce dossier qui pouvaient être divulguées sans mettre en péril d'autres intérêts, de façon à préserver les droits fondamentaux d'une autre personne, de sauvegarder un intérêt public important ou encore de garder le secret sur des méthodes particulières de recherche. Eu égard à ce secret, à l'arrêt du 29 juillet 2009 précité, au fait que le dossier soumis à la cour d'appel contenait les informations recueillies à la suite des écoutes téléphoniques prélevées régulièrement dans le dossier de l'instruction ouvert notamment à charge de tiers, et dès lors que le demandeur a pu consulter ces pièces, et qu'il a pu les contredire et se défendre à l'audience, notamment en déposant des conclusions, les juges d'appel n'ont pas méconnu les droits de la défense du demandeur en statuant en l'état sur sa contestation. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt de lui confisquer une somme du chef d'infraction à l'article 505, 2°, du Code pénal sans constater qu'il connaissait l'origine délictueuse des fonds trouvés en sa possession. Le demandeur était poursuivi dans le cadre de cette prévention pour avoir possédé sciemment une somme de 37.800 euros constituant un avantage patrimonial tiré du trafic de stupéfiants ou une valeur substituée à un tel avantage. En réponse à une affirmation du demandeur suivant laquelle une partie de cette somme lui appartenait, l'arrêt énonce que la provenance en est douteuse mais que l'argent devait incontestablement servir à acheter des stupéfiants. Ni le doute sur l'origine des fonds, ni l'affirmation qu'ils devaient servir à acquérir de la drogue, ni la constatation qu'ils n'y ont pas servi dès lors qu'ils ont été saisis, ne justifient légalement la déclaration de culpabilité relative à ces fonds ainsi que leur confiscation à titre de chose faisant l'objet de l'infraction. Le moyen est fondé. La cassation à prononcer sur ce moyen est encourue dans les limites de la violation dénoncée. Le contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. D. Sur le pourvoi de M. S. : Sur le premier moyen : Le demandeur, déclaré coupable pour des faits de trafic de stupéfiants commis le 15 décembre 2007, fait grief aux juges d'appel d'avoir refusé d'appliquer l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, alors qu'il avait été condamné le 3 février 2009 pour des faits de même nature commis entre le 1er août 2002 et le 1er juin
  2. Le juge du fond apprécie en fait si différentes infractions constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse. Il incombe toutefois à la Cour de vérifier si, des faits qu'il a constatés, le juge a pu légalement déduire l'existence ou l'absence de cette unité d'intention. L'arrêt constate que les faits à juger sont séparés de ceux qui l'ont déjà été d'un intervalle de plus de six mois et que le demandeur a remis la main à l'organisation d'un trafic de stupéfiants alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement pour sa participation à un précédent trafic de même nature. Sur la base de ces constatations, les juges d'appel ont pu décider légalement que les infractions dont ils étaient saisis ne procédaient pas de la même intention délictueuse que celles ayant déjà été jugées. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant aux trois branches réunies: Pour les raisons exposées en réponse aux trois branches du moyen invoqué par le demandeur F. T., similaire, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Pour les raisons exposées en réponse au deuxième moyen invoqué par le demandeur L. T., similaire, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare le demandeur L. T. coupable, sous la prévention D.1, d'infraction à l'article 505, 2°, du Code pénal et en tant qu'il ordonne la confiscation de la somme de 37.800 euros faisant l'objet de ladite prévention ; Rejette les pourvois pour le surplus; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne L. T. aux trois quarts des frais de son pourvoi et laisse le quart restant à charge de l'Etat ; Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de cinq cent trente-neuf euros vingt-quatre centimes dus dont I) sur le pourvoi de H. El A. : cent trente-quatre euros quatre-vingt-un centimes ; II) sur le pourvoi de F. T. : cent trente-quatre euros quatre-vingt-un centimes ; III) sur le pourvoi de L. T. : cent trente-quatre euros quatre-vingt-un centimes et IV) sur le pourvoi de M. S. : cent trente-quatre euros quatre-vingt-un centimes. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100623.12 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120425.3 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140122.1 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180221.3 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220112.2F.5 ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230215.1 ECLI:BE:CTBRL:2025:ARR.20251202.2 ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260325.1 ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260520.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050309.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220112.2F.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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