id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100623.14 No Rôle: P.10.0421.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2010-06-28 Consultations: 412 - dernière vue 2026-07-02 16:54 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100623.14 Fiches 1 - 2 Dès lors que l'article 47bis du Code d'instruction criminelle n'impose pas l'audition d'une personne entendue en quelque qualité que ce soit mais se borne à prescrire les formes à respecter si cette audition est jugée nécessaire, il n'est pas interdit aux verbalisateurs de rapporter en substance des propos qui leur ont été tenus en dehors de l'interrogatoire prévu audit article
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Audition de personnes Mots libres: Audition d'une personne - Article 47bis du Code d'instruction criminelle - Portée - Propos rapportés en substance par les verbalisateurs - Consignation sous forme de renseignement - Légalité Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Audition de personnes Mots libres: Personne entendue au cours de l'information ou de l'instruction - Propos rapportés en substance par les verbalisateurs - Consignation sous forme de renseignement - Légalité Fiches 3 - 4 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Audition de personnes Mots libres: Audition d'une personne - Article 47bis du Code d'instruction criminelle - Portée - Propos rapportés en substance par les verbalisateurs - Consignation sous forme de renseignement - Légalité Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Information - Audition de personnes Mots libres: Personne entendue au cours de l'information ou de l'instruction - Propos rapportés en substance par les verbalisateurs - Consignation sous forme de renseignement - Légalité Texte de la décision N° P.10.0421.F M. J-P. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Hugues Mievis, avocat au barreau de Bruxelles, contre AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard du Souverain, 25, partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 janvier 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions le 1er juin 2010 au greffe de la Cour. Le demandeur y a répondu par une note remise le 21 juin 2010. A l'audience du 23 juin 2010, le président de section Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 47bis du Code d'instruction criminelle. Il est fait grief à l'arrêt de juger suffisant qu'un renseignement obtenu par les enquêteurs soit consigné tel quel dans le procès-verbal alors que, d'après le demandeur, ceux-ci auraient dû entendre, dans les formes prescrites par la disposition légale susdite, la personne qui leur a tenu les propos rapportés. L'article 149 de la Constitution est étranger à la légalité de la réponse aux conclusions, seule mise en cause. L'article 47bis du Code d'instruction criminelle n'impose pas l'audition d'une personne entendue en quelque qualité que ce soit mais se borne à prescrire les formes à respecter si cette audition est jugée nécessaire. Il n'est dès lors pas interdit aux verbalisateurs de rapporter en substance des propos qui leur ont été tenus en dehors de l'interrogatoire prévu à l'article 47bis précité. Le moyen manque en droit. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent un euros et un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100623.14 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100623.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div